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07/12/2010 | FRANCE | N°09-16981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-16981


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, tout comme leurs auteurs, les époux X... avaient accédé à pied directement à leur garage en empruntant le trajet barré par le portail litigieux jusqu'au mois de mai 2007 et que l'article 6 du règlement de copropriété applicable à l'ensemble du groupe d'habitations stipulait qu'en vue de conserver le caractère d'ensemble du groupe, les parcelles objet d'une propriété divise ne seraient séparées par aucune clôture, la cour d'

appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, tout comme leurs auteurs, les époux X... avaient accédé à pied directement à leur garage en empruntant le trajet barré par le portail litigieux jusqu'au mois de mai 2007 et que l'article 6 du règlement de copropriété applicable à l'ensemble du groupe d'habitations stipulait qu'en vue de conserver le caractère d'ensemble du groupe, les parcelles objet d'une propriété divise ne seraient séparées par aucune clôture, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castel II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castel II ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castel II.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé l'ordonnance déférée et ordonné au syndicat des copropriétaires CASTEL II de remettre aux époux X... deux télécommandes commandant l'ouverture du portail situé sur la limite de son fonds et de celui du syndicat des copropriétaires VILLA CASTEL, et ce dans le délai de sept jours à partir de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ont acquis par acte authentique du 18 avril 2005 un appartement, une cave et un garage dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé VILLA CATSEL édifié à Nice, qui confronte le terrain où se trouve un autre immeuble dénommé CASTEL II ; que les deux fonds faisaient partie à l'origine de la même propriété laquelle avait été soumise à un règlement de copropriété unique institué le 28 juillet 1958 en prévision de la construction d'un groupe d'habitations ; qu'il a été mis fin à cette indivision par une décision de l'assemblée générale extraordinaire de ce groupe en date du 27 juin 1978 qui a précisé en particulier que ledit groupe cesserait d'exister le 31 août 1978 et que le règlement de chaque partie divise reproduirait in extenso les servitudes du cahier des charges horizontal existant ; mais qu'un litige a opposé le syndicat des copropriétaires CASTEL II à la société qui avait acquis la VILLA CASTEL au sujet en particulier de la nécessité de créer une servitude de passage au profit de cet immeuble et un arrêt prononcé le 11 février 1997 par cette cour, dont le caractère définitif est admis par les parties, a fini par constater l'état d'enclave de trois garages dont le garage qui appartient aujourd'hui aux époux X... et par ordonner leur désenclavement par la création d'une servitude de passage dont l'assiette va de ces trois garages à un portail donnant sur une avenue et se trouve sur une voie aménagée sur la partie privative du syndicat des copropriétaires CASTEL II ; que pour autant cette décision n'a pas interdit ou entendu interdire aux auteurs des époux X... d'accéder à pied à leur garage directement depuis la VILLA CASTEL et les obliger à passer à pied par le portail donnant sur l'avenue précitée ; qu'il ressort en effet des dispositions de l'article 6 du règlement de copropriété applicable à l'ensemble du groupe d'habitation dont ils se prévalent, lesquelles devaient être, s'agissant d'une servitude, reprise in extenso dans les règlements de copropriété applicables à chacune des parties divises de cet ensemble, aux termes de l'une des délibérations adoptées à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire précité qu'« en vue de conserver le caractère d'ensemble du groupe les parcelles objet d'une propriété divise ne (seraient séparées) par aucune clôture » ; qu'ainsi s'explique le fait que les auteurs des époux X... aient pu, comme ces derniers jusqu'au mois de mai 2007, accéder à pied directement à leur garage sans faire un important détour par le portail donnant sur la voie précitée ; que le trouble manifestement illicite qu'ils subissent justifient que l'ordonnance déférée soit réformé et que l'intimé leur remette deux télécommandes dans les conditions qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt ;
ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle le fait, sans constater que les époux X... disposaient d'un titre établissant à leur profit un droit de passage de la ligne séparative des deux fonds contigus empruntant le portail implanté sur la propriété appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL II et sans réfuter les motifs de l'ordonnance, dont la confirmation était demandée, par lesquels le juge des référés constatait que les époux X... ne possédaient aucun droit d'usage ou servitude de passage à pied par le portail automatique, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16981
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-16981


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16981
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