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07/12/2010 | FRANCE | N°09-69857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-69857


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ASL, MM. X..., Y...et Z...n'ayant pas soutenu dans leurs écritures qu'il y avait urgence à arrêter les travaux dont la réalisation entraînerait une situation irrémédiable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'emprise du cheminement de la voirie de l'ASL n'était pas entièrement maîtrisée, que des accords étaient intervenus entre les propriétaires des parcelles traver

sées mais sans que les actes aient été toujours régularisés et que l'ASL, MM...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ASL, MM. X..., Y...et Z...n'ayant pas soutenu dans leurs écritures qu'il y avait urgence à arrêter les travaux dont la réalisation entraînerait une situation irrémédiable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'emprise du cheminement de la voirie de l'ASL n'était pas entièrement maîtrisée, que des accords étaient intervenus entre les propriétaires des parcelles traversées mais sans que les actes aient été toujours régularisés et que l'ASL, MM. X..., Y...et Z...ne s'expliquaient pas sur la prescription acquisitive abrégée qu'ils invoquaient, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la propriété de l'ASL sur la route d'accès au lotissement, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'ils ne pouvaient exciper de l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison d'une atteinte au droit de propriété de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'ASL des propriétaires du lotissement Te Maru Ata et MM. X..., Y...et Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, l'ASL des propriétaires du lotissement Te Maru Ata et MM. X..., Y...et Z...à payer aux consorts
B...
et A... et à Mme C..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'ASL des propriétaires du lotissement Te Maru Ata et MM. X..., Y...et Z...

L'ASL Te Maru Ata et MM. X..., Y...et Z...font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à l'interruption et l'interdiction de tous travaux réalisés par Karl D...et les consorts
B...
sous astreinte de 1. 000. 000 FCFP par jour de retard ou par infraction constatée, à la suppression pure et simple du portail, des clôtures, des pancartes en bois et en tôle décrites par les différents constats d'huissier peintes en bleu ciel et blanc sous la même astreinte, à autoriser l'ASL à poser une glissière de sécurité ou une clôture dans l'emprise de la route du lotissement ;
AUX MOTIFS QUE l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement TE MARU ATA, Michel X..., Jacques Y...et Pierre Z...exposent d'abord, au soutien de leurs demandes, que la première est propriétaire de la route d'accès au lotissement en vertu d'un acte authentique de vente des 20 et 21 février 1996 et que l'atteinte à son droit de propriété, qui résulte du passage des consorts B...sur la dite route sans autorisation, constitue un trouble manifestement illicite ; que cependant cet acte conclu entre la compagnie financière d'Océanie Polynésie et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement TE MARU ATA, qui mentionne expressément au titre de la désignation des biens vendus la route d'accès au lotissement depuis la route de ceinture, comporte en annexe, comme faisant partie intégrante de l'acte de vente, le rapport GUION, qui exprime de nombreuses réserves relativement à la propriété de l'emprise de la route d'accès au lotissement ; que ce rapport indique très précisément que l'emprise du cheminement de la voirie n'est pas entièrement maîtrisée, que des accords sont intervenus avec les propriétaires des parcelles traversées mais sans que les actes n'aient toujours été régularisés ; qu'ainsi, relatant la situation du PK 1. 300 au PK 1. 600, il mentionne : a/ la voie empiète sur la terre " Succession Rahaua a MANATE lot 10 partie " propriété de Madame E...née B...Gloria... A concrétiser par un acte de constitution de servitude par C. F. O. P. ; que d'ailleurs, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement TE MARU ATA, Michel X..., Jacques Y...et Pierre Z...le reconnaissent euxmêmes dans leur requête d'appel lorsqu'ils expriment en ces termes : Concernant les autres servitudes, elles n'ont jamais été régularisées : la route d'accès au lotissement traverse différentes parcelles dont les propriétaires, y compris madame Gloria
B...
épouse E..., ont donné leur accord pour sa réalisation, accords non concrétisé (s) par des actes transcrits ; que dès lors l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement TE MARU ATA, Michel X..., Jacques Y...et Pierre Z..., ne rapportent pas la preuve de la propriété de la première sur la route d'accès au lotissement ; que par suite, ils ne sauraient exciper de l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison d'une atteinte à son droit de propriété ; que c'est en vain qu'ils invoquent à titre subsidiaire la prescription abrégée de 10 ou 20 ans alors qu'ils ne s'expliquent pas autrement sur cette dernière qui, à la supposer bien fondée, ne saurait être constatée que par le juge du fond ;
ALORS QUE le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dès lors, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un acte authentique par lequel l'ASL Te Maru Ata avait acquis la route d'accès au lotissement éponyme depuis la route de ceinture, s'est néanmoins fondée, pour refuser d'ordonner les mesures tendant à mettre fin aux travaux réalisés par les consorts
B...
et M. D...à partir de cette route, sur la circonstance qu'un rapport d'expertise annexé au titre de propriété indiquait que l'emprise du cheminement de la voirie n'était pas maîtrisée et que les accords intervenus à cet égard n'étaient toujours pas régularisés, ce dont il ne résultait pourtant pas que le droit de propriété de l'ASL Te Maru Ata sur la route d'accès au lotissement aurait été sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour dire que l'ASL Te Maru Ata ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété, qu'un rapport d'expertise annexé à son titre de propriété indiquait que l'emprise du cheminement de la voirie n'était pas maîtrisée et que les accords intervenus à cet égard n'étaient toujours pas régularisés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les époux E..., lotisseurs, n'avaient pas été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 novembre 2001 à passer les actes prévus par ce rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QU'il appartient au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un droit de propriété fondé sur la prescription acquisitive abrégée ; que dès lors, la cour d'appel qui a énoncé que l'acquisition de la route litigieuse par voie de prescription abrégée, dont se prévalait à titre subsidiaire l'ASL Te Maru Ata, ne saurait être constatée que par le juge du fond, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et ainsi violé les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QUE, en tout état de cause, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que dès lors, en se bornant à relever, pour refuser d'ordonner les mesures tendant à mettre fin aux travaux réalisés par les consorts
B...
et M. D...à partir de la route d'accès au lotissement Te Maru Ata, que l'ASL ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété en sorte qu'elle ne saurait exciper d'un trouble manifestement illicite à raison d'une atteinte à son droit de propriété, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures sollicitées n'étaient pas justifiées par l'existence d'un différend sur le droit de propriété, en sorte qu'il convenait d'interrompre les travaux qui pouvaient conduire à créer une situation irréversible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69857
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-69857


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69857
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