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07/12/2010 | FRANCE | N°09-14474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-14474


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qu'en l'absence d'acquisition du domaine par M. X..., le contrat initial par lequel M. Y... renonçait à son droit de préemption et s'engageait à quitter les lieux moyennant une contrepartie financière, était devenu sans objet, la cour d'appel en a justement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre percevoir de M. X... la somme représentant la contrepartie d

e ces engagements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CE...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qu'en l'absence d'acquisition du domaine par M. X..., le contrat initial par lequel M. Y... renonçait à son droit de préemption et s'engageait à quitter les lieux moyennant une contrepartie financière, était devenu sans objet, la cour d'appel en a justement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre percevoir de M. X... la somme représentant la contrepartie de ces engagements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et à la société Hoist Kredit Aktiebolag, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, condamné M Daniel Y... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 91 469,41 euros assortie des intérêts au taux légal, entre les mains de la société DEXIA BANQUE PRIVEE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande en remboursement, M. Y... soutient comme en première instance que la remise du chèque correspondait à la renonciation au bail agricole dont il bénéficiait sur l'ensemble des terres et à son départ des lieux, qu'il a exécuté la convention qui était passée sans aucune condition suspensive ; que cette argumentation nécessite ainsi que l'a souligné à bon droit le premier juge de déterminer l'intention commune des parties s'agissant d'un contrat consensuel ; que cette intention doit être recherchée dans l'historique des relations nouées entre les parties ; qu'il est constant au vu des pièces produites : -que M. X... a remis à M. Y... le 18 octobre 1999 un chèque d'un montant de 600 000 F dont l'encaissement a été différé à la date de l'acquisition effective de la propriété ; qu'il s'est engagé au nom de la SCI LE PETIT REYBAUD par une promesse unilatérale d'achat non datée à acheter à la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR au plus tard le 31 juillet 2000 la propriété de Mme Z... sous condition suspensive d'obtention d'un prêt auprès de la Banque Populaire et avec une clause prévoyant la location par bail à ferme à un agriculteur agréé par la SAFER, M. A... ; -qu'il a renoncé selon le courrier recommandé du 5 avril adressé à M. Y... à l'achat de la propriété compte tenu de l'attitude de M. B..., occupant sans droit ni titre et du refus de la SAFER de démanteler la propriété ; -que l'acompte lui a été restitué par la SAFER selon courrier du 21 juillet 2000 ; -que par acte notarié du 21 juillet 2000, Mme Z... veuve C... a vendu sa propriété à la SAFER, M. Y... étant intervenu à l'acte en qualité de fermier verbal ; qu'aux termes de l'acte de vente du 21 juillet 2000, M. Y... a déclaré (page deux et trois de l'acte de vente) avoir pris connaissance des conditions de vente, réitérer son affirmation qu'il n'était pas acquéreur et renoncé au droit de préemption et s'est engagé à quitter les lieux au plus tard le 15 novembre 2000 ; que, comme «condition de cette renonciation» , les époux Y... ont vendu à la SAFER une parcelle moyennant la somme de 45 000 F ainsi que toutes les améliorations apportées sur la propriété pour une valeur de 955 000 F ; que l'existence de la cause des obligations doit être appréciée lors de la formation du contrat , à la date à laquelle elle est souscrite ; que la cause de l'obligation est le but immédiat et déterminant en vue duquel une partie s'engage envers l'autre et se révèle être l'un des éléments constitutifs du contrat ; qu'en l'espèce, la remise du chèque le 18 octobre 1999 est bien la conséquence de l'intention de M. X... d'acquérir la propriété de Madame C... libre de toute occupation et de celle de M. Y... de percevoir une somme d'argent suite à son renoncement au bail à ferme et à son départ des lieux, ce que vient confirmer la promesse unilatérale d'achat ; qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique qui fait naître des obligations réciproques et qui a été valablement formé ; que dans la mesure où la cause existait au moment de la remise du chèque, le contrat a été valablement formé et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat ; qu'il apparaît selon les écritures concordantes des parties que M. Y... a encaissé le chèque le 8 août 2000, soit postérieurement à l'acte de vente du 21 juillet 2000, alors qu'il n'existait plus à cette date de justification à l'encaissement de cette somme ; que l'appelant ne peut valablement soutenir qu'il a encaissé la somme en contrepartie de la renonciation à son droit de préemption et de son départ des lieux alors que ces engagements avaient fait l'objet d'un nouveau contrat pour lequel il avait reçu une contrepartie ainsi rappelée supra et que cette contrepartie lui avait effectivement été versée le 21 juillet 2000 ; qu'il ne peut davantage prétendre que le contrat devait s'exécuter puisque la renonciation de M. X... d'acquérir le domaine rendait sans objet le contrat initial en lui permettant de recouvrer l'ensemble de ses droits et de contracter à nouveau des obligations identiques dans l'acte du 21 juillet 2000 ; qu'ayant conservé ses droits, le fermier ne peut prétendre à un droit acquis à conserver le chèque et ne pouvait encore moins percevoir la somme qui représentait la seule contrepartie au renoncement de ses droits ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le contrat avait été valablement formé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1101, 1126, 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le fermier, M. Y..., avait conservé ses droits sur les biens pris à bail tout en constatant qu'il avait renoncé à son bail et avait quitté les lieux, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef, également donné une base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;

ALORS , EN OUTRE, QUE l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique , qui donne le droit à l'une des parties, de ne pas exécuter son obligation, quand l'autre n'exécute pas la sienne suppose des obligations dérivant du même contrat ; qu'en l'espèce, le contrat synallagmatique conclu entre M. X... et M. Y..., et le contrat de vente consenti par Mme Veuve C... et la SAFER auquel M. Y... était intervenu en qualité de fermier sortant, avaient une cause radicalement différente, ce dont il résultait que ce dernier ayant à l'égard de M. X... exécuté son obligation, celui-ci ne pouvait se dispenser d'exécuter la sienne ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés et des articles 1131 à 1133 du Code civil, ensemble des articles L. 411-69 et suivants du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14474
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-14474


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14474
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