La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°09-42315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2010, 09-42315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service le 1er avril 2003 par la société Renosol Sud-Est aux droits de laquelle vient la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est (VPNM) ; qu'ayant conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail à temps partiel augmentant son temps de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salai

re au titre de la majoration de 25 % des heures complémentaires effe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service le 1er avril 2003 par la société Renosol Sud-Est aux droits de laquelle vient la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est (VPNM) ; qu'ayant conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail à temps partiel augmentant son temps de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat, conformément à l'article L. 3123-19 du code du travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée une somme au titre de la majoration sur les heures complémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que la convention collective de 1997 définissait dans ses articles 6 et 7 les conditions d'accès aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés pour l'accès au temps plein (jugement, p. 2, al. 5), cependant que l'article 6 ne porte pas sur la notion d'heures complémentaires mais sur des compléments d'horaires qui peuvent prendre la forme d'avenants au contrat de travail modifiant temporairement ou de manière permanente la durée de travail des salariés à temps partiel, et cependant qu'il constatait que la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est et Mme X... avaient conclu des avenants en septembre et octobre 2005 (jugement, p. 3, al. 1), le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les dispositions susvisées de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du code civil, en ne distinguant pas entre heures complémentaires et "compléments d'horaires" ou "compléments d'heures" ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; que pour condamner la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est à verser à Mme X... des sommes au titre d'heures complémentaires effectuées par cette dernière, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne pouvait "conclure à un choix de la salariée", sans expliquer en aucune façon en quoi ce "choix" était nécessaire pour l'application de l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté et sur quoi ce "choix" devait porter ; qu'en se prononçant de la sorte, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences qui s'induisent de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il constatait dans le même temps que Mme X... avait consenti à des avenants à son contrat de travail à temps partiel, établissant temporairement une modification de la durée du travail de la salariée supérieure à celle qui était prévue dans le contrat liant les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 7 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté n'impose aucunement quant à l'application du complément d'heures ou du complément d'horaires un "choix" du salarié bénéficiant de ce dispositif ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en supposant même que le "choix" de la salariée ait été une condition d'application des dispositions de l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté et du dispositif de "complément d'heures" ou de "complément d'horaires" qu'il prévoit, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les avenants au contrat en septembre et octobre 2005 précisaient dans leur rédaction la demande de l'employeur d'assurer le remplacement partiel ou temporaire d'un salarié absent ; qu'en statuant de la sorte, par des constatations impropres à établir que la salariée n'avait pas fait le choix de bénéficier de ce dispositif, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a exactement qualifié toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail inscrite au contrat de la salariée d'heures complémentaires, en a déduit à bon droit que toutes celles qui avaient été effectuées au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat, devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES SUD-EST à verser à Madame Fathia X... la somme de 3.351,89 euros au titre de la majoration sur les heures complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, les heures complémentaires effectuées au-delà du seuil de 10 % de l'horaire contractuel donnent lieu à une majoration de 25 % ; que la convention collective, dans ses articles 6 et 7, définit les conditions d'accès aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés pour l'accès au temps plein ; la durée du recours à ces heures complémentaires et la régularisation face au contrat, mais ne donne pas la possibilité de déroger au Code du travail sur la majoration ; que même si un accord de branche, ou un accord d'entreprise prévoit une limite maximale au-delà du plafond légal de 1/10ème et jusqu'à 1/3 de la durée initiale du contrat, les heures complémentaires au-delà de ce 1/10ème donnent lieu à majoration de 25 % depuis le 1er février 2000 ; que les avenants au contrat, en septembre et octobre 2005, précisent dans leur rédaction la demande de l'employeur d'assurer le remplacement partiel ou temporaire d'un salarié absent ; que le conseil ne peut donc conclure à un choix de la salariée ; que vu ce qui précède, le Conseil dit et juge fondée la demande de Madame X... et lui alloue la somme de 3.351,89 euros au titre de la majoration sur les heures complémentaires » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en jugeant que la convention collective de 1997 définissait dans ses articles 6 et 7 les conditions d'accès aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés pour l'accès au temps plein (jugement, p. 2, al. 5), cependant que l'article 6 ne porte pas sur la notion d'heures complémentaires mais sur des compléments d'horaires qui peuvent prendre la forme d'avenants au contrat de travail modifiant temporairement ou de manière permanente la durée de travail des salariés à temps partiel, et cependant qu'il constatait que la Société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES SUD-EST et Madame X... avaient conclu des avenants en septembre et octobre 2005 (jugement, p. 3, al. 1), le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les dispositions susvisées de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du Code civil, en ne distinguant pas entre heures complémentaires et « compléments d'horaires » ou « compléments d'heures » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement doit être motivé ; que pour condamner la Société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES SUD-EST à verser à Madame X... des sommes au titre d'heures complémentaires effectuées par cette dernière, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne pouvait « conclure à un choix de la salariée », sans expliquer en aucune façon en quoi ce « choix » était nécessaire pour l'application de l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté et sur quoi ce « choix » devait porter ; qu'en se prononçant de la sorte, le Conseil de Prud'hommes a méconnu les exigences qui s'induisent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en se prononçant de la sorte, cependant qu'il constatait dans le même temps que Madame X... avait consenti à des avenants à son contrat de travail à temps partiel, établissant temporairement une modification de la durée du travail de la salariée supérieure à celle qui était prévue dans le contrat liant les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 7 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté n'impose aucunement quant à l'application du complément d'heures ou du complément d'horaires un « choix » du salarié bénéficiant de ce dispositif ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en supposant même que le « choix » de la salariée ait été une condition d'application des dispositions de l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté et du dispositif de « complément d'heures » ou de « complément d'horaires » qu'il prévoit, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les avenants au contrat en septembre et octobre 2005 précisaient dans leur rédaction la demande de l'employeur d'assurer le remplacement partiel ou temporaire d'un salarié absent ; qu'en statuant de la sorte, par des constatations impropres à établir que la salariée n'avait pas fait le choix de bénéficier de ce dispositif, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42315
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Définition - Heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat - Etendue - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de propreté - Accord collectif du 17 octobre 1997 annexé - Article 6 - Complément d'heures effectuées au titre d'avenants au contrat de travail - Heures complémentaires - Caractérisation - Portée

Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui applique au complément d'heures effectué par un salarié au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat de travail, au titre d'avenants à ce même contrat conclus en application de l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail


Références :

articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail

articles 6 et 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-42315, Bull. civ. 2010, V, n° 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 282

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award