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08/12/2010 | FRANCE | N°09-71896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-71896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'union syndicale Solidaires Sud commerces et services a désigné M. X..., le 22 septembre 2009, en qualité de représentant de la section syndicale et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Axa assistance ; que cette dernière a contesté ces désignations, en alléguant que ce syndicat ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise dont l'activité était la mise en relation des clients ayant subi un sinistre avec les entreprises sélectionnées pour réparer les dommages pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'union syndicale Solidaires Sud commerces et services a désigné M. X..., le 22 septembre 2009, en qualité de représentant de la section syndicale et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Axa assistance ; que cette dernière a contesté ces désignations, en alléguant que ce syndicat ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise dont l'activité était la mise en relation des clients ayant subi un sinistre avec les entreprises sélectionnées pour réparer les dommages par une plate-forme téléphonique et que ce syndicat n'avait pas deux élus au comité ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le syndicat CGT-FO du personnel des professions de l'assurance et de l'assistance 92 était seule partie à l'instance et non pas l'union départementale CGT-FO, au siège de laquelle il était domicilié ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société Axa assistance fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale et d'ordonner la publicité de sa décision pour la prochaine tenue du comité d'entreprise de la société Axa assistante et la jonction de la décision au procès-verbal de cette réunion, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu'une organisation syndicale non représentative ne peut constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section qu'à la condition notamment que son champ professionnel couvre l'entreprise concernée ; que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées par leurs statuts ; qu'en l'état de l'article 3 des statuts du syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, selon lequel « le syndicat constitué par les présents statuts regroupe :- les salariés actifs et retraités travaillant ou ayant travaillé dans des sociétés ou entreprises dont l'activité relève des branches professionnelles du commerce et des services », le tribunal, qui retient que l'activité d'assistance déployée par la société Axa assistance, consistant dans la mise en relation des assurés confrontés à un sinistre avec les entreprises sélectionnées par l'assureur afin de réparer les dommages au moyen d'une plate-forme téléphonique, entre bien dans la définition professionnelle des prestations de services incluses dans le champ professionnel d'intervention de ce syndicat en matière de services, a méconnu le champ professionnel de ce syndicat en étendant son activité au secteur professionnel de l'assistance ne relevant pas de l'activité professionnelle déterminée par ses statuts et a violé les articles L. 2131-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2142-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu'une organisation syndicale non représentative ne peut constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section qu'à la condition notamment que son champ professionnel couvre l'entreprise concernée ; que la société exposante avait fait valoir qu'au regard de l'article 3 de ses statuts, le syndicat Sud commerces et services d'Ile-de-France est constitué pour regrouper les salariés travaillant ou ayant travaillé dans des sociétés ou entreprises « dont l'activité relève des branches professionnelles du commerce et des services » et que la société Axa assistance ne relève pas desdites branches professionnelles, mais du secteur professionnel de l'assistance ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'activité d'assistance déployée par la société Axa assistance et consistant dans la mise en relation des assurés confrontés à un sinistre avec des entreprises sélectionnées par l'assureur afin de réparer les dommages au moyen d'une plate-forme téléphonique « entre bien dans la définition professionnelle des prestations de services incluses dans le champ professionnel d'intervention du syndicat en matière de services », sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'activité d'assistance déployée par la société Axa assistance et consistant dans la mise en relation des assurés confrontés à un sinistre avec des entreprises sélectionnées par l'assureur afin de réparer les dommages au moyen d'une plate-forme téléphonique « entre bien dans la définition professionnelle des prestations de services incluses dans le champ professionnel d'intervention du syndicat en matière de services », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au regard des dispositions statutaires de l'organisation syndicale prévoyant exclusivement le regroupement des salariés travaillant ou ayant travaillé dans des sociétés ou entreprises « dont l'activité relève des branches professionnelles du commerce et des services », le champ professionnel de ce syndicat pouvait couvrir l'entreprise Axa assistance, laquelle relevait exclusivement de la branche professionnelle et du secteur de l'assistance à l'exclusion de celles du commerce et/ ou de services, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2142-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que pour démontrer que le champ professionnel du syndicat Sud commerces et services ne couvrait pas le secteur professionnel de l'assistance, la société exposante avait encore fait valoir et démontré qu'il existait une union syndicale Sud Solidaires assistance regroupant les sections syndicales et syndicats d'entreprise dont l'activité relève précisément du secteur professionnel de l'assistance et que l'union syndicale Sud Solidaires assistance était membre de