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08/12/2010 | FRANCE | N°09-42161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-42161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2254-1, L. 3312-5 et D. 3313-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 février 1981 en qualité de responsable de l'activité "électrodes de soudage par résistance", dont le contrat de travail a été repris en mars 1985 par la société Schrub, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2005 de diverses demandes tendant notam

ment à obtenir, pour les années 1990 à 2001, une indemnisation au titre de l'int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2254-1, L. 3312-5 et D. 3313-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 février 1981 en qualité de responsable de l'activité "électrodes de soudage par résistance", dont le contrat de travail a été repris en mars 1985 par la société Schrub, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2005 de diverses demandes tendant notamment à obtenir, pour les années 1990 à 2001, une indemnisation au titre de l'intéressement prévu par un accord collectif à effet au 20 mars 1990 au bénéfice duquel il avait renoncé, par lettres des 31 mars 1990, 31 mars 1991, 31 mars 1992, 31 mars 1993, 31 mars 1994, 31 mars 1995, 31 mars 1996, 31 mars 1997, 31 mars 1998, 31 mars 1999, 31 mars 2000 et 31 mars 2001 ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il avait renoncé au bénéfice de l'intéressement collectif pour chacune des années considérées, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve que cette renonciation ne serait pas valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en réparation du préjudice subi au titre du non paiement de la prime d'intéressement pour les années 1990 à 2001, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Schrub aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schrub à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des primes d'intéressement non perçues sur la période de 1991 à 2001 ;

AUX MOTIFS QUE «monsieur X... sollicite le versement de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux primes d'intéressement non perçues et qui lui seraient dues pour les années 1991 à 2002 en vertu d'un accord d'intéressement mis en place au sein de l'entreprise à effet du 20 mars 1990 ; que de telles primes qui reposent sur les résultats ou les performances de l'entreprise ont un caractère nécessairement aléatoire et en application des dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes ainsi attribuées au titre de l'intéressement n 'ont pas le caractère de rémunération ou d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; que dès lors elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail et pas davantage à la prescription de l'article 2277 du code civil ; que toutefois, qu'à la différence des primes afférentes aux années postérieures et dues en application de l'accord d 'intéressement conclu le 25 septembre 2001 qui ont été régulièrement versées à monsieur X..., les primes antérieures à cet accord collectif ont fait l'objet d'une renonciation de la part de l'intéressé pour chacune des années considérées ; que monsieur X..., alors que les dispositions de la circulaire du 5 mai 1975 relative à l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 27 décembre 1973 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, prévoient de façon expresse la faculté pour le salarié de renoncer à son droit à t 'intéressement, et que la renonciation de l'intéressé est intervenue dans les formes prévues c'est à dire par écrit, de façon individuelle et année par année pour chacune des primes d'intéressement, ne prouve pas qu'il n'y aurait pas valablement renoncé ; qu 'au surplus, que si l'on compare sur les années en cause ses revenus annuels à ceux d'un autre salarié de la société Schrub qui réalisait pourtant un chiffre d'affaire supérieur au sien, il est permis de constater que l'intéressement individuel perçu par monsieur X..., en contrepartie de sa renonciation à l'intéressement collectif lui a procuré un avantage ; que dans ces conditions, monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au montant des primes d'intéressement à la perception desquelles il a renoncé ; qu'il s'ensuit que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ce point» ;

ALORS QUE durant la période d'exécution du contrat de travail, le salarié ne peut valablement renoncer aux droits qu'il tient d'un accord collectif ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X... de sa demande, que ce dernier avait renoncé, par écrit, de façon individuelle, et pour chacune des années considérées aux primes d'intéressement qui lui étaient dues pour les années 1991 à 2001 en vertu d'un accord collectif de l'entreprise à effet du 20 mars 1990 et qu'il ne prouvait pas qu'il n'y avait pas valablement renoncé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 2254-1 et L. 3311-1 et suivants du code du travail ;

ALORS QUE le juge ne peut justifier sa décision en se fondant sur une circulaire qui, dépourvue de force obligatoire, n'a pas de valeur juridique ; qu'en se fondant sur les dispositions de la circulaire du 5 mai 1975 relative à l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 27 décembre 1973 tendant à favoriser l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, qui prévoient la faculté pour le salarié de renoncer à son droit à l'intéressement, pour dire que monsieur X... avait valablement renoncé aux primes d'intéressement qui lui étaient dues pour la période de 1991 à 2001 en vertu d'un accord collectif du 20 mars 1990, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 3311-1 et suivants du code du travail ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, la validité d'une renonciation à un droit acquis est subordonnée à l'existence d'une contrepartie ; que la cour d'appel qui s'est bornée, pour débouter monsieur X... de sa demande, à déduire d'une comparaison de ses revenus annuels avec ceux d'un autre salarié de la société Schrub dont le chiffre d'affaire était supérieur au sien, que l'intéressement individuel, constitué d'un surplus de salaire (conclusions adverses p. 6) qu'il avait perçu, lui avait procuré un avantage en contrepartie de sa renonciation à ses primes d'intéressement, sans constater que cette contrepartie résultait de ses lettres de renonciation, sans vérifier, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 6), si cet avantage n'était pas d'ordre salarial et ne résultait pas d'une ancienneté plus importante que cet autre salarié, ce qui était de nature à établir l'absence de contrepartie à sa renonciation aux primes d'intéressement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42161
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-42161


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42161
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