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02/12/2010 | FRANCE | N°09-71159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-71159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2009), que l'EARL de la Crochetterie (la société) a interjeté appel le 8 juin 2006 d'un jugement la déboutant de sa demande tendant à voir constater qu'elle était titulaire d'un bail à ferme la liant à Fernande Y... et à Mme Z... ; qu'un arrêt du 15 décembre 2006 a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties ; que par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2008, la société a demandé la réinscr

iption de l'affaire au rôle de la cour d'appel ; que Mme A..., venant aux droits...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2009), que l'EARL de la Crochetterie (la société) a interjeté appel le 8 juin 2006 d'un jugement la déboutant de sa demande tendant à voir constater qu'elle était titulaire d'un bail à ferme la liant à Fernande Y... et à Mme Z... ; qu'un arrêt du 15 décembre 2006 a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties ; que par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2008, la société a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel ; que Mme A..., venant aux droits de Fernande Y..., décédée, et Mme Z... ont soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la procédure est orale, la comparution des parties à l'audience, principale démarche processuelle de nature à faire avancer l'instance, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en retenant qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006, quand elle constatait qu'à l'audience du 15 décembre 2006 les parties avaient comparu et s'étaient accordées pour demander la radiation de l'affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 386, 892 et 946 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une diligence interruptive de péremption l'accord des parties à l'audience, constaté par le juge, qui réalise une avancée concrète vers la solution du litige qu'elle soit amiable ou contentieuse ; qu'en retenant qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006, quand elle constatait qu'à l'audience du 15 décembre 2006 les parties avaient comparu et s'étaient accordées pour demander la radiation de l'affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 386 et 941 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la réinscription de l'affaire, radiée à leur demande, au rôle de la juridiction ; qu'en retenant que l'instance était périmée quand elle constatait que le 8 décembre 2008, soit moins de deux ans après l'audience du 15 décembre 2006 au cours de laquelle les parties s'étaient accordées pour demander la radiation de leur affaire, la société de la Crochetterie avait demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Bourges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société ait soutenu devant la cour d'appel que la comparution des parties à l'audience pour solliciter le retrait du rôle de l'affaire constituait une diligence interruptive de la péremption ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2006 avait seulement ordonné le retrait du rôle de l'affaire, les parties s'étant accordées à le demander, et que cette décision qui n'avait pas été ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement, n'avait pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a justement retenu qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'étant intervenue depuis l'acte d'appel, l'instance était périmée par l'expiration d'un délai de plus de deux ans à compter du 8 juin 2006 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le caractère abusif du pourvoi n'est pas démontré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL de la Crochetterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL de la Crochetterie ; la condamne à payer à Mmes Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'EARL de la Crochetterie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR estimé que l'instance opposant la société de la CROCHETTERIE à Mesdames A... et Z... était périmée ;
AUX MOTIFS QUE seule une décision suspendant l'instance, prise dans les conditions prévues par l'article 392 alinéa 2 du Code de procédure civile, peut interrompre le délai de péremption de cette instance ; qu'ainsi, une décision de retrait du rôle, qui n'est pas ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, n'emporte pas interruption du délai de péremption de deux ans édicté par l'article 386 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour en date du 15 décembre 2006 a seulement prononcé le retrait du rôle de l'affaire, les parties s'étant accordées pour le demander ; qu'il s'en déduit que cette décision n'a pas interrompu le délai de péremption ; que par ailleurs, il n'est revendiqué l'existence d'aucune diligence interruptive du délai de péremption depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006 jusqu'au terme du délai de deux ans ; que la présente instance est alors périmée ; qu'il convient de le constater ;
1° ALORS QUE lorsque la procédure est orale, la comparution des parties à l'audience, principale démarche processuelle de nature à faire avancer l'instance, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en retenant qu'aucune diligence interruptive de préemption n'était intervenue depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006, quand elle constatait qu'à l'audience du 15 décembre 2006 les parties avaient comparu et s'étaient accordées pour demander la radiation de l'affaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 386, 892 et 946 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE constitue une diligence interruptive de péremption l'accord des parties à l'audience, constaté par le juge, qui réalise une avancée concrète vers la solution du litige qu'elle soit amiable et contentieuse ; qu'en retenant qu'aucune diligence interruptive de préemption n'était intervenue depuis l'acte d'appel du 8 juin 2006, quand elle constatait qu'à l'audience du 15 décembre 2006 les parties avaient comparu et s'étaient accordées pour demander la radiation de l'affaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 386 et 941 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la réinscription de l'affaire, radiée à leur demande, au rôle de la juridiction ; qu'en retenant que l'instance était périmée quand elle constatait que le 8 décembre 2008, soit moins de deux ans après l'audience du 15 décembre 2006 au cours de laquelle les parties s'étaient accordées pour demander la radiation de leur affaire, la société de la CROCHETTERIE avait demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour d'appel de BOURGES, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 386 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71159
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-71159


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71159
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