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08/12/2010 | FRANCE | N°09-42275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-42275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 11 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et l'article 16-3 de l'avenant du 2 avril 2000 de la convention collective de la métallurgie de l'Indre ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1993 par la société Meci en qualité d'agent de fabrication, a sollicité son départ à la retraite à compter du 1er juillet 2008, à l'âge de 60 ans ; qu'elle avait, à la date de son départ une anci

enneté de 15 ans et 3 mois ; que la société Meci lui ayant versé une indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 11 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et l'article 16-3 de l'avenant du 2 avril 2000 de la convention collective de la métallurgie de l'Indre ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1993 par la société Meci en qualité d'agent de fabrication, a sollicité son départ à la retraite à compter du 1er juillet 2008, à l'âge de 60 ans ; qu'elle avait, à la date de son départ une ancienneté de 15 ans et 3 mois ; que la société Meci lui ayant versé une indemnité de départ à la retraite calculée en application de l'article 11 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité en se fondant sur l'article 16-3 de la convention collective de la métallurgie de l'Indre ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que l'accord national prévoyant une indemnisation identique pour les salariés pouvant bénéficier d'une retraite à l'âge de 60 à 65 ans ou plus, la convention collective de l'Indre doit appliquer la même règle de droit pour ces salariés et qu'en faisant application de l'article 11 de la convention collective nationale de la métallurgie, la société Meci a dénaturé le sens des dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail concernant le régime indemnitaire de départ à la retraite au prétexte que la convention collective de l'Indre était muette sur les départs entre 60 et 65 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un usage plus favorable dans l'entreprise et alors que la convention collective de l'Indre n'envisageait, s'agissant de l'indemnité de départ à la retraite, que la situation du salarié quittant l'entreprise à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que s'appliquaient à Mme X... partie à la retraite à l'âge de 60 ans, les dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 16 mars 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meci ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Meci.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société MECI à payer à Madame Lucette X... les sommes de 1.562,80 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le Conseil est conduit à chercher l'articulation entre ce que stipule la Convention départementale et nationale de la métallurgie, sans oublier l'articulation du Code de la sécurité sociale et du Code du travail ; que la Convention collective de la métallurgie de l'INDRE en son article 16-3 stipule : « L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ d'un mensuel âgé de 65 ans ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un mensuel âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement. Le mensuel qui partira en retraite à son initiative ou de celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite calculée en valeur, à raison de 80 % de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16-2-1 du présent avenant. » ; que la Convention nationale de la métallurgie en son article 11 stipule : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du Code du travail, le départ à la retraite, à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, à partir de l'âge de 65 ans, ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité de départ à la retraite qui ne sera pas inférieure au barème ci-après : - 1 mois après 10 ans ; 2 mois après 15 ans ; 2 mois ½ après 20 ans ; 3 mois après 25 ans ; 3 mois ½ après 30 ans ; 4 mois après 35 ans. Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au 65ème anniversaire. L'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement. Cette indemnité sera également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire, partiront à la retraite, de leur initiative, soit entre 60 et 65 ans, soit, s'ils en remplissent les conditions, à partir de l'un des âges inférieurs à 60 ans prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale. » ; que le Code de la sécurité sociale en son article R. 351-2 stipule : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante ans. A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8. » ; que le Code du travail en son article L. 1237-9, alinéa 1er, stipule : « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. » ; qu'à l'issue de la réunion paritaire du 21 mai 2007, le 14 juin 2007, le secrétaire général de l'Union des Industries de l'INDRE, informe les organisations syndicales ouvrières que « l'avenant national du 19 décembre 2003, trouve application naturellement sous réserve des usages plus favorables qui se seraient institués au sein des entreprises de l'INDRE, sans plus. » ; que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une Convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; que l'union patronale de la métallurgie de l'INDRE suite à la réunion paritaire du 21 mai 2007, a fait une interprétation discriminatoire, entre les salariés de la métallurgie de l'INDRE, concernant l'indemnité de départ à la retraite à l'âge de 60 ans, en ne remettant pas en cause les usages pratiqués dans certaines entreprises de l'INDRE qui octroient à leurs salariés à l'âge de 60 ans une prime de départ à la retraite égale à celle qu'ils percevraient à l'âge de 65 ans conformément à l'article 16-3 de la Convention collective de l'INDRE, sans remettre en cause l'accord national moins favorable ; que les usages reconnus par l'union patronale de l'INDRE font jurisprudence étant plus favorables pour les salariés que les accords nationaux de la métallurgie ; que les parties appelées à négocier la Convention collective de la métallurgie de l'INDRE et des usages départementaux, ne pouvaient ignorer que l'âge de départ à la retraite à l'initiative du salarié dès l'âge de 60 ans, ouvrait droit à une indemnité de départ à la retraite, de la même façon, qu'il est stipulé dans la Convention collective nationale de la métallurgie, le Code de la sécurité sociale