La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°10-87820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2010, 10-87820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Milosz X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2010, qui, a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 3 novembre 2010, plus de trois jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement le 28 octobre 2010, et le surlendemain du 1er novembre 2010, j

our férié, est irrecevable comme tardif en application tant de l'article 568-1 que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Milosz X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2010, qui, a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 3 novembre 2010, plus de trois jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement le 28 octobre 2010, et le surlendemain du 1er novembre 2010, jour férié, est irrecevable comme tardif en application tant de l'article 568-1 que de l'article 801 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87820
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-87820


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.87820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award