l'union syndical Solidaires « dont elle est la représentation dans le secteur professionnel de l'assistance », ajoutant que le syndicat Sud commerces et services n'est pas adhérent à cette union syndicale Sud Solidaires assistance, ce dont il se déduisait qu'il appartenait à cette dernière ou aux syndicats adhérents à cette dernière de procéder aux désignations au sein de la société Axa assistance et non au syndicat Sud commerces et services ; qu'en se bornant à relever qu'« à la suite de l'autonomie et de la liberté de constitution des syndicats, telles qu'elles sont reconnues par les articles L. 2131-2 et L. 2132-1 du code du travail, il n'appartient pas à un employeur de désigner celles des structures syndicales habilitées à désigner des représentants syndicaux dans l'intérêt des salariés », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la compétence géographique et professionnelle d'un syndicat est déterminée par ses statuts qu'il peut, en application du principe de la liberté syndicale et des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code du travail, déterminer librement ;
Et attendu ensuite que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que l'activité d'assistance exercée par la société, qui constituait une activité professionnelle de prestation de service, était incluse dans le champ professionnel des branches du commerce et des services défini par l'article 3 de ses statuts ; qu'il a ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution, les articles 1, 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que pour valider la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Axa assistance, le tribunal retient que la société ne pouvait pas refuser cette désignation au motif que le syndicat n'avait pas d'élu dans ce comité, alors qu'elle avait accepté la désignation d'un représentant syndical du syndicat CGT au comité d'entreprise où ce dernier n'avait pas d'élus non plus ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le mandat du représentant syndical CGT au comité d'entreprise n'avait pas été maintenu de manière provisoire dans le cadre d'une opération de fusion pour assurer la représentation des syndicats de l'entreprise absorbée jusqu'aux prochaines élections, ce qui ne le plaçait pas dans une situation identique à celle du syndicat Sud qui n'avait pas de section syndicale dans l'entreprise absorbée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la désignation par l'union syndicale Solidaires commerce et services de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Axa assistance, le jugement rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Axa assistance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR validé la désignation le 22 septembre 2009 par le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France de Monsieur Willem X... en qualité de représentant de la section syndicale et au comité d'entreprise de la société AXA Assistance, ordonné la publicité de sa décision pour la prochaine tenue du comité d'entreprise de la société AXA Assistance et la jonction de la décision au procès-verbal devant être dressé à l'issue de la réunion et débouté la société exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, pour conclure à l'annulation de la désignation le 22 septembre 2009 par le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France de Monsieur Willem X... en qualité de représentant de la section syndicale et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société AXA Assistance, la déclarante soutient, aux visas des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du Code du travail, et, en premier lieu, que le champ professionnel du syndicat SUD Commerces et Services Ile de France, qui concerne « les branches professionnelles du commerce et des services » ainsi que cela résulte de l'article 3 de ses statuts, est imprécis et ne peut, dès lors, concerner la société AXA Assistance ; que cependant, aux termes des débats, il est constant que l'objet social de la société AXA Assistance consiste dans la mise en relation des assurés confrontés à un sinistre avec les entreprises sélectionnées par l'assureur afin de réparer les dommages au moyen d'une plate-forme téléphonique ; que cette activité d'assistance entre bien dans la définition professionnelle des prestations de services incluses dans le champ professionnel d'intervention du syndicat en matière de services, de sorte que le moyen manque en fait ; que la société AXA Assistance soutient en deuxième lieu qu'en raison de son objet et de son périmètre d'action, c'est l'union syndicale SUD Solidaires Assistance qui dispose, au lieu et place du syndicat SUD Commerces et Services Ile de France, de la personnalité pour procéder aux désignations de représentants syndicaux dans l'entreprise mais que, constituée depuis moins de deux ans, toute désignation par cette union syndicale est aujourd'hui prématurée ; que cependant, à la suite de l'autonomie et de la liberté de constitution des syndicats, telles qu'elles sont reconnues par les articles L. 2131-2 et L. 2132-1 du Code du travail, il n'appartient pas à un employeur de désigner celles des structures syndicales habilitées à désigner des représentants syndicaux dans l'intérêt des salariés, de sorte que le moyen manque en droit ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail qu'une organisation syndicale non représentative ne peut constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section qu'à la condition notamment que son champ professionnel couvre l'entreprise concernée ; que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées par leurs statuts ; qu'en l'état de l'article 3 des statuts du syndicat SUD Commerce et Services Ile de France, selon lequel « le syndicat constitué par les présents statuts regroupe :- les salariés actifs et retraités travaillant ou ayant travaillé dans des sociétés ou entreprises dont l'activité relève des branches professionnelles du Commerce et des Services », le tribunal qui retient que l'activité d'assistance déployée par la société AXA Assistance consistant dans la mise en