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07/12/2010 | FRANCE | N°09-15387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-15387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 200

9), que les consorts X..., propriétaires de la parcelle cadastrée AK n° 196, bénéfic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2009), que les consorts X..., propriétaires de la parcelle cadastrée AK n° 196, bénéficient en vertu d'un acte du 10 juillet 2001 d'une servitude de passage sur la parcelle AK n° 197 propriété des époux Z..., aussi propriétaires de la parcelle AK n° 9, ce passage débouchant sur un chemin menant à la voie publique en longeant notamment les parcelles AK 27 et AK 189, propriété des consorts A... ; que les époux Z... ayant installé une chaîne, des piquets et des pierres sur l'assiette du chemin, Mme X... les a assignés aux fins de voir reconnaître la qualification de chemin d'exploitation et obtenir l'enlèvement des divers obstacles posés ; que les ayants droit de M. X... ainsi que les consorts A... sont intervenus volontairement à l'instance et ont formé les mêmes prétentions ;

Attendu que pour dire que le chemin prenant naissance à partir de la rue Bougault, donnant accès aux parcelles AK n° 197 et AK n° 9 des époux Z..., AK n° 196 appartenant aux consorts X... et AK n° 27 et 189 appartenant aux consorts A..., constitue un chemin d'exploitation, et ordonner l'enlèvement des obstacles, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 10 juillet 2001 par lequel les consorts X... ont vendu les parcelles AK 9 et 197 aux époux Z... est clair quant à la servitude créée pour désenclaver la parcelle AK 196, qui ne s'exerce que le long de la limite Est de la parcelle AK 197 et non sur la parcelle AK 9, que si cette servitude conventionnelle ne rejoint pas un chemin d'exploitation, les consorts X... ne peuvent être désenclavés qu'au travers des parcelles AK 197 et 9, ce qui est plus préjudiciable aux époux Z..., que plusieurs actes mentionnent ce chemin d'exploitation et démontrent qu'il existe et qu'il ne s'arrête pas au début de la parcelle AK 9, que les époux Z... ont implicitement admis que le chemin d'exploitation allait jusqu'au bout de leur parcelle AK 197 lorsqu'ils l'avaient acquis, à défaut de quoi ils auraient été contraints d'accorder à M. X... une servitude de passage beaucoup plus longue et plus dommageable pour eux, et que bien qu'ils ne soient plus riverains, les consorts X... peuvent utiliser le chemin d'exploitation, cet usage étant nécessaire au désenclavement de leur parcelle, ayant été implicitement accepté par les époux Z... lors de la création de la servitude de passage et un chemin d'exploitation pouvant être utilisé par toute personne intéressée au sens du code rural, soit par les propriétaires non directement riverains mais éventuellement propriétaires d'une ou plusieurs parcelles plus éloignées auxquelles on accède en empruntant le chemin, ce qui est le cas du fonds X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue un chemin d'exploitation que celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, et qu'un fonds enclavé ne peut bénéficier d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas riverain, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a homologué le plan de bornage établi par le cabinet de géomètre-expert Agate du 24 mars 2005, l'arrêt rendu le 27 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et les consorts A... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux Z...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le chemin prenant naissance à CLAIX, à partir de la rue Bougault, donnant accès aux parcelles AK 197 et 9 dont sont propriétaires les époux Z... et AK n° 196 appartenant aux consorts X... constitue un chemin d'exploitation, en conséquence ordonné aux époux Z... d'enlever la chaîne et le piquet entravant le passage sur le chemin d'exploitation ainsi que les pierres posées sur l'assiette de ce chemin et condamner M. et Mme Z... à payer à Madame Patricia X... 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'une contradiction ou une imprécision importante affecte l'acte authentique du 10 juillet 2001, portant sur le débouché nord du passage bénéficiant au fonds X..., dans la mesure où en réalité la bande de quatre mètres constituant l'assiette de la servitude que supporte le fonds Z... ne donne pas, côté nord, sur une voie communale mais sur un chemin cadastré, dont la qualification juridique reste dès lors à préciser ; que le chemin goudronné existant qui sépare le fonds A... côté nord du fonds Z..., présente les caractéristiques suivantes :
- ce chemin ne figure pas au plan cadastral, ce qui est souvent le cas pour les chemins d'exploitation,
- il aurait été goudronné par M. X..., qui avait un atelier de construction mécanique dans les années 1970-75, selon les dépositions d'un témoin en la personne d'un sieur B..., autre riverain du chemin, qui a précisé que ce chemin était autrefois en terre,
- ce même témoin a ajouté que des engins agricoles empruntaient régulièrement ce chemin par le passé, telles des moissonneuses, utilisation qui entre dans la vocation principale du chemin d'exploitation, à savoir servir à la communication entre les fonds ou à leur exploitation ;
- ce chemin est mentionné par différentes actes comme étant un chemin d'exploitation :
. acte d'adjudication du 1er septembre 1918 relatif à une parcelle 37 p qui confine … « au midi : succession veuve Y..., au couchant B..., au nord A... Eugène, chemin d'exploitation entre deux, et au levant X... Pierre » ;
. donation du 2 mai 1955 de la même parcelle 37 p par Petrus X... à son fils Pierre X... mentionnant que l'action au chemin vicinal de CLAIX à LA BALME se fait par un chemin d'exploitation au nord ;
. plan de bornage Escallon daté d'octobre 1967 annexé à un acte de vente B... Louis/ B... André qui qualifie le chemin de chemin d'exploitation ; que l'essence du chemin d'exploitation est précisément le fait de faire communiquer des parcelles appartenant à différents propriétaires indépendamment de la propriété du sol, l'usage du chemin, et ceci est le point important pour la solution du litige, étant commun à tous les intéressés ; c'est dire qu'un chemin d'exploitation peut juridiquement être utilisé par toute personne intéressée au sens du code rural, c'est-à-dire y compris les propriétaires non directement riverains mais éventuellement propriétaires d'une ou plusieurs parcelles plus éloignées auxquelles on accède en empruntant le chemin ; c'est exactement le cas de la propriété X... qui n'est pas riveraine mais qui en a l'usage en tant qu'intéressé au sens de l'article L. 162-1 du Code rural ; que même si un chemin dit d'exploitation a perdu sa vocation agricole d'origine, il conserve sa qualification de chemin d'exploitation, qu'il en résulte donc que le chemin qui se situe en partie sur la parcelle des époux Z..., côté nord, est un chemin d'exploitation, que le passage doit être laissé libre sur ce chemin et que les époux Z... n'avaient pas le droit de barrer ce chemin d'exploitation afin de respecter le droit d'usage des tiers intéressés, les consorts X... notamment ; il sera donc fait droit aux demandes principales d'interdire aux époux Z... d'installer un portail sur le chemin d'exploitation permettant l'accès à la rue Bougault, de les condamner à enlever sous astreinte la chaîne entravant le passage sur le chemin d'exploitation permettant l'accès à la rue Bougault et les pierres posées sur l'assiette du chemin d'exploitation ; que la résistance abusive des époux Z... aux revendications de leurs voisins est caractérisée et présente un caractère fautif ; l'ancienneté du litige aggrave le préjudice subi par Madame Patricia X... ; ce dernier sera fixé à la somme de 1 500 € à laquelle seront condamnés les époux Z... au profit de Madame X... ;

