La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°09-40261;09-40263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2010, 09-40261 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 24 octobre 2008), que Mme X..., affectée à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté et Mme Y..., affectée à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, ont, après avoir suivi une formation, obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement, et, bénéficiant d'une promotion, été mutées en cette qualité au sein de l'URSSAF de Besançon respectivement le 1er août et le 1er septembre 199

7 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 24 octobre 2008), que Mme X..., affectée à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté et Mme Y..., affectée à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, ont, après avoir suivi une formation, obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement, et, bénéficiant d'une promotion, été mutées en cette qualité au sein de l'URSSAF de Besançon respectivement le 1er août et le 1er septembre 1997 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger qu'elles devaient conserver, lors de leur promotion, le bénéfice des deux échelons qui leur avaient été attribués à la suite de l'obtention de leur diplôme en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF de Besançon fait grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les agents qui obtiennent le diplôme du cours des cadres bénéficient de deux échelons supplémentaires dans le mois suivant l'obtention de leur diplôme et sont inscrits au tableau de promotion permettant un passage dans le niveau de qualification supérieur ; que lorsqu'une telle promotion intervient, l'agent conserve le bénéfice des seuls échelons résultant de son ancienneté, calculés sur la base de son nouveau coefficient, et voit son salaire augmenté d'au minimum 5 % ; qu'en considérant que les échelons attribués aux agents ayant obtenu le diplôme du cours de cadres devaient être maintenus en cas de promotion dans le niveau de qualification supérieur, ce qui était le cas de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2°/ qu'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait qu'il aurait été "établi que les diplômés de I'UCANSS issus de la filière "externe" conserveraient le bénéfice des échelons attribués en vertu de l'article 32 après leur nomination," à la différence de ceux qui avaient passé le concours interne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que Mme X... se bornait à soutenir que les candidats recrutés en externe bénéficiaient des deux échelons d'avancement prévus par l'article (conclusions d'appel p. 5, 3/), non qu'ils en auraient conservé le bénéfice tout au long de leur carrière, y compris en cas de promotion ; qu'en retenant que tel aurait été le cas et que ce point n'aurait pas été contesté par l'exposante, la cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en estimant que l'analyse opérée par l'UCANSS et l'ACOSS, distinguant selon que l'agent nouvellement diplômé avait ou non atteint le palier de 24 % d'avancement au mérite "ne reposerait sur aucun fondement logique, ajouterait aux textes des qualifications qui n'y figurent pas" et aurait été "de nature à produire des effets discriminatoires en cas de promotion", quand non seulement Mme X... n'avait pas atteint un tel plafond, mais en outre qu'il n'était ni établi, ni même allégué, que des salariés de l'exposante aient vu leurs échelons maintenus en application de cette distinction, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que lorsque le plafond de 24 % de l'avancement au mérite, posé par l'article 29 b/, a été atteint, les échelons supplémentaires servis à l'agent nouvellement diplômé, le sont par anticipation sur ses échelons d'ancienneté ; qu'en considérant que la distinction fondée sur le niveau d'avancement des diplômés "ne reposerait sur aucun fondement logique et ajouterait aux textes des qualifications qui n'y figurent pas", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
6°/ qu'en considérant qu'une telle distinction aurait été "de nature à produire des effets discriminatoires en cas de promotion", sans retenir aucune discrimination avérée, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la salariée ne s'était jamais prévalue d'une telle discrimination ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°/ que les articles 29, 31 et 32 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ont été abrogés par le protocole d'accord "relatif au dispositif de rémunération et la classification des emplois" du 30 novembre 2004 agréé le 7 décembre 2004 ; que celles de l'article 33 de ladite convention sont, dans leur rédaction issue dudit protocole, ainsi rédigées : "en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les points d'expérience acquis sont maintenus" ; qu'en condamnant l'exposante à un rappel de salaire dont le compte a été arrêté au 31 mars 2007 ainsi qu'à "régulariser la situation" de l'intéressée pour l'avenir sur le fondement de dispositions qui, postérieurement au 7 décembre 2004, avaient été soit abrogées (articles 29, 31, 32), soit profondément modifiées (article 33), la cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004, de l'article 33 de la convention collective dans sa rédaction issue dudit protocole, ensemble de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ;
