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08/12/2010 | FRANCE | N°10-80968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 10-80968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 septembre 2009, qui a rejeté sa demande de semi-liberté et de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 729 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2009

-1436 du 24 novembre 2009, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 septembre 2009, qui a rejeté sa demande de semi-liberté et de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 729 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de placer M. X... sous le régime de la semi-liberté pour la période du 27 juillet 2009 au 27 juillet 2010 puis de prononcer sa libération conditionnelle jusqu'au 30 mars 2014 ;
"alors qu'aux termes de l'article 112-2 du code pénal sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; que les nouvelles dispositions de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et notamment ses articles 72 et suivants et spécialement son article 82 sont immédiatement applicables de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé pour permettre à la juridiction de renvoi de se prononcer en application de la loi nouvelle" ;
Attendu que le moyen, qui ne précise pas les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 immédiatement applicables conformément à l'article 112-2 du code pénal, dont se prévaut le demandeur, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-25 du code pénal, 7205, 729, D 535, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de placer M. X... sous le régime de la semi-liberté pour la période du 27 juillet 2009 au 27 juillet 2010 puis de prononcer sa libération conditionnelle jusqu'au 30 mars 2014 ;
"aux motifs que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article D. 535 du code de procédure pénale que le tribunal a accordé une semi-liberté provisoire et a dit dans le même jugement que la libération conditionnelle sera effective au 27 juillet 2010 ; que, si conformément aux dispositions de l'article susvisé, la semi-liberté est considérée comme probatoire, ce n'est qu'à la suite de la réalisation de la condition du bon déroulement de cette dernière puisqu'elle a un caractère probatoire, que la libération conditionnelle peut être accordée, et les deux mesures ne peuvent être, dès lors, prononcées en même temps, la condition de la bonne réalisation de la mesure de semi liberté qualifiée dans le jugement de probatoire n'étant pas réalisée ; que, dès lors, la mesure sollicitée ne peut être confirmée et ce en raison d'une mauvaise application des textes par le tribunal de l'application des peines ;
"1°) alors que l'article D 535 du code de procédure pénale disposant que la décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure, entre autre conditions, au fait d'avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, il en résulte que le juge ou le tribunal de l'application des peines a la possibilité, dans la même décision, de décider d'une mesure de semi-liberté devant être suivi d'une libération conditionnelle ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, à l'exception du cas prévu par l'article 720-5 du code de procédure pénale, le placement en semi-liberté n'est pas un préalable indispensable au prononcé d'une mesure de libération conditionnelle de sorte que son caractère probatoire ne saurait pour autant faire obstacle à ce que les deux mesures soient prononcées par la même décision, le juge ou le tribunal de l'application des peine conservant en tout état de cause la faculté de révoquer ces mesures en cas de manquement à ses obligations par la personne condamnée" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 712-13 et 729 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'accorder à M. X... une semi-liberté puis une libération conditionnelle ;
"aux motifs que peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ; que, si l'intéressé présente quelques garanties de réinsertion sociale sous la forme d'un emploi et d'un logement, son comportement récent, notamment après une permission de sortie, démontre qu'il est susceptible de faillir à ses obligations rendant ainsi illusoire la confiance que l'on pourrait lui accorder ; que ces efforts en vue d'indemniser les parties civiles n'apparaissent pas suffisants en l'état ; que, de plus, au vu du reliquat de peine très important, la demande de libération conditionnelle et à fortiori le placement sous surveillance électronique est prématuré ; et que sur le fond, la cour d'appel de Douai, pour refuser la mesure sollicitée avait en ses motifs relevé que de nombreux incidents se sont déroulés en détention, plus de neuf incidents dont deux ont été poursuivis, dont celui de juillet 2008, où il a été trouvé porteur d'argent liquide et de stupéfiant, cet incident s'étant produit au lendemain d'une permission, ce qui est de nature à démontrer qu'il n'a pas cessé toute consommation ou trafic de stupéfiants alors que la consommation de ces derniers a été en partie de l'acte qu'il a commis ; qu'à la suite de cet incident, il a fait une tentative de suicide ce qui démontre à l'évidence qu'il n'a pas retrouvé tout son équilibre, et ce n'est pas de nature à penser qu'il va pouvoir se réinsérer avec autant de facilité qu'il le prétend et ce compte tenu de son parcours carcéral, de son passé judiciaire, et de la proximité de l'incident avec la demande de placement sous bracelet électronique et de semi-liberté ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 729 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir et que ce dernier manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ; que dès lors, en refusant à M. X..., libérable le 3 mars 2014, qui avait effectué au jour du dépôt de sa requête, le 3 mars 2009, plus de la moitié de sa peine, l'octroi de la libération conditionnelle en retenant le caractère prématuré de la demande, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel qui pour refuser les aménagements de peine sollicités, s'est ainsi référée aux énonciations de son précédent arrêt du 12 juin 2009 en ne relevant que des éléments antérieurs à celui, sans aucunement examiner le comportement de Michaël X... depuis sa précédente décision, a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer, sur l'appel du ministère public, le jugement du juge de l'application ayant accordé à M. X... une libération conditionnelle en le plaçant, au préalable, sous le régime de la semi-liberté probatoire, du 27 juillet 2009 au 27 juillet 2010, l'arrêt énonce que, si le condamné présente quelques garanties de réinsertion sociale, son comportement récent après une permission de sortie, à la suite de laquelle il a été trouvé porteur d'argent liquide et de stupéfiants, démontre qu'il n'a pas cessé toute consommation ou trafic de ces produits, à l'origine des faits pour lesquels il a été condamné, et qu'il est susceptible de faillir à ses obligations ; que la chambre de l'application des peines ajoute que ses efforts en vue d'indemniser les parties civiles sont insuffisants ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'application des peines a par ailleurs dit que les mesures de semi-liberté et de libération conditionnelle ne pouvaient être accordées en même temps, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en l'état de ces seuls motifs les juges ont justifié le rejet de la demande de libération conditionnelle ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-7, 712-13, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de la semi-liberté pour un an suivie de la libération conditionnelle, a fixé à un an le délai pendant lequel une nouvelle demande serait irrecevable ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi d'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 du même code sera irrecevable, que lorsqu'elle a confirmé un jugement refusant d'accorder une telle mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant tout au contraire infirmé un jugement accordant au condamné le bénéfice de la semi-liberté suivi de la liberté conditionnelle, la cour, en fixant un délai interdisant avant son expiration la réitération d'une demande identique, a violé l'article 712-13" ;
Vu l'article 712-13, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du code de procédure pénale sera irrecevable, que si elle confirme un jugement refusant de l'accorder ;
Attendu que, après avoir infirmé le jugement qui accordait à M. X... le bénéfice de la semi-liberté probatoire et de la libération conditionnelle, l'arrêt fixe à un an le délai pendant lequel le condamné ne sera pas recevable à solliciter un nouvel aménagement de peine ;
Mais attendu qu'en fixant ce délai alors qu'elle infirmait le jugement ayant accordé le bénéfice de ces mesures, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 25 septembre 2009, en ses seules dispositions ayant dit que M. X... ne pourrait présenter de nouvelle demande d'aménagement de peine avant l'expiration d'un délai d'un an, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80968
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-80968


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80968
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