ET AUX MOTIFS QUE l'acte du 10 juillet 2001 par lequel les consorts X... ont vendu les parcelles AK 9 et 197 aux époux Z... est très clair en ce qui concerne la servitude créée pour désenclaver la parcelle AK 196 conservée par Bernard X... ; que cette servitude de 4 mètres ne s'exerce que le long de la limite Est de la parcelle AK 197 selon le plan annexé à l'acte, le fonds dominant étant la parcelle AK 196 et le fonds servant la parcelle AK 197 et non la parcelle AK 9 ; qu'il est précisé que cette servitude est créée en application de l'article 682 du Code civil c'est-à-dire qu'elle est accordée pour cause d'enclave ; que si cette servitude conventionnelle ne rejoint pas un chemin d'exploitation, les consorts X... ne pourraient être désenclavés qu'au travers des parcelles AK 197 et 9, ce qui serait beaucoup plus préjudiciable aux époux Z... ; que les époux X... démontrent par la production de plusieurs actes que le chemin d'exploitation existe et ne s'arrête pas au début de la parcelle AK 9, à savoir le cahier des charges de l'adjudication E... du 16 août 1918 qui mentionne la présence d'un chemin d'exploitation entre B..., A... et X... (parcelles actuelles AK 27, 189, 121, 9 et 197) acte de donation partage du 02 mai 1955 par Petrus X... à Pierre X... qui prévoit : « la présente donation ayant pour effet de diviser en deux lots sensiblement égaux le terrain du donateur, dont l'accès au chemin vicinal de la CLAIX à LA BALME s'effectuait par un chemin d'exploitation au Nord contre la propriété A..., le surplus restant la propriété du donateur bénéficiera sur le terrain objet de la présente donation d'un droit de passage de 4 mètres de largeur minimum » ; l'acte du 10 juillet 2001 rappelle d'ailleurs in fine la constitution de servitude au profit de M. et Mme C... et sans cette servitude de passage qui rejoint le chemin d'exploitation les parcelles 256 et 257 seraient enclavées ; que tous ces éléments établissent sans discussion possible que le chemin d'exploitation a toujours été jusqu'au bout de la parcelle AK 197 et les époux Z... l'ont implicitement admis lorsqu'ils ont acquis leurs parcelles, à défaut de quoi ils auraient été contraints d'accorder à Bernard X... une servitude de passage beaucoup plus longue et plus dommageable pour eux ; que bien qu'ils ne sont plus riverains les consorts X... peuvent utiliser le chemin d'exploitation puisque cet usage est nécessaire au désenclavement de leur parcelle et que cet usage a été implicitement accepté par les époux Z... lorsque la servitude de passage a été créée ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte le Tribunal a homologué le plan AGATE qui correspond d'ailleurs au plan ROUVIDANT de 1994, lequel avait été signé par M. X... auteur des époux Z... ; qu'au vu de ces éléments, le jugement déféré, parfaitement motivé, sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Patricia X... ;