relation des assurés confrontés à un sinistre avec les entreprises sélectionnées par l'assureur afin de réparer les dommages au moyen d'une plate-forme téléphonique, entre bien dans la définition professionnelle des prestations de services incluses dans le champ professionnel d'intervention de ce syndicat en matière de services, a méconnu le champ professionnel de ce syndicat en étendant son activité au secteur professionnel de l'assistance ne relevant pas de l'activité professionnelle déterminée par ses statuts et a violé les articles L. 2131-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 2142-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail qu'une organisation syndicale non représentative ne peut constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section qu'à la condition notamment que son champ professionnel couvre l'entreprise concernée ; que la société exposante avait fait valoir qu'au regard de l'article 3 de ses statuts, le syndicat SUD Commerces et Services d'Ile de France est constitué pour regrouper les salariés travaillant ou ayant travaillé dans des sociétés ou entreprises « dont l'activité relève des branches professionnelles du commerce et des services » et que la société AXA Assistance ne relève pas desdites branches professionnelles, mais du secteur professionnel de l'assistance ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'activité d'assistance déployée par la société AXA Assistance et consistant dans la mise en relation des assurés confrontés à un sinistre avec des entreprises sélectionnées par l'assureur afin de réparer les dommages au moyen d'une plate-forme téléphonique « entre bien dans la définition professionnelle des prestations de services incluses dans le champ professionnel d'intervention du syndicat en matière de services », sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'activité d'assistance déployée par la société AXA Assistance et consistant dans la mise en relation des assurés confrontés à un sinistre avec des entreprises sélectionnées par l'assureur afin de réparer les dommages au moyen d'une plate-forme téléphonique « entre bien dans la définition professionnelle des prestations de services incluses dans le champ professionnel d'intervention du syndicat en matière de services », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au regard des dispositions statutaires de l'organisation syndicale prévoyant exclusivement le regroupement des salariés travaillant ou ayant travaillé dans des sociétés ou entreprises « dont l'activité relève des branches professionnelles du commerce et des services », le champ professionnel de ce syndicat pouvait couvrir l'entreprise AXA Assistance, laquelle relevait exclusivement de la branche professionnelle et du secteur de l'assistance à l'exclusion de celles du commerce et/ ou de services, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2142-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE pour démontrer que le champ professionnel du syndicat SUD commerces et services ne couvrait pas le secteur professionnel de l'assistance, la société exposante avait encore fait valoir et démontré qu'il existait une union syndicale SUD Solidaires Assistance regroupant les sections syndicales et syndicats d'entreprise dont l'activité relève précisément du secteur professionnel de l'assistance et que l'union syndicale SUD Solidaires Assistance était membre de l'Union Syndical Solidaires « dont elle est la représentation dans le secteur professionnel de l'assistance », ajoutant que le syndicat SUD Commerces et Services n'est pas adhérent à cette union syndicale SUD Solidaires Assistance, ce dont il se déduisait qu'il appartenait à cette dernière ou aux syndicats adhérents à cette dernière de procéder aux désignations au sein de la société AXA Assistance et non au syndicat SUD Commerces et Services (conclusions p 5 et 6) ; Qu'en se bornant à relever qu'« à la suite de l'autonomie et de la liberté de constitution des syndicats, telles qu'elles sont reconnues par les articles L. 2131-2 et L. 2132-1 du Code du travail, il n'appartient pas à un employeur de désigner celles des structures syndicales habilitées à désigner des représentants syndicaux dans l'intérêt des salariés », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civil ;
ALORS ENFIN QU'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail qu'une organisation syndicale non représentative ne peut constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section qu'à la condition notamment de justifier de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement ; qu'en validant la désignation, le 22 septembre 2009, par le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France de Monsieur Willem X..., en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société exposante, sans nullement constater que le syndicat démontrait la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et suivants du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR validé la désignation le 22 septembre 2009 par le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France de Monsieur Willem X... en qualité de représentant de la section syndicale et au comité d'entreprise de la société AXA Assistance, ordonné la publicité de sa décision pour la prochaine tenue du comité d'entreprise de la société AXA Assistance et la jonction de la décision au procès14 verbal devant être dressé à l'issue de la réunion et débouté la société exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, pour contester, en troisième lieu, la désignation de Monsieur Willem X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, la société AXA Assistance soutient que le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France ne dispose pas d'élu au sein de cette organisation ainsi que cela est prescrit par l'article L. 2324-2 du Code du travail, et que la situation du syndicat SUD ne peut être comparée avec celle du syndicat CGT qui a vu la nomination d'un représentant syndical au comité d'entreprise acceptée par la société AXA Assistance à titre exceptionnel et jusqu'à la tenue des