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07/12/2010 | FRANCE | N°10-81282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2010, 10-81282


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, articles 591 et 593 du code de procédure pé

nale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiel...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a fixé le préjudice moral de la partie civile victime d'un accident du travail, M. Y..., à la somme de 30 000 euros, et condamné un chef d'entreprise, M. X..., à lui payer ladite somme, outre intérêts ;
" aux motifs que le jugement relève que le 11 juin 1998 à Montbard (21) alors qu'il procédait à un montage de charpente métallique, la partie civile M. Y... a été blessée gravement, se trouvant à 12 mètres du sol dans une nacelle, s'est trouvé pris en écharpe par un pont roulant, a été traîné sur une longueur de 3, 20 mètres, a eu les jambes coincées ; que le certificat médical du 16 juillet 1998 mentionne une incapacité de 90 jours et l'expertise médico-légale du 30 novembre 2003 la nécessité d'une opération sur de graves lésions, M. Y... ayant subi en juillet 1998 un accident vasculaire ischémique avec atteinte neurologique au membre supérieur droit et troubles neuropsychologiques ; que le rapport fixe l'ITT du 11 juin 1998 au 20 août 1999 avec un statut de personne handicapée à 80 % ; qu'il ressort des investigations que M. X... n'avait établi aucune délégation de pouvoir, que les conditions de sécurité n'étaient pas en place, le chef de chantier étant absent le jour des faits, que rien n'avait été précisé au plan de la protection de la santé ; que la victime est âgée de 43 ans au moment de l'accident et est monteur en charpente métallique dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que devant la cour, le Fonds de garantie des victimes d'infractions cité à personne morale le 13 octobre 2009 comparaît par son conseil ; que par conclusions visées et soutenues devant la cour M. Y... demande par son conseil :- de déclarer recevable son appel incident ;- de condamner M. X... à lui verser au titre de son préjudice moral et des souffrances endurées la somme de 50 000 euros et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code pénal ; qu'il fait valoir pour l'essentiel que ses graves blessures ont été commises sur le pont roulant alors qu'il travaillait sur une charpente métallique, qu'il devait notamment boulonner et souder en sortant de la nacelle ; que sur le chantier, la sécurité n'était pas organisée, le chef de chantier étant absent le jour des faits ; que par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 2 mars 2006, la responsabilité du prévenu a été reconnue ; que le préjudice moral n'a pas été indemnisé ; que dans ses conclusions en réplique l'ex-prévenu M. X... appelant, demande à la cour :- le rejet des demandes,- subsidiairement, la réduction du montant alloué ; que la cour au vu des éléments de fait susvisés, du rapport d'expertise du docteur Z... en date du 14 mai 2003, des graves lésions décrites, des conclusions dudit rapport soit :- ITT du 11 juin 1998 au 19 mai 2002 ;- préjudice esthétique 5/ 7 ;- pretium doloris ;- IPP 65 % ;- tierce personne 4 heures par jour ;- aménagement du domicile ;- inaptitude professionnelle totale ;- préjudice d'agrément, au vu de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 2 mars 2006, de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Colmar qui statue sur les préjudices sans pour autant statuer sur le préjudice moral, la cour faisant droit à l'appel incident de M. Y... fixera ce préjudice à la somme de 30 000 euros et infirmera ce jugement sur ce point ;
" 1) alors qu'en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou ses préposés par la victime ou ses ayants droit ; qu'en accueillant la demande de M. Y... au titre du « préjudice moral », sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de M. X... pris de ce que les faits constitutifs de l'infraction ayant donné lieu à la condamnation pénale étaient constitutifs d'un accident du travail, ce qui rendait irrecevable la demande tendant à la réparation, dans les conditions de droit commun, du préjudice moral invoqué par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2) alors que, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer, pour allouer à M. Y... la somme de 30 000 euros au titre du « préjudice moral » invoqué, que l'arrêt définitif rendu le 30 mars 2007 rendu entre celle-ci et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) n'avait pas réparé ledit préjudice, sans faire état d'aucun élément susceptible de caractériser la commission, par le chef d'entreprise, d'une faute distincte des faits constitutifs d'un accident du travail, ni relever l'existence d'un préjudice spécifique de celui causé par l'accident, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ledit article, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires sur la personne de son préposé M. Y..., ainsi que d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a dit le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et a fait droit à la demande de réparation formée par celle-ci au titre du préjudice moral résultant du déroulement de la procédure ;
Attendu que, saisis par les appels du prévenu et de la partie civile des seuls intérêts civils, les juges du second degré ont infirmé le jugement et ont statué sur la réparation du préjudice moral résultant pour la partie civile de l'accident du travail dont elle avait été victime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et, de surcroît, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions pris de l'irrecevabilité de l'action en réparation du préjudice causé par un accident du travail, la cour d'appel, qui a statué sur un chef de réparation dont elle n'était pas saisie, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81282
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-81282


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81282
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