La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°08-16530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 08-16530


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 1er juin 2010, en ce que M. X... et M. Y... ont été chacun condamnés à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts " B...-A... " alors que le nom des consorts défendeurs est " Z...- A... " ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle résultant d'une faute de frappe ;


PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 698 F-D du 1er juin 2010 et dit qu'il...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 1er juin 2010, en ce que M. X... et M. Y... ont été chacun condamnés à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts " B...-A... " alors que le nom des consorts défendeurs est " Z...- A... " ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle résultant d'une faute de frappe ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 698 F-D du 1er juin 2010 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif :
- p. 4, lignes 15 et 16, " condamne M. X... à payer aux consorts Z...- A... la somme de 2 000 euros ", au lieu de " condamne M. X... à payer aux consorts B...-A... la somme de 2 000 euros " ;
- et p. 4, lignes 19 et 20 " condamne M. Y... à payer aux consorts Z...- A... la somme de 2 000 euros ", au lieu de " condamne M. Y... à payer aux consorts B...-A... la somme de 2 000 euros " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16530
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°08-16530


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award