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07/12/2010 | FRANCE | N°10-82621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2010, 10-82621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2010, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication,

courant février 2008, sur le site internet du syndicat CGT de l'usine Goodyear d'Amiens, de plu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2010, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, courant février 2008, sur le site internet du syndicat CGT de l'usine Goodyear d'Amiens, de plusieurs textes le mettant en cause, David Y..., directeur de l'usine, a, par acte du 14 mars 2008, fait citer directement M. X..., secrétaire général de ce syndicat, devant le tribunal correctionnel, du chef d'injures publiques envers un particulier ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable de ce délit, l'ont condamné à une peine d'amende, et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 392-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, faute d'avoir été soulevées devant les juges du fond, les exceptions tirées de l'irrecevabilité de la citation directe délivrée par la partie civile, et de l'absence de dénonciation de celle-ci au parquet, proposées pour la première fois devant la Cour de cassation, constituent des moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit, et, comme tels, irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 6 de la loi du 21 juin 2004, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que le caractère injurieux des propos incriminés n'est pas contesté par M. X..., et que si ce dernier conteste en être l'auteur, les investigations techniques réalisées sur le site internet du syndicat CGT de l'usine Goodyear ont confirmé le faisceau d'indices retenu par les premiers juges, et conduisent à conclure que le prévenu était bien le responsable de la publication litigieuse ;

Attendu qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, Moreau conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82621
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-82621


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82621
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