ALORS QUE, d'une part, l'état d'enclave est indifférent à la qualification de chemin d'exploitation ; que, dès lors, en retenant, pour décider que le chemin prenant naissance à CLAIX à partir de la rue Bougault donnant accès à la parcelle AK n° 196 appartenant aux consorts X... constitue un chemin d'exploitation, que si la servitude conventionnelle créée par l'acte du 10 juillet 2001 pour désenclaver la parcelle AK n° 196, ne rejoint pas un chemin d'exploitation les consorts X... ne pouvaient être désenclavés qu'aux travers des parcelles AK 9 et 197 ; que l'usage de ce chemin est nécessaire au désenclavement de leur parcelle et a été implicitement accepté par les époux Z... et que sans la servitude de passage constituée au profit des époux C... qui rejoint le chemin d'exploitation leurs parcelles seraient enclavées, la Cour, qui s'est référée à un état d'enclave pour qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, a violé l'article L. 162-1 du Code rural ;

ALORS QUE, d'autre part, les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation ; l'usage en est commun à tous les riverains ; que, dès lors, en affirmant, pour décider que le chemin prenant naissance à CLAIX à partir de la rue Bougault donnant accès à la parcelle AK 196 appartenant aux consorts X... constitue un chemin d'exploitation, qu'un chemin d'exploitation peut être utilisé par toute personne intéressée au sens du code rural, c'est-à-dire y compris les propriétaires non directement riverains mais propriétaires d'une ou plusieurs parcelles plus éloignées auxquelles on accède en empruntant le chemin, que c'est le cas de la propriété X... qui n'est pas riveraine du chemin et que les consorts X... peuvent utiliser le chemin d'exploitation bien qu'ils ne soient plus riverains, la Cour a violé l'article L. 162-1 du Code rural ;

ALORS QU'en outre, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation est limité à la desserte des parcelles riveraines du chemin et ne peut être étendu à des parcelles non limitrophes ; que dès lors en affirmant, pour ordonner aux époux Z... d'enlever la chaîne et le piquet entravant le passage sur le chemin d'exploitation ainsi que les pierres posées sur son assiette, que les époux Z... n'avaient pas le droit de barrer ce chemin afin de respecter le droit d'usage notamment des consorts X... qui bien qu'ils ne soient pas riverains peuvent l'utiliser, l'usage en ayant été implicitement accepté par les époux Z... lorsque la servitude de passage a été créée, la Cour a de nouveau violé l'article L. 162-1 du Code rural ;

