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07/12/2010 | FRANCE | N°10-81729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2010, 10-81729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,
- M. Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2010, qui, pour vol d'énergie électrique, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende, le second, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 802 et 593 du code

de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,
- M. Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2010, qui, pour vol d'énergie électrique, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende, le second, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 802 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et de la procédure subséquente ;

"aux motifs propres que la nullité de l'article 29 du code de procédure pénale, qui n'est pas une nullité d'ordre public, ni une nullité résultant de la violation des droits de la défense, ne fait pas grief aux prévenus dès lors que, d'une part, ils ne sont pas directement lésés ni même concernés par cette irrégularité relative au délai de transmission de la procédure au seul procureur de la République et que, d'autre part, le retard de 24 heures apporté à cette transmission est sans influence possible sur les délais d'audition des prévenus qui ne sont pas réglementés par la loi ;

"aux motifs adoptés que le demandeur à l'incident ne fait pas la preuve d'un quelconque grief susceptible d'en résulter ;

"alors que la méconnaissance d'une prescription édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ; que le délai de transmission au procureur de la République des procès-verbaux de constatation des infractions par des gardes particuliers assermentés, placés sous son contrôle, délai prescrit à peine de nullité par l'article 29 du code de procédure pénale et dont la méconnaissance est constatée par l'arrêt, est un délai édicté, non dans l'intérêt direct des parties, mais dans celui d'une bonne administration de la justice ; que cette nullité, d'ordre public, n'est pas subordonnée à l'exigence d'un grief" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constat du 13 septembre 2007, l'arrêt retient notamment que la nullité prévue par l'article 29 du code de procédure pénale, qui n'est pas une nullité d'ordre public, ni une nullité résultant de la violation des droits de la défense, ne fait pas grief aux prévenus dès lors qu'ils ne sont pas directement lésés, ni même concernés par cette irrégularité relative au délai de transmission de la procédure au procureur de la République, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par les appelants que l'inobservation de ce délai ait porté atteinte à leurs intérêts ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité en déclarant MM. Antoine et Paul X... coupables de faits de soustraction frauduleuse d'énergie électrique commis entre le 12 septembre 2004 et le 12 septembre 2007,

"aux motifs que les faits de vol d'énergie sont suffisamment établis entre le 14 novembre 2006, date de la dernière intervention de l'agent, et le 12 septembre 2007, date de son contrôle ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ;

"alors qu'est nul l'arrêt qui comporte une contradiction de motifs ou une contradiction entre ses motifs et son dispositif, équivalentes à un défaut de motifs ; qu'en déclarant, dans ses motifs, les prévenus coupables de vol d'énergie au préjudice d'EDF sur une période de dix mois comprise entre le 14 novembre 2006 et le 12 septembre 2007, tout en confirmant, dans ses motifs, puis dans son dispositif, le jugement déféré sur la culpabilité, lequel avait déclaré les mêmes coupables de vol d'énergie sur une période de 3 années, comprise entre le 12 septembre 2004 et le 12 septembre 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1 et 311-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Antoine X... coupable de faits de soustraction frauduleuse d'énergie électrique ;

