LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et son assureur, la société MAIF, n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la preuve de la prise en charge par le bailleur de l'entretien du conduit de cheminée devait être apportée par écrit, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société MAIF et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société MAIF et M. X... à payer à M. et Mme Y..., et à la Mutuelle du Mans IARD, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAIF et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAIF et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la MAIF à indemniser Monsieur Y..., Madame Z... et les MMA,
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 1733 du Code civil le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; qu'il est établi et non contesté que l'incendie a pris naissance dans la cuisine de l'appartement loué aux époux Y... en avril 2000, cuisine dans laquelle se trouvait le poêle à bois ; que l'expert, écartant l'hypothèse de la vétusté de l'installation électrique ou celle d'un dysfonctionnement du poêle à bois installé, retenant qu'en période de fin d'année, en haute montagne, soumis à des températures rigoureuses, un approvisionnement permanent en bois est nécessaire, conclut que la cause première du sinistre est l'absence de maintenance du conduit de cheminée, le ramonage n'ayant pas été effectué dans les normes prescrites ; que le non-conformité de l'évacuation des fumées est retenue par l'expert comme ayant été un risque supplémentaire d'incendie renforçant le manque de sécurité du logement loué et non comme étant en l'espèce à l'origine de l'incendie ; qu'il est exact que le contrat de location n'indique pas précisément sur qui pèse la responsabilité du ramonage du conduit de cheminée, entretien essentiel dans un chalet de montagne essentiellement construit en bois, que le décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives dispose que le ramonage a le caractère d'une réparation locative ; qu'ainsi, à défaut de mention expresse dans le bail, le ramonage devait être à la charge des locataires ; que, cependant, l'expert, page 9 de son rapport, mentionne que «Monsieur X... a indiqué verbalement, et par écrit par l'intermédiaire de son représentant, qu'il effectuait lui-même le ramonage» ; que si l'écrit n'est pas joint au rapport et n'est pas produit, il n'en reste pas moins que la déclaration verbale de Monsieur X... demeure et a été relevée expressément par l'expert ; que cette déclaration est confirmée dans un dire adressé à l'expert par le conseil de Monsieur A... le 13 mai 2004 mentionnant «lors de la réunion d'expertise du 26 février dernier, sur question posée par vous-même, Monsieur X... a indiqué qu'il effectuait lui-même le ramonage sans autre précision et dans des conditions totalement ignorées, ses locataires utilisant des bûches ramoneuses. C'est du moins ce que j'avais pour ma part noté lors de ladite réunion d'expertise» ; que Monsieur X... n'a jamais contesté auprès de l'expert dans un dire la véracité de cette mention figurant également dans le pré-rapport ; que cette déclaration ainsi relevée par l'expert et le conseil de Monsieur A... rejoint celles faites tant par Monsieur X... que par Madame Y... lors de leur auditions par les gendarmes ; que le 2 janvier 2004, soit le lendemain du sinistre, Madame Y... a déclaré «notre propre cheminée venait d'être ramonée au printemps par Monsieur X.... Nous avons commencé à mettre en route notre poêle à partir du mois de novembre 2003, de plus nous avions mis une bûche ramoneuse courant novembre 2003» ; que le 11 janvier 2004, Monsieur X... a déclaré «il me semble que le ramonage de ce conduit de cheminée avait été réalisé par la famille Y... ainsi que moi-même ; qu'il est également soutenu par les appelants que seul Monsieur X... pouvait effectuer ce ramonage, la trappe d'accès au conduit se situant dans la chambre de l'appartement loué à Monsieur B... et Madame C... et non dans l'appartement des époux Y... ; que Monsieur X... soutient en réponse que rien n'établit ce prétendu emplacement, mais n'indique pas lui-même où se trouvait cette trappe permettant le ramonage du conduit ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le premier juge a retenu, ces éléments permettent de retenir que Monsieur X... se chargeait d'effectuer le ramonage et ce, dans des conditions non précisées, aucun élément ne permettant de relever l'intervention d'un professionnel ; que ce défaut de ramonage dans les normes prescrites à l'origine de l'incendie constitue un défaut d'entretien imputable en l'espèce au bailleur et est assimilable à un vice de construction exonérant le locataire de sa responsabilité en application de l'article 1733 du Code civil» ;
ALORS QUE selon l'article 1341 du Code civil, il ne peut être prouvé outre un écrit que par un autre écrit ; que le ramonage des cheminées est en principe une réparation locative, et que c'est donc le locataire qui est responsable de l'incendie provoquée par un défaut de ramonage ; que pour décider que cette obligation de ramonage avait été mise conventionnellement à la charge de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est appuyée uniquement sur différentes déclarations des parties ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil.