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08/12/2010 | FRANCE | N°09-11217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-11217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2008), que la société Toads Printing a conclu le 2 juin 2004 et déposé le 10 juin à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un accord de participation d'une durée de cinq ans fixant sa date d'effet au 1er novembre 2002 ; qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité de la société Toads Printing, l'URSSAF des Landes a opéré un redressement au titre des droits à la participation attribués aux salariés pour l

'exercice du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 ;

Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2008), que la société Toads Printing a conclu le 2 juin 2004 et déposé le 10 juin à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un accord de participation d'une durée de cinq ans fixant sa date d'effet au 1er novembre 2002 ; qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité de la société Toads Printing, l'URSSAF des Landes a opéré un redressement au titre des droits à la participation attribués aux salariés pour l'exercice du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Toads Printing fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Landes du 5 décembre 2005 maintenant le redressement, de la mise en demeure du 25 août 2005 et du redressement effectué et de la condamner à verser une somme à titre de cotisations et de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires éventuellement dues au jour du paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une entreprise s'est strictement conformée aux modalités et aux délais de conclusion, de mise en oeuvre et de dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi d'un accord de participation, les droits des salariés en résultant bénéficient de l'exonération de cotisations de sécurité sociale dès la première mise en application de l'accord, fût-elle antérieure à l'accomplissement de la formalité du dépôt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3325-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article D. 3324-25 du code du travail que lorsque les parties à l'accord de participation ont choisi d'affecter la réserve spéciale de participation à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, l'entreprise réalise les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée ; que la combinaison de ce délai avec ceux posés par les articles L. 3323-4, L. 2333-5 et L. 3323-2 du code du travail relatifs à la mise en place de l'accord de participation entraîne nécessairement, lorsque la réserve spéciale de participation est destinée à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, la constitution de droits à participation avant le dépôt de l'accord à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'en privant d'exonérations les droits à participation ainsi constitués, la cour d'appel a violé l'article L. 3325-1 du code du travail ;

3°/ que la circonstance suivant laquelle le contrôle administratif de l'accord de participation n'est opéré qu'à la suite de son dépôt à la direction départementale du travail n'interdit pas de faire bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale les droits à participation qui auraient été attribués avant, au titre de l'exercice au cors duquel est né le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; qu'en effet la constatation, le cas échéant, d'une irrégularité de l'accord faisant perdre le bénéfice de cette exonération autorise l'URSSAF à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les sommes exonérées à tort ; qu'en relevant que le contrôle administratif auquel est soumis l'accord de participation était par nature contradictoire avec l'attribution de l'exonération avant son dépôt, la cour d'appel a violé l'article L. 3325-1 du code du travail ;

4°/ qu'en l'absence de délai fixé par la loi pour le dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi, seul l'accomplissement tardif de cette formalité est de nature à priver de l'exonération de cotisations de sécurité sociale les droits à participation attribués avant ce dépôt ; que la cour d'appel a constaté que l'accord de participation, conclu le 2 juin 2004, avait été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi dès le 10 juin suivant ; qu'en privant d'exonération les droits à participation attribués avant le dépôt de l'accord, bien qu'elle ait constaté que celui-ci était intervenu immédiatement après la conclusion de l'accord, la cour d'appel a violé les articles L. 3323-4 et L. 3325-1 du code du travail ;

Mais attendu que le dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative conditionne l'ouverture du droit aux exonérations des cotisations prévues par la législation de la sécurité sociale ; que, dès lors, sont soumises à cotisations les sommes attribuées en exécution d'un accord de participation antérieurement à son dépôt ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Toads Printing avait, en application d'un accord déposé le 10 juin 2004, distribué, le 1er mars 2004, à ses salariés des sommes au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation constituée pour l'exercice clos le 31 octobre 2003, a décidé à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que ces sommes entraient dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Toads Printing fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Landes du 5 décembre 2005 maintenant le redressement, de la mise en demeure du 25 août 2005 et du redressement effectué et de la condamner à verser une somme à titre de cotisations et de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires éventuellement dues au jour du paiement, alors, selon le moyen, que seule la mise à disposition effective des sommes dues aux salariés au titre de la participation, à la date déblocage prévue par l'accord ou la loi, ou dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 3324-22 du code du travail, constitue le versement rendant exigibles les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cas échéant, elles sont soumises ; que décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la répartition par l'employeur de la réserve spéciale de participation entre les salariés constitue le fait générateur des cotisations, peu important que les sommes attribuées demeurent indisponibles pendant un certain temps ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toads Printing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toads Printing à verser la somme de 2 500 euros à l'URSSAF des Landes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Toads printing