ALORS QU'au surplus, un chemin d'exploitation est différent par sa nature et par son régime d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave ou d'une servitude conventionnelle ; que dès lors en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant relevé que l'acte d'acquisition des époux Z... du 10 juillet 2001 est très clair en ce qui concerne la servitude créée, elle ne s'exerce que le long de la limite Est de la parcelle AK 197, le fonds dominant étant la parcelle AK 196 et le fonds servant la parcelle AK 197 ; en affirmant que le chemin prenant naissance à CLAIX à partir de la rue Bougault et donnant accès à la parcelle AK 196 constitue un chemin d'exploitation, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressort que la portion de chemin existant sur la parcelle AK 196 en limite Est n'est qu'une servitude de passage, les conséquences légales qui s'imposaient et a encore violé l'article l. 162-1 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme Z... à payer à Madame Patricia X... à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 € ;

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le chemin qui se situe en partie sur la parcelle des époux Z... côté Nord est un chemin d'exploitation, que le passage doit être laissé libre sur ce chemin et que les époux Z... n'avaient pas le droit de barrer ce chemin d'exploitation afin de respecter le droit d'usage des tiers intéressés, les consorts X... notamment ; que la résistance abusive des époux Z... aux revendications de leurs voisins est caractérisée et présente un caractère fautif ; l'ancienneté du litige aggrave le préjudice subi par Madame Patricia X... ; ce dernier sera fixé à la somme de 1 500 € à laquelle seront condamnés les époux Z... au profit de Madame X... ;

Et AUX MOTIFS QUE, bien qu'ils ne soient plus riverains les consorts X... peuvent utiliser le chemin d'exploitation puisque cet usage est nécessaire au désenclavement de leur parcelle et que cet usage a été implicitement accepté par les époux Z... lorsque la servitude de passage a été créée ; que le jugement déféré, parfaitement motivé, sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Patricia X... ;

ALORS QUE le propriétaire grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore ; que l'acte d'acquisition des époux Z... du 10 juillet 2001 qui institue une servitude de passage sur leur parcelle AK 19 au profit de la parcelle AK 196, prévoit expressément la faculté pour le propriétaire du fonds servant d'installer un portail à condition de fournir au propriétaire du fonds dominant une clef s'il y a lieu ; que dès lors, en affirmant que les époux Z... n'avaient pas le droit de barrer le chemin, en l'occurrence par une chaîne amovible dont il n'a pas été relevé qu'elle rendait le passage impossible ou son exercice plus incommode, et que leur résistance aux revendications de leurs voisins était abusive, pour les condamner à payer 1 500 € de dommages-intérêts à Mme Patricia X..., la Cour a violé l'article 647 ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QU'en toute hypothèse, la défense à une action en justice constitue en principe l'exercice d'un droit ; que dès lors en se contentant, pour condamner les époux Z... à payer 1 500 € de dommages-intérêts à Madame Patricia X..., d'affirmer que leur résistance abusive aux revendications de leurs voisins est caractérisée et présente un caractère fautif, sans préciser en quoi consiste la faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par les époux Z... de leur droit de discuter au fond les prétentions des consorts X... sur le chemin litigieux, la Cour d'appel, qui a ellemême relevé que la servitude de passage créée par leur acte d'acquisition du 10 juillet 2001, donne, côté Nord, sur un chemin non cadastré dont la qualification juridique reste à préciser, a violé l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le chemin prenant naissance à CLAIX, à partir de la rue Bougault, donnant accès aux parcelles AK 197 et 9 dont sont propriétaires les époux Z... et A. 27 et 189 appartenant aux consorts A..., constitue un chemin d'exploitation, en conséquence ordonné aux époux Z... d'enlever la chaîne et le piquet entravant le passage sur le chemin d'exploitation ainsi que les pierres posées sur l'assiette de ce chemin.

