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08/12/2010 | FRANCE | N°10-82778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 10-82778


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 janvier 2010, qui, pour agressions sexuelles, exhibition sexuelle et violations de domiciles, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1, 706-47, 706 et suivants, 706-47, 591 et

593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 janvier 2010, qui, pour agressions sexuelles, exhibition sexuelle et violations de domiciles, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1, 706-47, 706 et suivants, 706-47, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité proposée par le prévenu concernant une réquisition adressée à un expert du 5 mai 2006, le rapport d'expertise et la procédure subséquente ;
" aux motifs que M. X...fait reproche à la désignation du médecin expert d'avoir été prise en excès de pouvoir par un officier de police judiciaire sous le visa de l'article 77-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de relever que l'acte de désignation de l'expert, en date du 5 mai 2006, porte la mention de l'« accord du magistrat », lequel ne peut être à ce stade de la procédure, celui de l'enquête préliminaire, que le procureur de la République qui avait été immédiatement informé le 3 mai 2006, à 1h15, du placement en garde à vue de M. X...; que la mesure d'expertise ayant donc bien été arrêtée par le procureur de la République, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ;
" alors qu'il résulte de l'article 77-1 du code de procédure pénale qu'un officier de police judiciaire ne peut, lors d'une enquête préliminaire, faire procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, par toutes personnes qualifiées que sur autorisation du procureur de la République ; que les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du même code sont étrangères ; qu'en énonçant que la réquisition du 5 mai 2006 vise « l'accord du magistrat » pour en déduire que l'autorisation de procéder à une telle mesure avait été donnée par le procureur de la République, nécessairement, dès lors qu'à ce stade ce magistrat ne peut être que le procureur de la République, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, concrètement, si c'est effectivement le procureur de la République qui a donné l'autorisation exigée mais s'en est tenue à une appréciation abstraite selon laquelle seul le procureur de la République pouvait la donner pour conclure qu'il l'avait effectivement donnée, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 mai 2006, au cours de l'enquête préliminaire, un officier de police judiciaire a désigné, en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, un médecin pour procéder à l'examen psychiatrique de M. X...;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de celui-ci, qui soutenait qu'il n'était pas établi que cette décision avait été prise avec l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt attaqué retient que l'acte de désignation porte la mention de l'" accord du magistrat ", lequel ne peut être, à ce stade de la procédure, que le procureur de la République informé, dès le 3 mai 2006, de la garde à vue de M. X...;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exhibition sexuelle, d'agressions sexuelles, de violations de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations de soins et d'indemniser les victimes, à une amende délictuelle de 5 000 euros, a ordonné l'inscription au FIJAIS et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'à deux reprises, il a été constaté depuis l'appartement de la victime, par un témoin, M. Y..., que M. X...s'exhibait nu dans le bureau de son appartement ; que la première fois, il s'est masturbé jusqu'à éjaculation, la seconde fois, il s'est introduit un objet dans l'anus ; qu'une troisième fois, le 3 mai 2006, ce même témoin et les policiers constatent du même endroit que M. X...s'exhibe nu ; que l'exhibition sexuelle à laquelle M. X...s'est livré, s'est déroulée à la porte-fenêtre du rez-de-chaussée de son appartement qui donne sur une petite cour intérieure fermée, face à un immeuble supportant des fenêtres en vis à vis ; que dans ces conditions, si M. X...s'est exhibé dans un lieu privé, ce dernier pouvait être vu de toutes personnes se trouvant dans les habitations de l'immeuble en face de chez lui ; que l'élément de publicité, requis pour constituer le délit, est donc établi ; qu'il importe peu ensuite, s'agissant des deux premières exhibitions qu'elles aient été commises dans le cadre d'un jeu sexuel avec Mme Z..., alors que pour la troisième, elle lui avait clairement signifié sa volonté de mettre un terme au jeu mis en place, dès lors qu'en s'exhibant dans ces circonstances, M. X...s'est montré indifférent à la vue d'autrui qui pouvait être autre que celle de Mme Z... ; que les éléments constitutifs d'exhibition sexuelle étant réunis, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges doit être confirmée ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'aux termes de la prévention, il est reproché à M. X...