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Landes du 5 décembre 2005, de la mise en demeure du 25 août 2005 et du redressement opposé à la société Toads Printing portant sur un montant total de 42 544 euros, cotisations et majorations de retard comprises, et d'avoir condamné la société Toads Printing à payer les dites sommes, outre les majorations de retard complémentaires éventuellement dues au jour du paiement ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Toads Printing a conclu un accord de participation des salariés aux résultats, signé le 2 juin 2004 et déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 10 juin 2004 ; cet accord s'applique pour une durée de cinq ans et pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er novembre 2002 et clos le 31 octobre 2003; selon les constatations opérées par l'agent de contrôle de l'Urssaf, les sommes portées à la réserve spéciale de participation ont été réparties le 1er mars 2004 entre les bénéficiaires pour le premier exercice d'application, la société Toads Printing soutenant de son côté que les fonds ont été versés à un fonds commun de placement conformément à l'accord ; l'article L.442-8 du Code du travail dispose notamment que le sommes portées à la réserve spéciale de participation en cours d'exercice ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et que pour ouvrir droit aux exonérations, les accords de participation doivent être déposés à la Direction départementale du travail et de l'Emploi du lieu où ils ont été conclus ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 14-II de l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 dispose que pour ouvrir droit aux exonérations et pour ne pas être considérés comme des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, « les accords de participation doivent être déposés dans le délai de 15 jours suivant leur conclusion à la DDTEFP du lieu où ils ont été conclus » ; cette publicité est considérée comme une formalité substantielle pour l'ouverture du droit aux exonérations ; en l'espèce l'accord de participation du 2 juin 2004 porté à la connaissance de la DDTEFP postérieurement s'appliquait pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er novembre 2002 et clos le 31 octobre 2003 de telle sorte qu'il présentait un caractère rétroactif ; or le contrôle a priori exercé par l'administration pour ouvrir droit aux dérogations légales est par nature contradictoire avec le caractère rétroactif aujourd'hui sollicité ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une entreprise s'est strictement conformée aux modalités et aux délais de conclusion, de mise en oeuvre et de dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi d'un accord de participation, les droits des salariés en résultant bénéficient de l'exonération de cotisations de sécurité sociale dès la première mise en application de l'accord, fût-elle antérieure à l'accomplissement de la formalité de son dépôt; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 3325-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article D.3324-25 du Code du travail que lorsque les parties à l'accord de participation ont choisi d'affecter la réserve spéciale de participation à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, l'entreprise réalise les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée ; que la combinaison de ce délai avec ceux posés par les articles L. 3323-4, L. 3323-5 et L. 3322-2 du Code du travail relatifs à la mise en place de l'accord de participation entraîne nécessairement, lorsque la réserve spéciale de participation est destinée à l'acquisition de parts de fonds commun de placement, la constitution de droits à participation avant le dépôt de l'accord à la Direction départementale du travail et de l'emploi; qu'en privant d'exonération les droits à participation ainsi constitués, la Cour d'appel a violé l'article L. 3325-1 du Code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la circonstance suivant laquelle le contrôle administratif de l'accord de participation n'est opéré qu'à la suite de son dépôt à la Direction départementale du travail, n'interdit pas de faire bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale les droits à participation qui auraient été attribués avant, au titre de l'exercice au cours duquel est né le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise ;
qu'en effet la constatation le cas échéant, d'une irrégularité de l'accord faisant perdre le bénéfice de cette exonération, autorise l'Urssaf à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les sommes exonérées à tort; qu'en relevant que le contrôle administratif auquel était soumis l'accord de participation était par nature contradictoire avec l'attribution de l'exonération avant son dépôt, la Cour d'appel a violé l'article L. 3325-1 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QU'en l'absence de délai fixé par la loi pour le dépôt de l'accord de participation à la Direction départementale du travail et de l'emploi, seul l'accomplissement tardif de cette formalité est de nature à priver de l'exonération de cotisations de sécurité sociale les droits à participation attribués avant ce dépôt ; que la Cour d'appel a constaté que l'accord de participation, conclu le 2 juin 2004, avait été déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi dès le 10 juin suivant ; qu'en privant d'exonération les droits à participation attribués avant le dépôt de l'accord, bien qu'elle ait constaté que celui-ci était intervenu immédiatement après la conclusion de l'accord, la Cour d'appel a violé les articles L. 3323-4 et L. 3325-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Landes du 5 décembre 2005, de la mise en demeure du 25 août 2005 et du redressement opposé à la société Toads Printing portant sur un montant total de 42 544 euros, cotisations et majorations de retard comprises et d'avoir condamné la société Toads Printing à payer les dites sommes, outre les majorations de retard éventuellement dues au jour du paiement ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Toads Printing a conclu un accord de participation des salariés aux résultats, signé le 2 juin 2004 et déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 10 juin 2004 ; cet accord s'applique pour une durée de cinq ans et pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er novembre 2002 et clos le 31 octobre ; selon les constatations opérées par l'agent de contrôle de l'Urssaf, les sommes portées à la réserve spéciale de participation ont été réparties le 1er mars 2004 entre les bénéficiaires pour le premier exercice d'application, la société Toads Printing soutenant de son côté que les fonds ont été versés à un fonds commun de placement conformément à l'accord ; l'article L.442-8 du Code du travail dispose notamment que le sommes portées à la réserve spéciale de participation en cours d'exercice ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et que pour ouvrir droit aux exonérations, les accords de participation doivent être déposés à la Direction départementale du travail et de l'Emploi du lieu où ils ont été conclus ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 14-II de l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 dispose que pour ouvrir droit aux exonérations et pour ne pas être considérés comme des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, « les accords de participation doivent être déposés dans le délai de 15 jours suivant leur conclusion à la DDTEFP du lieu où ils ont été conclus » ; cette publicité est considérée comme une formalité substantielle pour l'ouverture du droit aux exonérations ; en l'espèce l'accord de participation du 2 juin 2004 porté à la connaissance de la DDTEFP postérieurement s'appliquait pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er novembre 2002 et clos le 31 octobre 2003 de telle sorte qu'il présentait un caractère rétroactif ; or le contrôle a priori exercé par l'administration pour ouvrir droit aux dérogations légales est par nature contradictoire avec le caractère rétroactif aujourd'hui sollicité ;

ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé à aucun redressement de cotisations de sécurité sociale à l'encontre d'une entreprise qui, sur la période considérée, s'est conformée à la doctrine du ministre chargé de la sécurité sociale, telle qu'elle a été formulée dans une circulaire publiée au journal officiel ; que la société Toads Printing a déclaré s'être conformée à la doctrine des circulaires des 22 novembre 2001 et 14 septembre 2005 sur l'épargne salariale, publiées au journal officiel, suivant laquelle la date d'effet de l'exonération des droits à participation était celle de la mise en application de l'accord de participation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Landes du 5 décembre 2005, de la mise en demeure du 25 août 2005 et du redressement opposé à la société Toads Printing portant sur un montant total de 42 544 euros, cotisations et majorations de retard comprises, et d'avoir condamné la société Toads Printing à payer les dites sommes, outre les majorations de retard complémentaires éventuellement dues au jour du paiement ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE conformément aux articles L. 242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale, c'est le versement des rémunérations ou des avantages qui constitue le fait générateur des cotisations, peu importe d'ailleurs que ces sommes aient été affectées à la réserve spéciale les rendant momentanément indisponibles ;

ALORS QUE seule la mise à disposition effective des sommes dues aux salariés au titre de la participation, à la date de déblocage prévue par l'accord ou la loi, ou dans les cas de déblocage anticipé limitativement énumérés par l'article R. 3324-22 du Code du travail, constitue le versement rendant exigibles les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cas échéant, elles sont soumises ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 243-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-11217
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-11217


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11217
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