LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 10-83.698 F-D
N° 7080
CI
7 DÉCEMBRE 2010
QPC INCIDENTE - NON LIEU A RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 14 septembre 2010 et présenté par :
-
La société Camponovo, partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2010, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Gérard X... et la société L'Est Républicain, du chef de refus d'insertion de droit de réponse, a prononcé la nullité des citations et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"En limitant le délai de pourvoi en cassation à trois jours non francs, l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la fixation du délai du pourvoi en cassation en matière d'infraction à loi sur la presse à trois jours non francs, qui s'applique tant au prévenu qu'à la partie civile et au ministère public, ne les prive pas de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation et permet l'exercice, également effectif, des droits de la défense ; que la prorogation du délai, prévue par l'article 801 du code de procédure pénale, s'applique au délai du pourvoi fixé par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'enfin, un pourvoi qui n'aurait pu être formé dans ce délai peut être déclaré recevable si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Qu'ainsi la question est dépourvue de caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;