« d'avoir, à Valenciennes, entre le 26 février 2006 et le 3 mai 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription dans un lieu accessible au regard du public, commis une exhibition sexuelle imposée à la vue de Mme Z..., en l'espèce en se postant nu devant la baie vitrée de son appartement visible des appartements en vis à vis, et en se masturbant » ; qu'en relevant des faits qui auraient été commis à la vue de M. Y... pour en déduire que M. X...a commis le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue de Mme Z..., la cour d'appel s'est prononcé sur des faits qui n'étaient pas compris dans la prévention et n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, pour entrer en voie de condamnation, les juges doivent caractériser que l'exhibition sexuelle a été « imposée » à la vue d'autrui ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exhibition sexuelle avait été commise dans le cadre d'un jeu sexuel, ne pouvait, sans se contredire, en déduire que l'exhibition avait été imposée " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exhibition sexuelle, d'agressions sexuelles, de violations de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations de soins et d'indemniser les victimes, à une amende délictuelle de 5 000 euros, a ordonné l'inscription au FIJAIS, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la thèse du complot ne saurait être retenue au vu des éléments du dossier ; qu'en effet, ce n'est qu'à la suite de la procédure initiée par Mme Z...que les jeunes femmes dénonceront les faits au service de police ; que Mme Delphine B..., soeur jumelle de Mme Caroline B..., rapporte que sa soeur lui avait déclaré que M. X...faisait des allers et venues dans son appartement, grâce au double de clés dont il était en possession ; que M. C..., ex-petit-ami de Mme Z..., rapporte qu'à la mi-mars 2006, M. X...a ouvert la porte et est entré dans l'appartement, qu'à sa vue, il s'est trouvé gêné, s'est excusé, a refermé la porte et a quitté les lieux ; que Mme D...rapporte qu'une fois alors qu'il était 22 heures et qu'elle était malade, elle n'a pas répondu lorsqu'il a frappé à sa porte, qu'alors M. X...est rentré dans son domicile avec deux autres personnes, avec sa clé du logement ; qu'elle le soupçonnait, par ailleurs, de rentrer chez elle en son absence car une fois la lumière était restée allumée à son retour des Ardennes, et une autre fois son sac poubelle avait été déplacé ; que Mme E...relate que M. X...rentrait à son domicile en son absence et qu'il ne s'en cachait pas ; que Mme F...expose avoir surpris son bailleur avec une personne dans son logement, lui expliquant qu'il voulait lui présenter le studio, ce qui l'a surprise puisqu'elle n'avait pas l'intention de déménager ; qu'il lui certifiait alors qu'il ne s'introduirait plus chez elle ; que la mère d'une ancienne locataire, Mme G..., contact pris auprès de sa fille vivant à l'étranger, déclare que M. X...entrait dans l'appartement de cette dernière, sans même frapper, alors qu'elle s'y trouvait ; que ces témoignages, nombreux et concordants, constituent des présomptions précises, graves et concordantes qui, associées aux déclarations des victimes, établissent la culpabilité de M. X...;
" alors qu'en se bornant à énoncer que la soeur de Mme B..., et M. C..., Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., ont relaté des faits relatifs à l'entrée dans leur appartement de M. X..., la cour d'appel n'a, par aucun motif, constaté une quelconque violation de domicile commise au préjudice de Mme H..." ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exhibition sexuelle, d'agressions sexuelles, de violations de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations de soins et d'indemniser les victimes, à une amende délictuelle de 5 000 euros, a ordonné l'inscription au FIJAIS et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Mme Caroline B...et Mme H...accusent leur ancien bailleur d'avoir procédé à leur encontre à des atteintes sexuelles ; que Mme Caroline B...explique qu'il lui a touché à plusieurs reprises, quatre ou cinq fois, la poitrine, qu'elle le repoussait et qu'il lui résistait ; qu'à une reprise, il lui a touché les fesses en se frottant le sexe contre elle ; que les atteintes sexuelles s'inscrivant dans un contexte de propositions