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07/12/2010 | FRANCE | N°09-15405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-15405


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, après avoir apprécié les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que les titres de propriété respectifs des parties et les énonciations de la matrice cadastrale établissaient que Mme X... était propriétaire de la pièce litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il res

sortait du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 1995 dressé à l'occasion...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, après avoir apprécié les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que les titres de propriété respectifs des parties et les énonciations de la matrice cadastrale établissaient que Mme X... était propriétaire de la pièce litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 1995 dressé à l'occasion d'un précédent litige entre les mêmes parties que les consorts Y... savaient que leur adversaire était propriétaire de la pièce litigieuse et retenu qu'ils avaient manifestement formé la présente revendication pour lui nuire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à verser à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Lola A..., épouse Y... et Mme Monique Y... épouse B... de leur demande de revendication de la propriété de la pièce située au dessus de leur cuisine dans l'immeuble cadastré section AB lieu-dit « ... », n° 368 dont elles sont propriétaires.
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la chaîne des mutations montre bien que l'ancienne parcelle D205 est bien visée dans leurs actes, il ressort de l'examen du cahier des charges de la vente aux enchères publiques passée le 11 septembre 1839 des différents immeubles dotaux appartenant alors à la dame Joséphine C... et qui portait notamment sur cette parcelle n° 205 de la section D, la précision suivante : « … que ce même second corps de bâtiment a fait jadis, sur ce point partie d'un plus grand corps et que par suite d'une partage défectueux, la maison primitive qui en formait l'ensemble, a été divisée de manière qu'au lieu d'être séparée par un mur devenu mitoyen, les diverses pièces des deux parts empiètent les unes sur les autres, ainsi la chambre du rez-de-chaussée et l'alcôve y attenante sont contiguës avec les pièces de la maison du sieur D..., dont l'une occupe aussi le dessus de la même chambre au premier étage et par suite aussi il en résulte une servitude onéreuse par les fenêtres sur la partie maison dudit D... et par les jours établis sur le jardin de la propriété que nous venons de décrire … » ; qu'il ressort donc clairement que nonobstant la référence cadastrale à l'ancienne parcelle D 205 portée sur les différents actes de la chaîne des mutations du fonds des consorts Y..., la pièce du dessus de la parcelle était exclue de l'héritage transmis à ces derniers ; que cela est par ailleurs confirmé par l'examen des actes des auteurs de Jacqueline X... dont plusieurs d'entre eux font également référence à l'ancienne parcelle D 205, étant précisé :- que l'acte passé le 25 février 1913 précise qu'il s'agit de la parcelle de la section D n° 2052, ce qui confirme que cette référence ne portait que sur partie de la parcelle ;- que la matrice cadastrale de 1810 précisait bien que la parcelle 205 appartenait au fonds C..., sauf le dessus qui dépendait du fonds D... ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE les consorts Y... produisent les actes de propriété provenant de leurs auteurs depuis l'année 1839 et qui font notamment mention de la transmission de la parcelle cadastrée anciennement 205 ; cependant, Mme X... produit également de nombreux actes notariés provenant de ses propres auteurs et qui font de la même manière état de la transmission de la parcelle n° 205 ; le dernier acte communiqué à cet égard est un acte de vente intervenu le 10 octobre 1919 entre Mme Louise E... et M. Isidore F..., époux Elisa E..., ces derniers étant les parents de la mère de Mme Jacqueline X..., qui a hérité de leurs biens ; la propriété de cette parcelle 205 par M. Isidore F... puis par M. René X... est confirmée par un extrait cadastral concernant l'année 1957 en provenance des archives départementales et où ces deniers sont désignés comme étant les propriétaires successifs de la maison cadastrée n° 205-206-208 ; bien que les titres détenus par les parties paraissent contradictoires, l'ajout du chiffre « 2 » au numéro 205 sur certains actes notariés provenant des auteurs de Mme X... comme certaines précisions portées aux relevés du cadastre, mettent en évidence que la parcelle 205 était bien constituée de deux