9°/ qu'il résulte des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les agents qui obtiennent le diplôme du cours des cadres bénéficient de deux échelons supplémentaires dans le mois suivant l'obtention de leur diplôme et sont inscrits au tableau de promotion permettant un passage dans le niveau de qualification supérieur ; que lorsqu'une telle promotion intervient, l'agent conserve le bénéfice des seuls échelons résultant de son ancienneté, calculés sur la base de son nouveau coefficient, et voit son salaire augmenté d'au minimum 5 % ; qu'en considérant que les échelons attribués aux agents ayant obtenu le diplôme du cours de cadres devaient être maintenus en cas de promotion dans le niveau de qualification supérieur, ce qui était le cas de Mme Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
10°/ qu'en retenant qu'il aurait résulté d'un courrier de l'UCANSS du 13 septembre 2004 que "les diplômés issus de la filière "externe" auraient conservé le bénéfice des échelons" litigieux, à la différence de ceux qui avaient passé le concours interne, quand ledit courrier se bornait à rappeler que les agents nouvellement recrutés avaient droit au bénéfice de tels échelons, non qu'ils seraient maintenus durant toute leur carrière, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
11°/ qu'en se fondant sur un tel courrier pour en déduire que les échelons devaient être maintenus en cas de mutation, la cour d'appel a en outre violé les dispositions des articles 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ;
Mais attendu que selon l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" et selon l'article 33, "qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus..." ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les échelons attribués après leur réussite au concours d'inspecteur du recouvrement organisé par l'UCANSS devaient être conservés par les salariées lors de leur promotion, a sans encourir les griefs du moyen fait une exacte application de ces stipulations conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'URSSAF de Besançon et de Belfort-Montbéliard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSF de Besançon à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° Y 09-40.261 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Besançon.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... devait bénéficier à compter de sa nomination du 1er août 1997 du maintien des échelons de 2% auxquels elle avait droit en application de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 au titre de l'obtention en juin 1997 du diplôme de la formation des inspecteurs du recouvrement de l'UCANSS, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 7367,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mai 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2005, aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée à régulariser la situation salariale de l'intéressée pour la période échue et à échoir depuis le 1er avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE " (…) en vertu des articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du 8 février 1957, les personnels des organismes de sécurité sociale bénéficient d'un avancement conventionnel automatique à l'ancienneté de 2 % par an dans la limite de 40 % du salaire, soit 20 échelons de 2 % (article 29a), d'un avancement supplémentaire de 2 % par an, en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, dans la limite de 24 % du salaire de l'agent et de 40 % de l'effectif dans chaque niveau de qualification (article 29b) ; par ailleurs et en vertu de l'article 32 de ladite convention, "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" ; Mme X... fait valoir à juste titre que les deux échelons d'avancement conventionnel qui lui ont été attribués en vertu de cet article à compter du 1er juillet 2007 à la suite de l'obtention de son diplôme d'inspecteur du recouvrement, ne pouvaient lui être supprimés à compter de sa nomination le 1er septembre 1997 en qualité d'inspecteur du recouvrement ; l'article 33 de la convention collective applicable est en effet libellé comme suit : toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leur responsable hiérarchique destinent à un niveau de qualification supérieur ; en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précèdent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; la notion "d'échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent" visée à l'alinéa 2 doit s'interpréter par