malhonnêtes, d'appels à caractère sexuel, de harcèlements ; que Mme H...expose qu'il passait son bras autour de son cou, faisait descendre ses mains sur sa poitrine et lui touchait les fesses et le sexe au-dessus de ses vêtements, qu'elle le repoussait, que « les opérations » pouvaient durer jusqu'à une heure et qu'il a agi de la sorte une bonne dizaine de fois, ces actes s'inscrivant également dans un contexte de propos tenus de vive voix ou téléphoniques, à caractère sexuel ; que M. X...nie les faits qui lui sont reprochés, invoquant de la même façon que pour les violations de domiciles la thèse du complot, qui pour les mêmes motifs que précédemment doit être écartée ; qu'en outre s'il déplore que lors de la procédure il n'y a pas eu de confrontation, il convient de lui objecter que cette confrontation s'est déroulée avec les trois victimes devant le tribunal correctionnel et avec deux d'entre elles devant la cour et qu'elles ont en ces occasions, maintenu leurs accusations ; que les faits qu'elles ont révélé trouvent un écho particulier dans les nombreux témoignages qui ont été recueillis et qui sont édifiants, à tout le moins, sur la désinhibition de M. X..., au niveau sexuel, dans les rapports entretenus avec ses locataires (l'expert a d'ailleurs relevé que la psychose maniaco-dépressive dont souffre le prévenu, entraîne en phase de décompensation maniaque une désinhibition comportementale) ; qu'ainsi Mme Delphine B...rapporte que sa soeur lui avait confié qu'elle recevait des propositions indécentes de la part de son bailleur et des SMS contenant des propos à caractère sexuel ; que Mme D...explique que M. X...avait l'habitude de lui faire des allusions ambiguës mais qu'elle avait mis les choses au clair en le remettant à sa place ; que Mme E...dit que les propos de M. X...avaient une connotation sexuelle mais qu'elle ne relevait pas ; que Mme F...relate qu'elle n'avait pas de problèmes particuliers avec son bailleur « si ce n'est qu'il lui faisait des allusions à connotation sexuelle » ; que Mme A... a qualifié initialement M. X...de vieux pervers ; que M. Y... fait état d'allusions, voire de propositions détournées à son endroit par M. X...; que M. C...déclare que M. X...avait adressé un message à Mme Z...dans lequel il écrivait : « j'aimerais sodomiser ton ami pendant qu'il te fait l'amour » ; que les déclarations des victimes, à rapprocher des témoignages des locataires féminines et à examiner au regard également des déclarations de Mme Z..., mettent en évidence un mode opératoire identique : M. X...approche les jeunes femmes par des allusions à connotation sexuelle, stade qu'il dépasse lorsqu'il sent chez elle une fragilité (Caroline B...craignait qu'il ne la mette à la rue si elle déposait plainte ou qu'on ne la croit pas, ne connaissait pas précisément ses droits de locataire, Mme H...dit avoir été victime d'un viol étant jeune) ; que la connaissance de cette fragilité par M. X...est reconnue puisqu'il indique qu'elles s'étaient confiées à lui ; que les accusations de deux victimes, qui décrivent la même progression dans les agissements de M. X..., confortées par les témoignages recueillis constitutifs de présomptions précises, graves et concordantes, établissent la culpabilité de ce dernier du chef d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mmes Caroline B...et H...; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu M. X...dans les liens de la prévention de ce chef ;
" 1°) alors qu'une atteinte sexuelle suppose un contact physique de nature sexuelle ; que la cour d'appel a énoncé le mode opératoire de M. X..., à savoir que celui-ci faisait des « allusions à connotation sexuelle », « stade qu'il dépassait » ensuite, s'est bornée à relever des paroles prononcées sans contact physique, ou encore que le « stade » des paroles a été dépassé sans précisions sur un contact physique ; qu'en se fondant sur ces éléments pour en déduire une atteinte sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement du prévenu et non dans les sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par les parties civiles ; que les motifs retenus par la cour d'appel concernant le fait que Mme B...craignait que son bailleur ne la mette à la rue ou encore craignait qu'on ne la croit pas, et que Mme H...avait été autrefois victime d'un viol, ne caractérisent pas, dans le comportement du prévenu, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles, exhibition sexuelle et violations de domiciles dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82778
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-82778


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82778
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