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13/10/2009 | FRANCE | N°07/05795

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 13 octobre 2009, 07/05795


Première Chambre A





ARRÊT N°371



R.G : 07/05795













M. [D] [I]

Mme [S] [P] épouse [I]



C/



M. [C] [A]

M. [Y] [A]

COMMUNE DE [Localité 15]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2009





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :...

Première Chambre A

ARRÊT N°371

R.G : 07/05795

M. [D] [I]

Mme [S] [P] épouse [I]

C/

M. [C] [A]

M. [Y] [A]

COMMUNE DE [Localité 15]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2009

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 13 Octobre 2009, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 13]

[Localité 9]

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me Jean-Paul HOCHE DELCHET, avocat

Madame [S] [P] épouse [I]

[Adresse 12]

[Localité 9]

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Jean-Paul HOCHE DELCHET, avocat

INTIMÉS :

Monsieur [C] [A]

[Adresse 10]

[Localité 11]

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me Hélène DAOULAS-HERVE, avocat

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 8]

[Localité 14]

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me Hélène DAOULAS-HERVE, avocat

COMMUNE DE [Localité 15]

La Mairie

[Adresse 16]

[Localité 15]

représentée par son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie.

représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me Gérard BRIEC, avocat

FAITS ET PROCÉDURE

Messieurs [C] et [Y] [A] sont propriétaires des parcelles situées commune de [Localité 15], cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Monsieur [D] [I] et son épouse, Madame [S] [P], sont propriétaires du fonds contigu cadastré section A n° [Cadastre 2].

Par acte du 4 février 1999 Messieurs [A] ont assigné les époux [I] en bornage.

Par jugement du 27 décembre 1999 le tribunal d'instance de Chateaulin, après avoir constaté que chacune des parties revendiquait la propriété d'une bande de terre de deux mètres de large située entre les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5], a sursis à statuer et invité les parties à saisir le tribunal de grande instance de Quimper d'une action en revendication.

Par arrêt du 30 septembre 2003 la cour d'appel de Rennes, saisie d'un appel contre le jugement du 8 janvier 2002 rendu par le tribunal de grande instance de Quimper, a constaté que Messieurs [A] étaient propriétaires indivis de la parcelle située commune de [Localité 15], cadastrée section A n° [Cadastre 4] et du chemin située le long de leur parcelle, côté sud, jouxtant la parcelle A [Cadastre 5], inclus suivant le nouveau cadastre dans la parcelle A [Cadastre 2].

Messieurs [A] ont alors repris leur instance en bornage et assigné en intervention forcée la commune de [Localité 15].

Par jugement du 4 octobre 2004 le tribunal d'instance de Chateaulin a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z], ultérieurement remplacé par Monsieur [O].

Monsieur [O] a déposé son rapport le 24 avril 2006.

Par jugement du 11 mai 2007 le tribunal d'instance de Chateaulin a:

fixé la limite entre les parcelles A [Cadastre 5] appartenant à la commune de [Localité 15] et le chemin appartenant à Messieurs [A] selon une ligne droite reliant les points A et G figurant au plan annexé au rapport de l'expert,

fixé la limite entre les parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 3] appartenant à Messieurs [A], celles cadastrées A [Cadastre 2], appartenant aux époux [I] et A [Cadastre 1] et [Cadastre 5] appartenant à la commune comme étant déterminée par le point G mentionné sur le plan de l'expert, le point H situé sur une droite passant par les points A et G et qui se prolonge vers la parcelle A [Cadastre 1] ainsi que sur une droite perpendiculaire au mur longeant les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 2] passant par l'extrémité du mur matérialisé par le poteau qui sera appelé I,

désigné Monsieur [O] pour procéder à la pose des bornes,

dit que les dépens et les frais de pose de bornes seront supportés à hauteur de 40 % tant par Messieurs [A] que par les époux [I] et à hauteur de 20 % par la commune.

Appel de ce jugement a été interjeté par les époux [I].

POSITION DES PARTIES

Les époux [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la limite entre la propriété [A] et celle de la commune selon une droite reliant les points A et G du plan dressé par Monsieur [O], de l'infirmer pour le surplus et fixer la limite entre les parcelles [I]/[A] selon les points G4-HA du plan dressé par Monsieur [Z], soit conformément au tracé retenu par l'ancien cadastre.

Messieurs [A] concluent à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicitent que la limite des fonds soit fixée suivant les points G'H' selon les propositions formulées par Monsieur [M].

La commune de [Localité 15] conclut à la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions déposées pour les époux [I] le 3 septembre 2009, pour Messieurs [A] le 28 août 2009 et pour la commune de [Localité 15] le 30 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la limite séparant les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5]

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la limite séparant la parcelle A [Cadastre 4] appartenant à Messieurs [A] et la parcelle A [Cadastre 5] appartenant à la commune de [Localité 15] selon une droite reliant les points A-G du plan dressé par Monsieur [O], cette disposition n'étant pas critiquée.

