La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°09-72999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2010, 09-72999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2009), que la société IPS Champerret, négociante en papeterie et articles de bureau, adhérente de la centrale d'achat Buro + et exerçant sous l'enseigne commerciale éponyme, a acquis le fonds de commerce de la société Alpha bureau qui était également adhérente de cette centrale d'achat et exerçait sous l'enseigne Plein Ciel ; que la société AG Buro, nouvellement créée, a adhéré au groupement Plein Ciel et a embauché MM. X...

, Y... et Mme Z..., ex-salariés de la société Alpha bureau ayant démissionn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2009), que la société IPS Champerret, négociante en papeterie et articles de bureau, adhérente de la centrale d'achat Buro + et exerçant sous l'enseigne commerciale éponyme, a acquis le fonds de commerce de la société Alpha bureau qui était également adhérente de cette centrale d'achat et exerçait sous l'enseigne Plein Ciel ; que la société AG Buro, nouvellement créée, a adhéré au groupement Plein Ciel et a embauché MM. X..., Y... et Mme Z..., ex-salariés de la société Alpha bureau ayant démissionné postérieurement à la reprise de leurs contrats de travail par la société IPS Champerret ; que, prétendant être victime d'acte de concurrence déloyale, la société IPS Champerret, désormais dénommée Buro + Développement, a assigné en dommages-intérêts la société AG Buro ainsi que MM. X..., Y... et Mme Z... ; que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle indemnitaire ;
Attendu que la société Buro + Développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé d'une condamnation solidaire de la société AG Buro, MM. X..., Y..., Édouard et Arnaud A... et Mme Z... à lui payer la somme de 204 924, 57 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la simple désorganisation en conséquence de l'embauche créant une hémorragie dans la force de vente de la société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute manoeuvre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée si l'embauche simultanée par la société AG Buro, de MM. X... et Y... et de Mme Z... n'avait pas eu pour conséquence une totale désorganisation de la société Buro + Développement, indépendamment de toute manoeuvre, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le départ quasi-concomitant de MM. X... et Y... et de Mme Z... ne résultait pas de manoeuvres de débauchage de ces trois salariés par la société AG Buro mais du climat social dégradé régnant à l'époque des démissions au sein de la société Buro + Développement, et que cette dernière n'apportait aucune preuve de moyens déloyaux commis par la société AG Buro pour capter la clientèle, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire l'absence de caractère fautif des comportements dénoncés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buro et développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AG Buro la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Buro et développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BURO + DEVELOPPEMENT de sa demande tendant au prononcé d'une condamnation solidaire de la société AG BURO, Messieurs Gilles X..., Sylvain Y..., Édouard et Arnaud A... et Madame Maryvonne Z... à lui payer la somme de 204. 924, 57 € uros à titre de réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les trois anciens salariés de la société BURO + DEVELOPPEMENT ont été recrutés par la société AG-BUREAU alors qu'ils étaient libres de tout engagement, ayant exécuté leur période de préavis avant la cessation de leur contrat de travail qui ne comportait pas de clause de non concurrence ; qu'il en résulte que ces salariés pouvaient en principe librement se placer au service d'une société concurrente, laquelle ne serait fautive que s'il était établi que ces départs procédaient de manoeuvres de sa part destinées à désorganiser l'activité de l'ancien employeur ou à capter sa clientèle ou son savoir-faire ; que la société BUREAU + DEVELOPPEMENT fait à cet égard valoir qu'un faisceau d'indices, ressortant de la concomitance des démissions concernant la totalité des salariés qui opéraient dans le service commercial de l'ex-société ALPHA BUREAU ainsi que du déplacement de 221 des 482 clients que ceux-ci suivaient, démontrerait que la société AG BUREAU a débauché Messieurs X..., Y... et Madame Z... dans le but de désorganiser son service commercial et de capter sa clientèle ; que, cependant, le départ quasi-concomitant de ces trois salariés ne résulte pas de manoeuvres de débauchage de la société AG-BUREAU, mais du climat social dégradé régnant à l'époque des démissions au sein de la société BURO + DEVELOPPEMENT ; qu'il sera en effet rappelé que ces trois démissions sont intervenues dans le contexte de la reprise du