référence à l'alinéa 1 et vise exclusivement ceux acquis en vertu de l'article 29b, en fonction des notes et appréciations attribuées annuellement par la hiérarchie dans les conditions décrites par l'article 31, étant observé que seuls les échelons visés à l'article 29b sont qualifiés de "supplémentaires"par la convention (cf. article 31 alinéa 1 et alinéa 3) ; en revanche l'alinéa 3 relatif au maintien des "autres" échelons d'avancement conventionnel englobe nécessairement ceux attribués en vertu de l'article 32, sans quoi l'adjectif "autres" n'aurait aucun sens si le maintien concernait les seuls échelons conventionnels liés à l'ancienneté ; l'argument retenu par les premiers juges selon lequel la finalité de l'article est d'attribuer une gratification provisoire dans l'attente d'une promotion ne peut emporter la conviction, étant donné -d'une part que l'article 32 alinéa 2 prévoit l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % en cas d'absence de promotion après deux ans de présence, pour compenser ce manque à gagner de l'agent ; d'autre part qu'il est établi et non contesté que les diplômés de I'UCANSS issus de la filière "externe" conservent le bénéfice des échelons attribués en vertu de l'article 32 après leur nomination ; l'interprétation des dispositions conventionnelles donnée par l'UCANSS et l'ACOSS dans les courriers produits aux débats (pièces n° 12 et n° 10) consistant à assimiler les échelons en cause en fonction de la situation d'avancement de l'agent (- ou + 24%), tantôt à des échelons supplémentaires, tantôt à des échelons de base liés à l'ancienneté, ne repose sur aucun fondement logique, et ajoute aux textes des qualifications qui n'y figurent pas, de nature à produire des effets discriminatoires en cas de promotion ; Mme X... soutient à juste titre plus simplement que ces deux échelons ont pour but de valoriser les efforts de formation et l'acquisition de connaissances et constituent une troisième catégorie d'échelons distincte tout à la fois des échelons supplémentaires attribués au mérite et des échelons automatiques attribués à l'ancienneté ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de Mme X... tendant au rétablissement de ses droits : le décompte des rappels de salaires qui lui sont dus dans la limite de la prescription quinquennale au titre de la période du 1er juillet 2000 eu 31 mars 2007 apparaît conforme aux dispositions conventionnelles et au coefficient 284 figurant sur les bulletins de salaire et ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intimée ; iI convient en conséquence de condamner celle-ci à verser à Mme X... la somme de 7367,39 euros, compte arrêté au 31 mars 2007, avec intérêts au taux légal à compter de du 24 juin 2005, pour les sommes échues et exigibles à la fin juin 2005, et à compter du 31 mars 2007 pour le surplus, et à régulariser la situation de la salariée concernant les salaires échus et à échoir à compter du 1er avril 2007(…)" ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les agents qui obtiennent le diplôme du cours des cadres bénéficient de deux échelons supplémentaires dans le mois suivant l'obtention de leur diplôme et sont inscrits au tableau de promotion permettant un passage dans le niveau de qualification supérieur ; que lorsqu'une telle promotion intervient, l'agent conserve le bénéfice des seuls échelons résultant de son ancienneté, calculés sur la base de son nouveau coefficient, et voit son salaire augmenté d'au minimum 5% ; qu'en considérant que les échelons attribués aux agents ayant obtenu le diplôme du cours de cadres devaient être maintenus en cas de promotion dans le niveau de qualification supérieur, ce qui était le cas de Mme X..., la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2. ET ALORS QU'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait qu'il aurait été "établi que les diplômés de I'UCANSS issus de la filière "externe" conserve rai ent le bénéfice des échelons attribués en vertu de l'article 32 après leur nomination," à la différence de ceux qui avaient passé le concours interne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE Mme X... se bornait à soutenir que les candidats recrutés en externe bénéficiaient des deux échelons d'avancement prévus par l'article (conclusions d'appel p. 5, 3/), non qu'ils en auraient conservé le bénéfice tout au long de leur carrière, y compris en cas de promotion ; qu'en retenant que tel aurait été le cas et que ce point n'aurait pas été contesté par l'exposante, la Cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. ET ALORS QU'en estimant que l'analyse opérée par l'UCANSS et l'ACOSS, distinguant selon que l'agent nouvellement diplômé avait ou non atteint le palier de 24 % d'avancement au mérite "ne repose rait sur aucun fondement logique, ajoute rait aux textes des qualifications qui n'y figurent pas'" et aurait été « de nature à produire des effets discriminatoires en cas de promotion", quand non seulement Mme