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08/12/2010 | FRANCE | N°10-60048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 10-60048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2010), que la société Clinique La Lauranne (la société) a contesté, par une requête parvenue au greffe du tribunal le 8 décembre 2009, les élections des titulaires et suppléants du premier collège de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 17 novembre 2009 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer sa contestation irrecevable alors, selon le moyen, que le d

élai de quinze jours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail pour la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2010), que la société Clinique La Lauranne (la société) a contesté, par une requête parvenue au greffe du tribunal le 8 décembre 2009, les élections des titulaires et suppléants du premier collège de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 17 novembre 2009 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer sa contestation irrecevable alors, selon le moyen, que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail pour la contestation de la régularité des opérations électorales court à compter du jour de la proclamation nominative des élus ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le résultat de l'élection au sein du premier collège a été acquis dès le premier tour, soit le 17 novembre 2009, pour dire qu'était irrecevable, pour forclusion, la demande en annulation des élections du premier collège effectuée par la clinique La Lauranne au-delà du 2 décembre 2009, sans constater la proclamation nominative des élus du premier collège à la date du 17 novembre 2009, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-28 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces du dossier, que la société a soutenu devant le juge du fond que la proclamation nominative des élus n'avait pas eu lieu le jour du scrutin ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Clinique La Lauranne.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit la contestation de la SAS Clinique La Lauranne des élections des titulaires et suppléants du premier collège irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE le résultat de l'élection au sein du 1er collège pour les titulaires et les suppléants a été acquis dès le 1er tour, soit le 17 novembre 2009 ; que le délai de 15 jours de l'article R.2314-28 du Code du travail expirait le 2 décembre 2009 et tant la contestation formée par la SAS Clinique La Lauranne, le 8 décembre 2009 que celle soutenue à l'audience par le syndicat départemental FO des services de santé privée sont forcloses ;
ALORS QUE le délai de 15 jours prévu par l'article R.2314-28 du Code du travail pour la contestation de la régularité des opérations électorales court à compter du jour de la proclamation nominative des élus ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le résultat de l'élection au sein du premier collège a été acquis dès le premier tour, soit le 17 novembre 2009, pour dire qu'était irrecevable, pour forclusion, la demande en annulation des élections du premier collège effectuée par la clinique La Lauranne au-delà du 2 décembre 2009, sans constater la proclamation nominative des élus du premier collège à la date du 17 novembre 2009, le Tribunal d'instance a violé l'article R.2314-28 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60048
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-60048


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60048
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