fonds de commerce de l'entreprise par une société exerçant son activité dans un réseau concurrent et que le cessionnaire a maintenu l'ancienne direction avec laquelle le personnel entretenait des relations tendues, voire conflictuelles, ainsi que cela résulte des attestations produites ; que la circonstance que la société BURO + DEVELOPPEMENT avait prévu de remplacer ce cadre dirigeant dans le délai de 6 mois n'est pas de nature à réfuter l'existence, au moment des démissions, d'un climat social dégradé, lequel suffit à expliquer ces départs de l'entreprise ; que la société BURO + DEVELOPPEMENT prétend en outre sans en apporter la preuve convaincante que la procédure de recrutement de Messieurs X..., Y... et de Madame Z... était purement artificielle, ces salariés n'ayant en réalité quitté leur emploi qu'avec une promesse d'embauche immédiate de la part de la société AG-BURO qui serait ainsi à l'origine de leur départ ; qu'il résulte en effet des pièces produites que la société en cours de formation AG-BURO s'est, afin de recruter son personnel, adressée à l'Agence nationale pour l'emploi, laquelle a accusé réception de ces offres d'emploi le 27 février 2006, et que, nonobstant les allégations contraires de l'appelante, la Cour n'aperçoit dans les éléments de la cause, aucune incohérence à ce que Messieurs X..., Y... et Madame Z..., démissionnaires les 27 février et 3 mars 2006, aient, connaissance prise de cette annonce, proposé spontanément leur collaboration à la société AG-BURO directement et même, s'agissant de Monsieur Y..., par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour l'emploi, étant précisé que ces trois salariés ont accepté de s'engager avec une rémunération moindre que celle dont ils bénéficiaient chez leur précédent employeur ; que de même, l'adhésion de la société AG-BURO au groupement d'achat PLEIN CIEL suffit à expliquer le déplacement à son profit de la clientèle précédemment attaché à la société ALPHA BUREAU ; qu'en effet, si, comme l'a fait observer en cause d'appel la société BURO + DEVELOPPEMENT, le chiffre d'affaires réalisé par la société ALPHA BUREAU sur les produits PLEIN CIEL était marginal, il demeure que, selon ses propres écritures, la société ALPHA BUEAU " exerçait notamment sous l'enseigne PLAIN CIEL, concurrent directe de BURO + " ; que les intimés font donc valoir avec pertinence que, quel que soit le chiffre d'affaires précédemment réalisé par la société ALPHA BUREAU sur les produits PLEIN CIEL, la cession de son fonds de commerce par une société appartenant aux réseau concurrent n'a pu que conduire le groupement PLEIN CIEL à rechercher un nouveau partenaire local, lequel a su tirer profit de la notoriété de cette enseigne ; que l'appelante n'apporte au demeurant aucune preuve convaincante que ce déplacement de clientèle ait été obtenu par des moyens déloyaux, étant précisé que le fait pour un salarié recruté par un nouvel employeur de continuer à prospecter la clientèle de son ex-employeur est en principe un acte de concurrence licite, dès lors qu'il ne s'accompagne pas de comportements déloyaux ; qu'à cet égard, après avoir vainement faire rechercher par un huissier dans les locaux de la société AG-BURO la preuve d'un prétendu détournement de fichier clients, l'appelante ne peut pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire à cet effet ; qu'au demeurant, la société AG-BURO a démontré qu'elle a, dès le démarrage de son activité, démarché sa clientèle potentielle, non au moyen de fichiers prétendument détournés, mais par un courrier circulaire adressé à l'ensemble des entreprises de 10 salariés et plus du MORBIHAN dont elle s'est licitement procuré la liste auprès de la Chambre de commerce et d'industrie ; que d'autre part, les attestations produites par l'appelante témoignent certes de ce que plusieurs clients de la société ALPHA BUREAU ont préféré, postérieurement à la cession, nouer des relations d'affaires avec la société AG-BURO dans le cadre du libre jeu de la concurrence, mais nonobstant les insinuations contraires de la société BURO + DEVELOPPEMENT, aucune de ces attestations ne permet de caractériser des faits de dénigrement imputables à l'un ou l'autre des intimés ;
ALORS QUE la simple désorganisation en conséquence de l'embauche créant une hémorragie dans la force de vente de la société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute manoeuvre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée (cf p. 13 et 14 des conclusions n° 3), si l'embauche simultanée par la société AG-BURO de Messieurs X... et Y... et de Madame Z... n'avait pas eu pour conséquence une totale désorganisation de la société BURO + DEVELOPPEMENT, indépendamment de toute manoeuvre, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72999
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-72999


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award