"aux motifs que les constatations faites par l'agent EDF ont permis de mettre en évidence les points de fraude suivants :
- compteur EDF 243 215 540 300 au nom de M. Antoine X..., coupé le 14 novembre 2006, qui fonctionne frauduleusement ;
- compteur EDF 243 215 540 300 au nom de la SARL Mondosport Sporting Club de Porticcio qui présente, sur la droite du coffret, un câble non identifié par EDF relié à un disjoncteur sans aucun compteur ; que le locataire, M. Y... remet une copie de facture dont la consommation est sans rapport possible avec la consommation réelle ;
- compteur EDF 243 215 545 200 au nom de M. Antoine X... Retro César palace, coupé le 15/11/06, alimenté frauduleusement, à partir du toit terrasse de la résidence qu présente un raccordement frauduleux, non référencé par EDF, relié à deux tableaux électriques situés à l'arrière du point de pénétration dans le bâtiment ; que M. Antoine X..., qui reconnaît être le propriétaire de l'ensemble du site dont il loue une partie des locaux à la SARL Top Pub Isola, à la SARL Mondosport et à son fils Paul qui y exploite le restaurant chambre d'hôte « Palazzu Capitello » et le bar PMU se déclare étranger à l'ensemble de ces branchements frauduleux ; que Mme B... gérante de la SARL Top Pub Isola précise qu'elle paie à M. Antoine X... un loyer toutes charges comprises, y compris l'électricité, et déclare tout ignorer des branchements frauduleux ; que M. Y..., gérant de la SARL Mondosport depuis janvier 2007 déclare avoir confié à M. C..., électricien, les travaux électriques entrepris de juillet à décembre 2006, à la suite desquels il avait fait installer par une tierce personne dont il refuse de révéler l'identité un branchement frauduleux ; que la poursuite, après les opérations de coupure, des compteurs EDF 243 215 540 300 et 243 215 545 200 au nom de M. Antoine X..., le défaut de raccordement du câble client au compteur EDF 243 215 540 300 au nom de la SARL Mondosport Sporting Club de Porticcio, comme l'alimentation, sans qu'aucune consommation ne soit enregistrée au compteur 243 215 540 200 au nom de X... Paul D... établissent suffisamment les faits de vol d'énergie entre le 14 novembre 2006, date de la dernière intervention de l'agent et le 12 septembre 2007, date de son contrôle, commis par M. Antoine X..., propriétaire de l'ensemble des installations (…), la condamnation définitive de M. Y... pour les mêmes faits et la connaissance qu'il avait du branchement frauduleux dont bénéficiait la salle de sport qu'il gérait n'étant pas exclusive de celle du propriétaire des locaux, pas plus que ne peuvent l'être à l'égard de M. Antoine X... les autres prises à bail qu'il a pu consentir sur tout ou partie de ceux-ci ;

"1°) alors que le vol, y compris d'énergie, suppose une soustraction réalisée par une prise de possession ou un usage ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate ni que M. Antoine X... serait l'auteur ou le co-auteur des branchements frauduleux, ni une prise de possession ou une consommation personnelle de l'électricité alimentant frauduleusement des tiers, seuls bénéficiaires, ne pouvait le déclarer coupable de vol en sa seule qualité de propriétaire des locaux ;

"2°) alors qu'en déduisant la culpabilité de M. Antoine X... de la poursuite, après sa coupure, du compteur 243 215 540 300 alors à son nom, tout en constatant que le branchement frauduleux constaté sur ce compteur était imputable au gérant la SARL Mondosport Sporting Club, nouvel abonné EDF dudit compteur et qui avait reconnu avoir fait installer ce raccordement par une tierce personne, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;

"3°) alors, enfin, qu'en ne constatant nulle part l'intention coupable de M. Antoine X... de s'approprier frauduleusement de l'électricité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Paul X... coupable de faits de soustraction frauduleuse d'énergie électrique ;

"aux motifs que les constatations faites par l'agent EDF ont permis de mettre en évidence les points de fraude suivants :
- compteur EDF 243 215 550 200 au nom de X... Paul D..., qui présente un piratage frauduleux à l'arrière du panneau de comptage ;
que M. Paul X... se déclare étranger au branchement frauduleux, l'imputant à de précédents gérants ; que l'alimentation, sans qu'aucune consommation ne soit enregistrée au compteur 243 215 550 200 au nom de X... Paul D... établit suffisamment les faits de vol d'énergie entre le 14 novembre 2006, date de la dernière intervention de l'agent et le 12 septembre 2007, date de son contrôle ;

"1°) alors qu'en se fondant sur le fait « qu'aucune consommation » n'était enregistrée au compteur 243 215 550 200 au nom de X... Paul D... pour retenir sa culpabilité, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que celui-ci était abonné et payait des factures correspondant nécessairement à la consommation enregistrée, la cour d'appel, qui s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que M. Paul X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, qu'il disposait d'un compteur normal, sur lequel d'autres commerçants avaient effectué des « repiquages » et que les commerces voisins bénéficiaient de ces branchements sauvages sur sa ligne ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, de nature à établir que M. Paul X... n'était pas celui qui s'était approprié l'électricité piratée sur sa ligne, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ordonné une expertise avant de se prononcer sur les intérêts civils ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que MM. Antoine X... et Paul X... devront payer à la société Electricité de France (EDF) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81729
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-81729


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81729
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