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE suivant acte authentique du 10 juillet 2001, l'indivision X... a vendu aux époux Z... un bien immobilier constitué par une maison d'habitation située sur un terrain cadastré à CLAIX lieudit... section AK n° 9 et lieudit ... section AK n° 197 ; qu'il est précisé à l'acte qu'afin de permettre à M. Bernard X..., l'un des vendeurs, d'accéder à sa propriété cadastrée section AK n° 196, laquelle n'ayant pas d'issue sur la voie publique bénéficie des dispositions de l'article 682 du Code civil, M. et Mme Z... lui concèdent un droit de passage sur leur fonds, ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur maximum, le long de la limite Est de la propriété des époux Z... depuis la voie communale et jusqu'au fonds dominant ; on doit donc constater une contradiction ou une imprécision importante affectant cet acte, portant sur le débouché nord du passage bénéficiant au fonds X..., dans la mesure où en réalité la bande de quatre mètres constituant l'assiette de la servitude que supporte le fonds Z... ne donne pas, côté nord, sur une voie communale mais sur un chemin cadastré, dont la qualification juridique reste dès lors à préciser ;
Sur la qualification dudit chemin de chemin d'exploitation,
que selon la loi, le chemin d'exploitation est défini comme suit (article L. 162-1 du Code rural) : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; que la caractéristique principale d'un chemin d'exploitation, contrairement à la servitude, est de ne disposer d'aucune assiette précisément délimitée, sa qualification dépendant essentiellement de sa destination qui est de servir de communication entre des fonds ou de permettre leur exploitation, cette dernière devant s'entendre originellement dans un sens d'exploitation agricole ; que le chemin goudronné existant qui sépare le fonds A... côté nord du fonds Z..., présente les caractéristiques suivantes :
- ce chemin ne figure pas au plan cadastral, ce qui est souvent le cas pour les chemins d'exploitation,
- il aurait été goudronné par M. X..., qui avait un atelier de construction mécanique dans les années 1970-75, selon les dépositions d'un témoin en la personne d'un sieur B..., autre riverain du chemin, qui a précisé que ce chemin était autrefois en terre,
- ce même témoin a ajouté que des engins agricoles empruntaient régulièrement ce chemin par le passé, telles des moissonneuses, utilisation qui entre dans la vocation principale du chemin d'exploitation, à savoir servir à la communication entre les fonds ou à leur exploitation ;
- ce chemin est mentionné par différentes actes comme étant un chemin d'exploitation :
. acte d'adjudication du 1er septembre 1918 relatif à une parcelle 37 p qui confine … « au midi : succession veuve Y..., au couchant B..., au nord A... Eugène, chemin d'exploitation entre deux, et au levant X... Pierre » ;
. donation du 2 mai 1955 de la même parcelle 37 p par Petrus X... à son fils Pierre X... mentionnant que l'action au chemin vicinal de CLAIX à LA BALME se fait par un chemin d'exploitation au nord ;
. plan de bornage Escallon datée d'octobre 1967 annexé à un acte de vente B... Louis/ B... André qui qualifie le chemin de chemin d'exploitation ;
qu'enfin, les époux Z... qui soutiennent dans leurs écritures que le chemin litigieux n'apparaît pas sur des photographies aériennes de 1956, omettent précisément de verser aux débats lesdites photographies aériennes dont ils se prévalent, ce qui ruine leur argumentation sur ce point ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux Z... dans leurs écritures (« aux termes d'une attestation du 2 mars 2004 de Me D..., les chemins d'exploitations qui pouvaient exister ont juridiquement disparu »), il est inexact d'affirmer que : « en l'absence de divers héritages appartenant à une seule et même personne, bon nombre de ces chemins d'exploitation ont aujourd'hui juridiquement disparu », dans la mesure où l'essence du chemin d'exploitation est précisément le fait de faire communiquer des parcelles appartenant à différents propriétaires indépendamment de la propriété du sol, l'usage du chemin, et ceci est le point important pour la solution du litige, étant commun à tous les intéressés ; que, c'est dire qu'un chemin d'exploitation peut juridiquement être utilisé par toute personne intéressée au sens du code rural, c'est-à-dire y compris les propriétaires non directement riverains mais éventuellement propriétaires d'une ou plusieurs parcelles plus éloignées auxquelles on accède en empruntant le chemin ; que c'est exactement le cas de la propriété X... qui n'est pas riveraine mais qui en a l'usage en tant qu'intéressé au sens de l'article L. 162-1 du Code rural ; qu'à cet égard, il doit être rappelé que même si un chemin dit d'exploitation a perdu sa vocation agricole d'origine, il conserve sa qualification de chemin d'exploitation (par ex. Cass. Civ. 3ème 12 décembre 2006, n° de pourvoi : 05-20269) ; qu'il en résulte donc que le chemin qui se situe en partie sur la parcelle des époux Z..., côté nord, est un chemin d'exploitation, que le passage doit être laissé libre sur ce chemin et que les époux Z... n'avaient pas le droit de barrer ce chemin d'exploitation afin de respecter le droit d'usage des tiers intéressés, les consorts X... notamment ; qu'il sera donc fait droit aux demandes principales d'interdire aux époux Z... d'installer un portail sur le chemin d'exploitation permettant l'accès à la rue Bougault, de condamner les époux Z... à enlever sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la décision à intervenir la chaîne entravant le passage sur le chemin d'exploitation permettant l'accès à la rue Bougault et les pierres posées sur l'assiette du chemin d'exploitation (jugement p. 5, 6 et 7) ;