prochaines élections professionnelles aux motifs que ce syndicat avait plusieurs élus au comité d'entreprise de la société DELTA Services, absorbée par la société AXA Assistance le 1er janvier 2009 ; que si l'employeur entend voir écarter la désignation de Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail – dont l'application est d'ordre public et auquel il ne peut être dérogé par voie conventionnelle ou par l'usage – la société AXA Assistance ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, la valeur constitutionnelle des syndicats, maintenir la représentation du syndicat CGT au comité d'entreprise tout en écartant celle du syndicat SUD, de sorte qu'il convient de valider la désignation de Monsieur X... au comité d'entreprise dans les mêmes conditions acceptées par l'employeur et les autres organisations syndicales ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L. 2324-2 du Code du travail, seules les organisations syndicales ayant des élus au comité d'entreprise peuvent y nommer un représentant ; qu'ayant constaté, qu'ainsi que l'avait fait valoir la société exposante, sans être aucunement contestée sur ce point, le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France ne disposait pas d'élu au sein de son comité d'entreprise, le Tribunal qui néanmoins, valide la désignation par ce syndicat de Monsieur X..., en qualité de représentant au comité d'entreprise de la société AXA Assistance, a violé les dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le principe d'égalité entre deux syndicats ne peut trouver à s'appliquer que pour autant que les syndicats se trouvent dans une situation identique ; que la société exposante avait fait valoir et démontré que le syndicat CGT, syndicat représentatif, disposait de représentants élus et désignés au sein de la société DELTA Services et notamment au sein de son comité d'entreprise, que le 1er janvier 2009, cette société avait été absorbée par la société AXA Assistance et que, dans le cadre de cette opération, les représentants du personnel de la société DELTA Services avaient perdu leur mandat de représentation notamment au sein du comité d'entreprise de DELTA Services, lequel avait disparu, et que, par conséquent, l'ensemble des salariés, et notamment les salariés ex-DELTA Services étaient désormais représentés par le comité d'entreprise de la société AXA Assistance, ce qui avait justifié, à titre exceptionnel et temporaire, que la société AXA Assistance accepte que la CGT, syndicat représentatif, désigne un représentant syndical au comité d'entreprise de la société AXA Assistance bien qu'elle ne dispose pas de membres élus au sein de ce comité d'entreprise ; que la société exposante avait ainsi fait valoir que le syndicat SUD Commerces et Services, qui ne disposait d'aucun représentant élu ou désigné au sein de la société DELTA services, n'avait pas créé de section syndicale au sein de cette société dans laquelle elle ne justifiait d'aucune présence syndicale ne se trouvait pas, de ce fait, dans une situation identique à celle du syndicat CGT, comme n'ayant subi aucune perte de mandat consécutivement à l'absorption par la société AXA Assistance de la société DELTA Services et ne pouvait, de ce fait, invoquer à son profit, la mise en place du même système temporaire de compensation accordé à titre exceptionnel à la CGT, syndicat représentatif, compte-tenu du contexte post-fusion et en raison de circonstances objectives et matériellement vérifiables ; qu'ayant constaté que le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France ne disposait d'aucun élu au sein du comité d'entreprise de la société AXA Assistance, le tribunal qui néanmoins, pour valider la désignation par ce syndicat de Monsieur X..., en qualité de représentant à ce comité d'entreprise, se borne à affirmer que la société AXA Assistance ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, à valeur constitutionnelle, des syndicats, maintenir la représentation du syndicat CGT au comité d'entreprise tout en écartant celle du syndicat SUD, sans nullement répondre au moyen pertinent de la société AXA Assistance tiré de ce que le syndicat CGT ne se trouvait pas dans la même situation que le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France, ce qui justifiait que, sans méconnaître le principe d'égalité, le syndicat CGT ait bénéficié d'un traitement différent au regard de considérations objectives matériellement vérifiables, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer que « la société AXA Assistance ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, à valeur constitutionnelle, des syndicats, maintenir la représentation du syndicat CGT au comité d'entreprise tout en écartant celle du syndicat SUD », sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'il y était pourtant invité, si le syndicat CGT, syndicat représentatif qui disposait de représentants élus et désignés au sein de la société DELTA Services et notamment au sein de son comité d'entreprise, lequel avait disparu dans le cadre de l'opération juridique d'absorption de cette société dont l'ensemble des salariés était désormais représenté par le comité d'entreprise de la société AXA Assistance, ne se trouvait pas dans une situation distincte de celle du syndicat SUD Commerces et Services, lequel n'était pas représentatif, n'avait pas créé de section syndicale au sein de la société DELTA Services, n'y avait aucune présence syndicale et n'avait perdu aucun mandat à raison de la réalisation de l'opération juridique de fusion des deux sociétés, ce qui pouvait justifier un traitement différencié, sans porter atteinte au principe d'égalité et ce au regard de raisons objectives matériellement vérifiables, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, des articles 1, 5, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le principe d'égalité et l'article L. 2324-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71896
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-71896


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71896
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