* sur la limite séparant les parcelles A [Cadastre 4], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2]

Il est acquis aux débats, pour résulter d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 30 septembre 2003, que Messieurs [A] sont propriétaires du chemin situé au sud de leur parcelle A [Cadastre 4] jouxtant la parcelle A [Cadastre 5] appartenant à la commune, ledit chemin étant inclus par erreur dans le nouveau cadastre dans la parcelle A [Cadastre 2] appartenant aux époux [I].

Le litige opposant les parties réside dans le tracé de la limite ouest de ce chemin, question qui n'avait pas été soumise à l'appréciation de la cour à l'occasion de l'action en revendication.

L'acte de vente Le Menn/[A] du 10 janvier 1933 portant sur la parcelle A [Cadastre 3] rappelle, dans les origines de propriétés, que cette parcelle anciennement cadastrée A [Cadastre 6] appartenait antérieurement aux époux [E] qui l'ont vendue aux époux [W] le 1er avril 1917 et précise qu'était insérée à l'acte de vente la mention suivante :

'Cette parcelle n'est grevée d'aucune autre servitude qu'un passage de deux mètres de large réservé le long du champ de l'école pour donner accès au terrain appartenant anciennement à Madame [B], actuellement à Monsieur [N] et par un coude à angle droit au terrain de Monsieur [J], ce chemin reste la propriété exclusive des trois propriétaires riverains, Monsieur [J], Monsieur [N] et Monsieur [W] et nul n'a le droit d'y passer sans sa permission'.

Cette clause est reprise dans l'attestation de propriété de Messieurs [A].

Les époux [I] ne sont pas fondés à soutenir que cette clause ne saurait être prise en considération pour contenir un anachronisme en ce que Monsieur [N] n'était pas encore propriétaire de la parcelle concernée en 1917 alors que le notaire s'est limité à actualiser la dite clause en précisant 'appartenant anciennement à Madame [B], actuellement à Monsieur [N]'.

Ils ne sauraient davantage soutenir qu'il s'agit là d'une fausse transcription alors que ladite clause, en ce qu'elle résulte des vérifications personnelles du notaire qui l'a retranscrite dans l'acte reçu en 1933 comme étant insérée dans l'acte de 1917, ne saurait être discutée dans son existence en l'absence de procédure en inscription de faux.

L'indication contradictoire suivant laquelle les riverains parmi lesquels Monsieur [N], auteur des époux [I], sont propriétaires exclusifs du chemin concédé à titre de desserte sur la parcelle A [Cadastre 7] ( actuellement A [Cadastre 4]) résulte d'une maladresse de rédaction ainsi qu'il se déduit des mentions qui précèdent lesquelles prévoient clairement l'instauration d'une seule servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 7] au profit des fonds voisins.

Il résulte de cette clause que le chemin appartenant à Messieurs [A] comporte, dans sa limite ouest un coude à angle droit qui permettait de desservir la parcelle anciennement cadastrée A [Cadastre 6], actuellement A [Cadastre 3].

Les énonciations de cette clause sont confortées par des signes, marques et indices trouvés sur les lieux ainsi que par des témoignages. En effet :

le mur séparant les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] ne se prolonge pas jusqu'au point H figurant au plan dressé par l'expert judiciaire mais au point H' du plan dressé par Monsieur [M], laissant libre un espace correspondant au coude à angle droit du chemin permettant la desserte de la parcelle A [Cadastre 3],

les piliers et l'ancrage d'un portail sont visibles au point H' défini par le plan de Monsieur [M],

les anciennes photographies produites aux débats attestent de l'existence d'un poteau et de barrières situés à l'extrémité d'un retour du chemin à angle droit,

des témoins attestent de l'existence de barrières et d'un mur couvert de lierre édifié en retrait de la ligne G-H figurant au plan dressé par Monsieur [O] et sur la limite G'H' définie par Monsieur [M].

En conséquence les époux [I] ne sont pas fondés à solliciter l'application des limitations cadastrales anciennes qui ne sont conformes ni aux énonciations contenues dans les titres, ni aux marques et indices trouvées sur les lieux et le jugement sera confirmé, sauf à préciser que la limite des fonds sera définie selon les points G'-H', tels qu'ils figurent au plan dressé par Monsieur [T] [M] et qu'il a annexé à son dire du 2 mars 2006 ( pièce n°2 communiquée par Messieurs [A]), le point H' étant situé à l'extrémité du mur séparant les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2] et le point G' étant situé au parement de l'ancien mur séparant les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 4] pour y former un angle droit.

* sur les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais d'implantation des bornes et les époux [I] seront condamnés aux dépens d'appel.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 mai 2007 rendu par le Tribunal d'instance de Châteaulin, sauf à préciser que la limite séparative entre les parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées commune de [Localité 15] sera définie selon les points G'- H', tels qu'ils figurent au plan dressé par Monsieur [T] [M] et qu'il a annexé à son dire du 2 mars 2006 ( pièce n°2 communiquée par Messieurs [A]), le point H' étant situé à l'extrémité du mur séparant les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2] et le point G' étant situé au parement de l'ancien mur séparant les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 4] pour y former un angle droit.

Y ajoutant,

Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [D] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre a
Numéro d'arrêt : 07/05795
Date de la décision : 13/10/2009

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°07/05795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-13;07.05795 ?
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