Et AUX MOTIFS QUE l'acte du 10 juillet 2001 par lequel les consorts X... ont vendu les parcelles AK 9 et 197 aux époux Z... est très clair en ce qui concerne la servitude créée pour désenclaver la parcelle AK 196 conservée par Bernard X... ; que cette servitude de 4 mètres ne s'exerce que le long de la limite Est de la parcelle AK 197 selon le plan annexé à l'acte, le fonds dominant étant la parcelle AK 196 et le fonds servant la parcelle AK 197 et non la parcelle AK 9 ; qu'il est précisé que cette servitude est créée en application de l'article 682 du Code civil c'est-à-dire qu'elle est accordée pour cause d'enclave ; que si cette servitude conventionnelle ne rejoint pas un chemin d'exploitation, les consorts X... ne pourraient être désenclavés qu'au travers des parcelles AK 197 et 9, ce qui serait beaucoup plus préjudiciable aux époux Z... ; que les époux X... démontrent par la production de plusieurs actes que le chemin d'exploitation existe et ne s'arrête pas au début de la parcelle AK 9, à savoir le cahier des charges de l'adjudication E... du 16 août 1918 qui mentionne la présence d'un chemin d'exploitation entre B..., A... et X... (parcelles actuelles AK 27, 189, 121, 9 et 197) acte de donation partage du 02 mai 1955 par Petrus X... à Pierre X... qui prévoit : « la présente donation ayant pour effet de diviser en deux lots sensiblement égaux le terrain du donateur, dont l'accès au chemin vicinal de la CLAIX à LA BALME s'effectuait par un chemin d'exploitation au Nord contre la propriété A..., le surplus restant la propriété du donateur bénéficiera sur le terrain objet de la présente donation d'un droit de passage de 4 mètres de largeur minimum » ; que l'acte du 10 juillet 2001 rappelle d'ailleurs in fine la constitution de servitude au profit de M. et Mme C... et sans cette servitude de passage qui rejoint le chemin d'exploitation les parcelles 256 et 257 seraient enclavées ; que tous ces éléments établissent sans discussion possible que le chemin d'exploitation a toujours été jusqu'au bout de la parcelle AK 197 et les époux Z... l'ont implicitement admis lorsqu'ils ont acquis leurs parcelles, à défaut de quoi ils auraient été contraints d'accorder à Bernard X... une servitude de passage beaucoup plus longue et plus dommageable pour eux ; que, bien qu'ils ne sont plus riverains les consorts X... peuvent utiliser le chemin d'exploitation puisque cet usage est nécessaire au désenclavement de leur parcelle et que cet usage a été implicitement accepté par les époux Z... lorsque la servitude de passage a été créée ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte le Tribunal a homologué le plan AGATE qui correspond d'ailleurs au plan ROUVIDANT de 1994, lequel avait été signé par M. X... auteur des époux Z... ; qu'au vu de ces éléments, le jugement déféré, parfaitement motivé, sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Patricia X... ;

ALORS QUE les chemins d'exploitations sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; que, dès lors, en se bornant, pour décider que le chemin prenant naissance à CLAIX à partir de la rue Bougault donnant accès aux parcelles AK 27 et 189 appartenant aux consorts A... constitue un chemin d'exploitation, à retenir que les actes produits par les époux X... (cahier des charges de l'adjudication E... du 16 août 1918, acte de donation-partage du 2 mai 1955 par Petrus X... à Pierre X..., plan de bornage Escallon d'octobre 1967 annexé à l'acte de vente B... Louis/ B... André) démontrent que le chemin d'exploitation existe, qu'il ne s'arrête pas au début de la parcelle AK 9 et a toujours été jusqu'au bout de la parcelle AK 197, sans rechercher si ledit chemin servait effectivement jusqu'au bout de la parcelle AK 197, ce qui était contesté, à la communication entre elles ou à l'exploitation des parcelles AK 27 et AK 189, des consorts A... et présentait pour eux un intérêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15387
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-15387


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15387
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