LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le moyen attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juillet 2000, en qualité "d'homme toutes mains" par Mme Y..., qui exploite un bar PMU hôtel à l'enseigne "Hôtel du centre", à Beauvallon ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 20 février 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit prouver le paiement effectif du salaire ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant au paiement d'un arriéré de salaires, sans constater que celui-ci avait effectivement perçu les salaires en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ qu'en reprochant au salarié ne de pas rapporter «la preuve que l'employeur n'a pas payé les salaires de janvier à novembre 2006», la cour d'appel a exigé de M. X... qu'il rapporte une preuve d'un fait négatif, démonstration impossible en l'occurrence, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de prétendus griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause de cassation le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, qui, par motifs adoptés, ont estimé que les salaires objet de la demande avaient été payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 9.781,24 € d'arriérés de salaire de janvier à novembre 2006, outre celle de 2.709,24 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre du 5 janvier 2007, Bernard X..., faisant référence à une conversation du jour même avec Marie-Reine Y..., confirme son acceptation de prendre ses vacances 2005/2006 à compter du 8 janvier 2005 pour 5 semaines ; qu'il poursuit en contestant les accusations diffamatoires et insultantes proférées à son encontre par Marie-Reine Y... et déclare qu'il n'acceptera pas un licenciement pour motif économique ou tout autre ; qu'il termine sa lettre en ces termes : « Je vous serais gré de me faire parvenir mon salaire de décembre 2006 avec mes fiches de paye novembre et décembre 2006 » ; que force est de constater que Bernard X..., qui n'a pas découvert les difficultés financières de son employeur à cette époque, puisqu'il y faisait expressément référence dès avril 2004, ne fait état, en janvier 2007, que du salaire impayé de décembre 2006 ; que Marie-Reine Y... a régularisé le paiement de ce salaire par chèque du 8 janvier 2007, et a établi les feuilles de paye pour les mois de janvier 2006 à décembre 2006 ; que c'est ultérieurement, par courrier du 14 février 2007, que Bernard X... a écrit à Marie-Reine Y... : « Suite à l'entretien préalable de licenciement du 12 février 2007, je me permets de vous réclamer le solde de mes salaires 2006, que les nouvelles conditions (licenciement) ne me permettent plus de différer, malgré les difficultés financières que vous m'avez maintes fois décrites » ; que ce second courrier manifestement rédigé sous l'effet de la convocation à l'entretien préalable ne constitue pas, au regard de la précédente demande, la preuve que l'employeur n'a pas payé les salaires de janvier à novembre 2006 ; qu'au surplus, et malgré ce qu'il prétend, il apparaît difficilement concevable que Bernard X... ait pu vivre décemment pendant onze mois sans percevoir aucun salaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur doit prouver le paiement effectif du salaire ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'un arriéré de salaires, sans constater que celui-ci avait effectivement perçu les salaires en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3211-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en reprochant au salarié ne de pas rapporter « la preuve que l'employeur n'a pas payé les salaires de janvier à novembre 2006 » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel a exigé de Monsieur X... qu'il rapporte une preuve d'un fait négatif, démonstration impossible en l'occurrence, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.