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02/12/2010 | FRANCE | N°09-71161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-71161


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2009) qu'un jugement irrévocable d'un tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural liant M. X..., preneur, à Fernande Y... et Mme Z..., bailleresses, ordonné l'expulsion du preneur ainsi qu'une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, un second jugement en date du 3 mai 2006 a condamné in solidum les bailleresses à payer à M. X... une certaine somme à titre indemnitaire ; que ce de

rnier a interjeté appel le 8 juin 2006 de ce jugement ; qu'un arrêt du 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2009) qu'un jugement irrévocable d'un tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural liant M. X..., preneur, à Fernande Y... et Mme Z..., bailleresses, ordonné l'expulsion du preneur ainsi qu'une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, un second jugement en date du 3 mai 2006 a condamné in solidum les bailleresses à payer à M. X... une certaine somme à titre indemnitaire ; que ce dernier a interjeté appel le 8 juin 2006 de ce jugement ; qu'un arrêt du 15 décembre 2006 a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties ; que par courrier du 27 janvier 2009, M. X... a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel ; que Mme A..., venant aux droits de Fernande Y..., décédée, et Mme Z... ont soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la procédure est orale, la comparution des parties à l'audience, principale démarche processuelle de nature à faire avancer l'instance, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en retenant qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006, quand elle constatait qu'à l'audience du 15 décembre 2006 les parties avaient comparu et s'étaient accordées pour demander la radiation de l'affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 386, 892 et 946 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une diligence interruptive de péremption l'accord des parties à l'audience, constaté par le juge, qui réalise une avancée concrète vers la solution du litige qu'elle soit amiable ou contentieuse ; qu'en retenant qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006, quand elle constatait qu'à l'audience du 15 décembre 2006 les parties avaient comparu et s'étaient accordées pour demander la radiation de l'affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 386 et 941 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en présence de deux instances se rattachant par un lien de dépendance direct et nécessaire, les diligences accomplies dans la première interrompent le délai de péremption de la seconde ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir dans l'instance opposant la société de la Crochetterie à Mmes A... et Z..., entraînera , par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt jugeant que M. X... ne démontrait pas qu'un acte interrompant le délai de péremption était intervenu dans l'instance opposant la société de la Crochetterie à Mmes A... et Z... par application des articles 386 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la comparution des parties à l'audience pour solliciter le retrait du rôle de l'affaire constituait une diligence interruptive de la péremption ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2006 avait seulement ordonné le retrait du rôle de l'affaire, les parties s'étant accordées à le demander, et que cette décision qui n'avait pas été ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement, n'avait pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a justement retenu qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'étant intervenue depuis l'acte d'appel, l'instance était périmée par l'expiration d'un délai de plus de deux ans à compter du 8 juin 2006 ;
Attendu, enfin, que le pourvoi n° 09-71.159 formé par la société de la Crochetterie contre l'arrêt de la même cour d'appel du 18 septembre 2009 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le caractère abusif du pourvoi n'est pas démontré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mmes A... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes A... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR estimé que l'instance opposant Monsieur X... à Mesdames A... et Z... était périmée ;
AUX MOTIFS QUE seule une décision suspendant l'instance, prise dans les conditions prévues par l'article 392 alinéa 2 du Code de procédure civile, peut interrompre le délai de péremption de cette instance ; qu'ainsi, une décision de retrait du rôle, qui n'est pas ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'une événement déterminés, n'emporte pas interruption du délai de péremption de deux ans édicté par l'article 386 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour en date du 15 décembre 2006 a seulement prononcé le retrait du rôle de l'affaire, les parties s'étant accordées pour le demander ; qu'il s'en déduit que cette décision n'a pas interrompu le délai de péremption ; qu'ensuite, si un acte introductif peut intervenir dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire, M. Denis X... ne démontre aucunement qu'un acte interrompant le délai de péremption est intervenu de manière effective dans l'instance opposant l'EARL de la COCHETTERIE à Mme Catherine Y... épouse A... et Mme Bernadette C... épouse Z... ; que par ailleurs, il n'est revendiqué l'existence d'aucune autre diligence interruptive du délai de péremption depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006 jusqu'au terme du délai de deux ans ; que la présente instance est périmée ; qu'il convient de le constater ;
1° ALORS QUE lorsque la procédure est orale, la comparution des parties à l'audience, principale démarche processuelle de nature à faire avancer l'instance, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en retenant qu'aucune diligence interruptive de préemption n'était intervenue depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006, quand elle constatait qu'à l'audience du 15 décembre 2006 les parties avaient comparu et s'étaient accordées pour demander la radiation de l'affaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 386, 892 et 946 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE constitue une diligence interruptive de péremption l'accord des parties à l'audience, constaté par le juge, qui réalise une avancée concrète vers la solution du litige qu'elle soit amiable ou contentieuse ; qu'en retenant qu'aucune diligence interruptive de préemption n'était intervenue depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006, quand elle constatait qu'à l'audience du 15 décembre 2006 les parties avaient comparu et s'étaient accordées pour demander la radiation de l'affaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 386 et 941 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en présence de deux instances se rattachant par un lien de dépendance direct et nécessaire, les diligences accomplies dans la première interrompent le délai de péremption de la seconde ; que la cassation qui ne manquera par d'intervenir dans l'instance opposant la société de la CROCHETTERIE à Mesdames A... et Z... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt jugeant que Monsieur X... ne démontrait pas qu'un acte interrompant le délai de péremption était intervenu dans l'instance opposant la société de la COCHETTERIE à Mesdames A... et Z..., par application des articles 386 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71161
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-71161


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71161
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