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27/04/2009 | FRANCE | N°08/03113

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 avril 2009, 08/03113


RG N° 08/03113



N° Minute :



























































































Notifié le :



Grosse délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 27 AVRIL 2009







Appel d'une décision (N° RG 07/00339)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 20 juin 2008

suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2008



APPELANTE :



Madame [B] [N] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante et assistée par Me Estelle DUBOEUF (avocat au barreau de VALENCE)



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numé...

RG N° 08/03113

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 27 AVRIL 2009

Appel d'une décision (N° RG 07/00339)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 20 juin 2008

suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2008

APPELANTE :

Madame [B] [N] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante et assistée par Me Estelle DUBOEUF (avocat au barreau de VALENCE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/006138 du 21/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

L'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PRIEUR PENDILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur SEYVET (président) assisté par Me Jean-Marie RIVOIRE (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2009,

Madame Hélène COMBES, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, assistés de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2009, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 Avril 2009.

RG 0803113 DD

Mme [B] [S] a été embauchée par l'OGEC Prieuré Pendillon le 4 septembre 2000 en qualité d'aide maternelle et de personnel d'éducation. Elle a été licenciée pour faute grave le 6 décembre 2006.

Le Conseil de Prud'hommes de Valence a été saisi le 6 juillet 2007 par Mme [S] qui a demandé des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 20 juin 2008. Il a dit que le licenciement de Mme [S] reposait sur une faute grave et l'a déboutée de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 11/07/2008 par Mme [S], le jugement lui ayant été notifié le 27/06/2008.

Demandes et moyens des parties

Mme [S], appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner l'OGEC Prieuré Pendillon à lui payer les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 13 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 285 euros à titre d'indemnité de préavis et 328 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 095 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de condamner l'OGEC Prieuré Pendillon aux dépens

Mme [S] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) les faits de harcèlement sont établis par le constat de danger du médecin du travail , la réduction du temps affecté à des tâches identiques le 23 octobre 2006, le changement de cantine à surveiller sans avertissement préalable ni explication le 24 octobre 2006 et le comportement de la directrice alors qu'elle s'était réfugiée dans les locaux de la cantine sous le choc du changement d'affectation avec les propos injurieux et outrageants à la suite desquelles elle fera un malaise, les accusations portées lors de sa reprise le 6 novembre 2006,

1-2) le 7 novembre 2006, le président de l'OGEC Prieuré Pendillon vient la voit et lui indique qu'il n'est pas question de la licencier mais de temporiser suite aux plaintes de parents, alors que 2 jours après elle est mise à pied pour faute grave par un courrier daté du 7 novembre !

1-3) le 21 décembre alors qu'elle a prévenu qu'elle viendrait récupérer ses affaires personnelles, une plainte pour intrusion illicite dans l'établissement est déposée.

2) alors qu'elle a travaillé sans problème pendant 6 ans, l'ensemble des allégations répétées autour du fait qu'elle « traumatise les enfants » nourri le harcèlement,

2-2) le harcèlement étant démontré, le licenciement est nul de plein droit et en outre alors qu'elle est absente pour maladie suite au harcèlement, elle est licenciée pendant la suspension du contrat de travail,

3) âgée de 56 ans au moment du licenciement elle n'a pas retrouvé de travail.

L'OGEC Prieuré Pendillon, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Mme [S] aux dépens.

2

L'OGEC Prieuré Pendillon expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) il s'agit d'un refus pur et simple de respecter les obligations du contrat de travail,

2) le refus est inexplicable.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 devenu L 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, Mme [S] produit des attestations de trois parents d'élèves qui montrent qu'elle avait un comportement normal avec les élèves ;

Qu'une quatrième attestation de Mme [X], autre surveillante, rapporte l'inquiétude de Mme [S] face au changement de poste et relate « Mme [E], directrice du primaire accompagnée des deux enseignantes de maternelle Mme [R] et Mme [F], m'ont demandé où se trouvait Mme [S]. Je leur ai indiqué la cantine, elles sont entrées à la cantine. Au bout de 15 minutes environ Mme [S] est ressortie en état de choc, en pleurs et livide. Descendant les escaliers elle s'est écroulée dans les toilettes saignant du nez et répétant à plusieurs reprises « mais qu'est-ce que j'ai fait à mes petits » Mme [F] l'a secourue jusqu'à l'arrivée des pompiers. » ;

Qu'à la suite de ce fait, Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident du travail ;

Attendu que Mme [S] a reçu un courrier en date du 6 novembre 2006 modifiant ses tâches entre 11h et 14h en ce qu'elle s'est vue affectée à la cantine des CP de 11h30 à 12h15 et de 12h15 à 13h30 à la surveillance de la cour du primaire ;

Attendu que Mme [S] a répondu le 14 novembre 2006 pour contester la modification dans l'affectation de ses tâches et affirmer qu'elle n'était pas formée à s'occuper d'adolescents ; qu'elle s'insurge contre le fait qu'on lui ait imposé d'une heure à l'autre de s'occuper de la surveillance dans la cour du collège (ce qui semble en lien avec l'incident du 24/10), ce qui n'a pas été rappelé dans le courrier du 6 novembre et affirme avoir été harcelée pour avoir refusé d'effectuer ses nouvelles tâches alors qu'elle n'avait pas encore reçu la notification de son changement de poste ;

3

Attendu qu'aucun de ces éléments n'est susceptible de constituer un harcèlement ; que le changement d'affectation n'a pas excédé les limites à l'intérieur desquelles la direction pouvait organiser le travail de la salariée qui ne pouvait prétendre au maintien auprès des maternelles dès lors qu'il avait été décidé de l'affecter auprès des élèves de CP dont le réfectoire était pratiquement mitoyen à celui des maternelles, le seul changement concernant la cantine et la surveillance de la cour du primaire ; que le fait pour la direction de demander à Mme [S] de respecter ses instructions ne pouvait constituer un harcèlement ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave :

Attendu que l'article L 122-14-2 devenu L 1232-1 et -6 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que l'article L 122-14-3 devenu L 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis  ;

Attendu que la faute grave reprochée à Mme [S], aux termes de la lettre de licenciement du 6 décembre 2006, est motivée dans les termes suivants :

« Lors de l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 29 novembre dernier, nous vous avons entendu sur votre attitude des 24 octobre, 6 novembre et 7 novembre dernier.

En effet à ces dates et donc à trois reprises vous avez refusé d'accomplir une tâche comprise dans le cadre de vos fonctions et parfaitement intégrée à celles qui relèvent de votre contrat de travail. (Aide en maternelle et personnel d'éducation)

En vous demandant d'assister les enfants de CP pendant leur prise de repas en cantine et de surveiller les élèves de primaire sur la cour de récréation jusqu'à leur entrée en classe en début d'après midi, le Chef d'établissement, par cette directive, n'apportait aucune modification à votre contrat de travail puisque vous assuriez ce même service et aux mêmes heures avec les enfants de la classe Maternelle !

Cette attitude assortie de propos véhéments et que vous n'avez pas voulu modifier malgré les représentations de la Directrice et du Président de l'OGEC, a conduit à une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée par LRAR le 7 novembre.

N'ayant perçu aucun signe d'apaisement dans vos propos lors de l'entretien préalable mais bien au contraire l'affirmation de votre volonté de ne pas varier dans votre attitude de refus, je suis au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. » ;

4

Attendu que le refus réitéré par Mme [S] de respecter l'affectation qui lui avait été notifiée par son employeur constitue bien une faute grave qui rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant le préavis ;

Que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit qu'en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03113
Date de la décision : 27/04/2009

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/03113


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-04-27;08.03113 ?
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