ainsi que le Code du travail ; que la Convention nationale de la métallurgie prévoit une indemnité de départ à la retraite, identique pour les salariés ayant 60 à 65 ans, 65 ou plus ; que, dans le cas d'espèce, le fait que l'accord national prévoit une indemnisation identique pour les salariés pouvant bénéficier d'une retraite à l'âge de 60 à 65 ans, 65 ans ou plus, il n'y a pas lieu que la Convention de l'INDRE n'applique pas la même règle de droit pour les salariés âgés de 60 à 65 ans ; qu'il serait inéquitable que le salarié âgé de 60 ans, bénéficiant des mêmes droits à la retraite que le salarié de 65 ans ou plus, soit pénalisé concernant leur indemnité de départ à la retraite conventionnelle ou par usages ; qu'en faisant application de l'article 11 de la Convention collective nationale de la métallurgie, la MECI a dénaturé le sens des articles du Code de la sécurité sociale et du Code du travail, concernant le régime indemnitaire de départ à la retraite au prétexte que la Convention collective de l'INDRE était muette sur les départs entre 60 et 65 ans sans faire référence aux usages ; que la SAS MECI a fait une fausse interprétation des différents textes régissant le départ à la retraite des salariés âgés de 60 ans et plus ; que le Conseil est conduit à dire et juger que la demande de complément de prime de départ à la retraite de Madame X... est fondée ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ; que la demande de dommages et intérêts ne trouve pas son application en l'espèce, ne s'agissant pas d'une attitude dilatoire de la part de la MECI, mais simplement d'une mauvaise articulation des différents textes qui régissent le départ à la retraite de salariés âgés de 60 ans et plus » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 11 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit, à partir de 60 ans, une indemnité de départ à la retraite égale à 1 mois ½ de salaire après 10 ans, 2 mois après 15 ans, 2 mois ½ après 20 ans, 3 mois après 25 ans, 3 mois ½ après 30 ans et 4 mois après 35 ans, tandis que l'article 16-3 de l'avenant du 2 avril 2000 de la convention collective de la métallurgie de l'INDRE dispose qu'en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite par l'employeur « à partir de 65 ans », le salarié a droit à une indemnité égale à 80 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que viole les textes conventionnels susvisés et l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui décide que Madame X..., partie en retraite à l'âge de 60 ans, avait droit à la prime de départ à la retraite prévue par la convention collective de la métallurgie de l'INDRE pour les salariés partant à la retraite « à partir de 65 ans » et non à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'accord national du 28 juillet 1998 susvisé à compter de 60 ans ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'une disparité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que, lorsqu'un accord national professionnel prévoit l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite en fonction de l'ancienneté à compter de 60 ans, le fait pour une convention collective départementale d'instituer une indemnité de départ à la retraite plus favorable pour les salariés partant à la retraite à compter de 65 ans, solution reposant sur un critère objectif, ne constitue pas une discrimination prohibée ; que, pour avoir admis le contraire, le jugement attaqué a fait une fausse application du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 L. 133-5 et L. 136-2 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un usage d'entreprise, qui est assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur, ne vaut que pour l'entreprise considérée ; que viole les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui retient que Madame X..., partie en retraite à l'âge de 60 ans, avait droit à la prime de départ à la retraite prévue par la convention collective de la métallurgie de l'INDRE pour les salariés partant à la retraite à 65 ans au motif que certaines entreprises de l'INDRE octroient à leurs salariés à l'âge de 60 ans une prime de départ à la retraite égale à celle qu'ils percevraient à l'âge de 65 ans conformément à la convention collective de la métallurgie de l'INDRE, en l'absence d'un tel usage d'entreprise au sein de la société MECI ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cour d'appel a expressément admis que l'union patronale de la métallurgie de l'INDRE avait « fait une interprétation discriminatoire, entre les salariés de la métallurgie de l'INDRE, concernant l'indemnité de départ à la retraite à l'âge de 60 ans », reconnaissant ainsi que l'union patronale avait refusé d'étendre aux salariés partant en retraite à l'âge de 60 ans l'indemnité de départ en retraite accordée par la convention collective de la métallurgie de l'INDRE aux salariés partant en retraite à l'âge de 65 ans ; que dès lors ne tire pas les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien et 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui retient que « les usages reconnus par l'union patronale de l'INDRE font jurisprudence étant plus favorables pour les salariés que les accords nationaux de la métallurgie » pour reconnaître à Madame X..., partie en retraite à l'âge de 60 ans, le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de la métallurgie de l'INDRE pour les salariés partant à la retraite à partir de 65 ans.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société MECI à payer à Madame Lucette X... les sommes de 1.562,80 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... demandait la condamnation de la SAS MECI à lui payer les sommes de : complément de prime de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes : 1.250,24 €, dommages et intérêts : 1.000,00 €, article 700 du CPC : 1.500 € ;
ALORS QUE dans ses écritures (p. 6), dont le contenu a été réitéré oralement devant le Conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX (jugement attaqué, p. 2), Madame X... demandait à titre de complément de prime de départ à la retraite le paiement de la somme de 1.250,24 euros ; que viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le jugement attaqué qui condamne la société MECI à payer à Madame X... la somme de 1.562,80 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42275
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-42275


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42275
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