parties, appartenant à deux propriétaires différents ; ainsi, sur une des fiches produites le n° 205 est attribué d'une part à C... (auteur des martin), d'autre part « pour le dessus » à D... (auteur des X...) ; ainsi contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., les titres produits non seulement ne font pas la preuve de la propriété mais encore à la lumière des autres documents versés aux débats permettent d'établir que s'ils sont biens propriétaires de la pièce situées au niveau du sol, la propriété du local situé au dessus est celle de Mme X... ; par ailleurs, contrairement à ce que prétendent avec mauvaise foi les consorts Y..., Mme X... n'a aucunement reconnu dans son courrier du 28 juin 2001 le droit de propriété de ses voisins sur la pièce litigieuse, lorsqu'elle a donné son « accord pour régulariser la situation de la pièce établie au-dessus de la cuisine » ; elle a au contraire tiré les conséquences de la configuration des lieux en acceptant d'établir, comme lui demandait le géomètre mandaté par les consorts Y..., un état descriptif de division en l'état de la copropriété existante ; de plus si Mme X... ne se prévaut pas contre toute attente de la prescription acquisitive, malgré l'annexion ancienne et objective du local au bâtiment mitoyen, dont elle est sans conteste propriétaire, il est constant que sa possession ancienne des lieux (et celle de ses auteurs) constitue une présomption de propriété ; les demanderesses sont particulièrement mal fondées à contester cette possession, alors que M. Y... a engagé une procédure en 1995 à l'encontre des consorts X..., afin que ces derniers soient condamnés à procéder à divers travaux dans la pièce litigieuse, dont l'état était à son sens à l'origine des désordres subis sans sa cuisine ; ainsi après avoir pendant plusieurs années clairement désigné M. X..., comme étant le propriétaire de la pièce (situation que ce dernier n'a jamais contesté) et avoir exigé de lui la prise en charge de différents travaux, les consorts Y... ont brusquement revendiqué la propriété du local ;
ALORS QUE les consort Y... faisaient valoir dans leurs dernières écritures d'appel signifiées le 10 septembre 2007 (p. 5, § 5-9), qu'ils s'acquittaient des impôts et taxes au titre de la pièce litigieuse, ce dont il se déduisait que l'administration fiscale considérait qu'ils en étaient propriétaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à établir le droit de propriété revendiqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Lola A..., veuve Y... et Mme Monique Y... épouse B... à régler à Mme Jacqueline X... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la mesure où il résulte d'un procès-verbal de constat que Joseph Y... et son épouse Lola A... ont, à l'occasion d'un précédent litige, fait dresser le 14 novembre 1995 par Eric G..., huissier de justice à Nîmes (pièce annexée au rapport d'expertise établi par Michèle H...), que les consorts Y... savaient que Jacqueline X... était bien propriétaire de la pièce litigieuse, que l'action en revendication a manifestement été mise en oeuvre pour nuire à Jacqueline X..., circonstance qui caractérise l'abus de procédure, dont les conséquences préjudiciables, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, ont été correctement indemnisées par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE l'action exercée par Mme B... et Mme Y... apparaît à divers égard avoir été engagée de mauvaise foi et en tout cas avec une légèreté blâmable ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour les condamner à payer la somme de 800 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, qu'il résulte d'un procès-verbal de constat que les consorts Y... ont fait dresser à l'occasion d'un précédent litige qu'ils savaient que Mme X... était bien propriétaire de la pièce litigieuse, Mme X... se bornant à faire état de la multiplication des procédures à son encontre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui soulève d'office un moyen doit inviter à présenter leurs observations complémentaires ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la connaissance par Mesdames Y... de la qualité de propriétaire de Mme X..., pour les condamner à verser la somme de 800 € pour procédure abusive, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « l'action exercée par Mme B... et Mme Y... apparaît à divers égard avoir été engagée de mauvaise foi et en tout cas avec une légèreté blâmable », sans préciser sur quels éléments de fait elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15405
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-15405


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15405
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