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07/12/2010 | FRANCE | N°09-16517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-16517


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la parcelle appartenant à Mme X... bénéficiait d'un accès sans difficulté à celle appartenant à la commune laquelle, affectée à un usage public, direct et général à l'effet duquel elle avait été spécialement aménagée, était ouverte habituellement au passage de tous et sans aucune restriction, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elle n'était pas enclavée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CE

S MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Lumio aux dépens ;
Vu l'article 7...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la parcelle appartenant à Mme X... bénéficiait d'un accès sans difficulté à celle appartenant à la commune laquelle, affectée à un usage public, direct et général à l'effet duquel elle avait été spécialement aménagée, était ouverte habituellement au passage de tous et sans aucune restriction, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elle n'était pas enclavée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Lumio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Lumio ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la commune de Lumio
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle de Madame X..., qui donnait sur une voie publique, n'était pas enclavée et que Madame X... avait la possibilité d'accéder à sa parcelle par la parcelle A317 appartenant à la commune de Lumio.
Aux motifs que la parcelle A317 était à usage de parking communal ; qu'elle était affectée à un usage public, direct et général et avait été spécialement aménagée à cet effet ; que cette parcelle, qui était ouverte habituellement au passage de tous, l'était de plus sans aucune restriction, l'entrée n'étant pas payante ; que la commune ne démontrait pas en quoi l'accès par Madame X... à la route traversant la parcelle A317 pourrait présenter un caractère dangereux pour la sécurité publique et un risque d'accident pour les autres usagers, ou serait contraire à la destination du fonds.
Alors que ne constitue pas une voie publique un bien du domaine public communal, même ouvert à tous, mais affecté à un usage autre que celui de voie publique ; que, selon les constatations des juges du fond, la parcelle communale est affectée à usage de parking pour l'école communale, ainsi que de boulodrome et de lieu de représentation théâtrale ; qu'en ayant jugé que cette parcelle constituait une voie publique et qu'ainsi, le fonds de Madame X... n'était pas enclavé, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16517
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-16517


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16517
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