X... n'avait pas atteint un tel plafond, mais en outre qu'il n'était ni établi, ni même allégué, que des salariés de l'exposante aient vu leurs échelons maintenus en application de cette distinction, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'il résulte de l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que lorsque le plafond de 24 % de l'avancement au mérite, posé par l'article 29 b/, a été atteint, les échelons supplémentaires servis à l'agent nouvellement diplômé, le sont par anticipation sur ses échelons d'ancienneté ; qu'en considérant que la distinction fondée sur le niveau d'avancement des diplômés "ne repose rait sur aucun fondement logique et ajoute rait aux textes des qualifications qui n'y figurent pas", la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
5. ET ALORS QU'en considérant qu'une telle distinction aurait été « de nature à produire des effets discriminatoires en cas de promotion", sans retenir aucune discrimination avérée, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ET ALORS QUE la salariée ne s'était jamais prévalue d'une telle discrimination ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
7. ET ALORS QUE les articles 29, 31 et 32 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ont été abrogés par le protocole d'accord "relatif au dispositif de rémunération et la classification des emplois" du 30 novembre 2004 agrée le 7 décembre 2004 ; que celles de l'article 33 de ladite convention sont, dans leur rédaction issue dudit protocole, ainsi rédigées : "en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les points d'expérience acquis sont maintenus" ; qu'en condamnant l'exposante à un rappel de salaire dont le compte a été arrêté au 31 mars 2007 ainsi qu'à « régulariser l a situation » de l'intéressée pour l'avenir sur le fondement de dispositions qui, postérieurement au 7 décembre 2004, avaient été soit abrogées (articles 29, 31, 32), soit profondément modifiées (article 33), la Cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004, de l'article 33 de la convention collective dans sa rédaction issue dudit protocole, ensemble de l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi n° A 09-40.263 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Belfort-Montbéliard.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les échelons d'avancement conventionnel de 4% attribués à Mme Y... le 1er juillet 1997 au titre de sa réussite aux épreuves de formation des inspecteurs de recouvrement devaient lui être maintenus en application de l'article 33, alinéa 2 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiée par l'accord du 14 mai 1992, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 5304,3 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005, aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée à régulariser la situation salariale de l'intéressée pour la période à échoir depuis le 1er juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE " (…) en vertu des articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du 8 février 1957, les personnels des organismes de sécurité sociale bénéficient d'un avancement conventionnel automatique à l'ancienneté de 2 % par an dans la limite de 40 % du salaire, soit 20 échelons de 2 % (article 29a), d'un avancement supplémentaire de 2 % par an, en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, dans la limite de 24 % du salaire de l'agent et de 40 % de l'effectif dans chaque niveau de qualification (article 29b) ; par ailleurs et en vertu de l'article 32 de ladite convention, "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" ; Mme Y... fait valoir à juste titre que les deux échelons d'avancement conventionnel qui lui ont été attribués en vertu de cet article à compter du 1er juillet 2007 à la suite de l'obtention de son diplôme d'inspecteur du recouvrement, ne pouvaient lui être supprimés à compter de sa nomination le 1er septembre 1997 en qualité d'inspecteur du recouvrement ; l'article 33 de la convention collective applicable est en effet libellé comme suit : toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leur responsable hiérarchique destinent à un niveau de qualification supérieur ; en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précèdent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; la notion "d'échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent" visée à l'alinéa 2 doit s'interpréter par référence à l'alinéa 1 et vise exclusivement ceux acquis en vertu de l'article 29b, en fonction des notes et appréciations attribuées annuellement par la hiérarchie dans les conditions décrites par l'article 31, étant observé que seuls les échelons visés à l'article 29b sont qualifiés de "supplémentaires"par la convention (cf. article 31 alinéa 1 et alinéa 3) ; en revanche l'alinéa 3 relatif au maintien des "autres" échelons d'avancement conventionnel englobe nécessairement ceux attribués en vertu de l'article 32, sans quoi l'adjectif "autres" n'aurait aucun sens si le maintien concernait les seuls échelons conventionnels liés à l'ancienneté ; l'argument retenu par les premiers juges selon lequel la finalité de l'article est d'attribuer une gratification provisoire dans l'attente d'une promotion ne peut emporter la conviction, étant donné -d'une part que l'article 32 alinéa 2 prévoit l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % en cas d'absence de promotion après deux ans de présence, pour compenser ce manque à gagner de l'agent ; d'autre part que les diplômés de I'UCANSS issus de la filière "externe" conservent des échelons attribués en vertu de l'article après leur nomination (cf. courrier UCANSS du 13 septembre 2004) ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de Mme Y... tendant au rétablissement du bénéfice des deux échelons conventionnels de 2 % pour réussite à la formation d'inspecteurs de recouvrement ; le décompte des rappels de salaires qui lui sont dus dans la limite de la prescription quinquennale au titre de la période du 1er juin 2000 eu 31 mai 2005 apparaît conforme aux dispositions conventionnelles et au coefficient 284 figurant sur les bulletins de salaire et ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intimée ; iI convient en conséquence de condamner celle-ci à verser à Mme Y... la somme de 5 304,39 euros, compte arrêté au 31 mai 2005, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, correspondant à la demande en justice (convocation en conciliation notifiée le 30 mai 2005) et à régulariser la situation de la salariée concernant les salaires échus et à échoir depuis le 1er juin 2005 (…)" ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les agents qui obtiennent le diplôme du cours des cadres bénéficient de deux échelons supplémentaires dans le mois suivant l'obtention de leur diplôme et sont inscrits au tableau de promotion permettant un passage dans le niveau de qualification supérieur ; que lorsqu'une telle promotion intervient, l'agent conserve le bénéfice des seuls échelons résultant de son ancienneté, calculés sur la base de son nouveau coefficient, et voit son salaire augmenté d'au minimum 5% ; qu'en considérant que les échelons attribués aux agents ayant obtenu le diplôme du cours de cadres devaient être maintenus en cas de promotion dans le niveau de qualification supérieur, ce qui était le cas de Mme Y..., la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2. ET ALORS QU'en retenant qu'il aurait résulté d'un courrier de l'UCANSS du 13 septembre 2004 que « les diplômés issus de la filière "externe" auraient conserv é le bénéfice des échelons" litigieux, à la différence de ceux qui avaient passé le concours interne, quand ledit courrier se bornait à rappeler que les agents nouvellement recrutés avaient droit au bénéfice de tels échelons, non qu'ils seraient maintenus durant toute leur carrière, la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3. ET ALORS QU'en se fondant sur un tel courrier pour en déduire que les échelons devaient être maintenus en cas de mutation, la Cour d'appel a en outre violé les dispositions des articles 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ;
4. ET ALORS QUE les articles 29, 31 et 32 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ont été abrogés par le protocole d'accord "relatif au dispositif de rémunération et la classification des emplois" du 30 novembre 2004 agrée le 7 décembre 2004 ; que celles de l'article 33 de ladite convention sont, dans leur rédaction issue dudit protocole, ainsi rédigées : "en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les points d'expérience acquis sont maintenus" ; qu'en condamnant l'exposante à un rappel de salaire dont le compte a été arrêté au 31 mai 2005 ainsi qu'à « régulariser l a situation » de l'intéressée pour l'avenir sur le fondement de dispositions qui, postérieurement au 7 décembre 2004, avaient été soit abrogées (articles 29, 31, 32), soit profondément modifiées (article 33), la Cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004, de l'article 33 de la convention collective dans sa rédaction issue dudit protocole, ensemble de l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40261;09-40263
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 33 - Evolution - Maintien des échelons d'avancement conventionnel acquis - Application

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" et selon l'article 33," en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus...". Fait une exacte interprétation de ce texte conventionnel le jugement qui décide que le salarié doit conserver, à l'occasion de sa promotion, les échelons attribués après sa réussite au concours d'inspecteur du recouvrement organisé par l'UCANSS


Références :

articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-40261;09-40263, Bull. civ. 2010, V, n° 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 280

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award