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02/12/2010 | FRANCE | N°09-70792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-70792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., médecin, a pratiqué sur la personne de Mme Y... une thyroïdectomie dont il est résulté diverses séquelles ; que Mme Y... a saisi un tribunal d

e grande instance d'une demande de réparation de son préjudice ; qu'un arrêt du 23 janv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., médecin, a pratiqué sur la personne de Mme Y... une thyroïdectomie dont il est résulté diverses séquelles ; que Mme Y... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de réparation de son préjudice ; qu'un arrêt du 23 janvier 2008 a dit que M. X... devait indemniser Mme Y... de son préjudice en raison d'un manquement à son obligation d'information dans la limite du tiers du préjudice total subi par la victime, a fixé le montant total du préjudice à la somme de 180 000 euros et a condamné, en conséquence, M. X... à payer à Mme Y... la somme de 60 000 euros ; que M. X... a demandé la rectification de cet arrêt ;

Attendu que, pour accueillir la demande et ramener la somme que M. X... devait verser à Mme Y... de 60 000 euros à 55 681,76 euros, l'arrêt retient l'existence d'une erreur matérielle, résultant de la discordance existant entre le visa par les juges de la créance de l'organisme social, et son omission dans le calcul du montant du préjudice et de l'indemnité de la victime ;

Qu'en procédant ainsi à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas débouté Monsieur X... de sa demande en rectification de l'arrêt pour erreur matérielle et d'avoir réduit la somme que devait verser Monsieur X... à Madame Y... de 60.000 à 55.681,76 euros ;

AUX MOTIFS QUE «par arrêt en date du 23 janvier 2008, la Cour d'appel de Bastia a fixé à la somme de 179.954,71 euros arrondie à 180.000 euros le préjudice total de Madame Y... ; que considérant que la répartition du dommage mise à la charge du docteur X... devait être retenue dans une fraction du tiers du préjudice subi, elle a condamné le Docteur X... à payer à Madame Y... la somme de 60.000 euros ; que, la Cour en statuant ainsi, a de toute évidence , commis une erreur matérielle ; qu'en effet, dans le calcul du préjudice, elle inclut tout à fait normalement à hauteur de 12.954,71 euros le montant de la créance de la CPAM soit 4.318,24 euros des sommes allouées à Madame Y... ; qu'ainsi, il y a lieu, par application de l'article 462 du Code de procédure civile, de rectifier l'arrêt rendu le 23 janvier 2008 en condamnant Monsieur X... à payer à Madame Y... après déduction de la CPAM, soit 4.318,24 euros la somme de 55.681,76 euros et non 60.000 euros ; qu'attendu que l'erreur matérielle résulte en effet de la discordance existant entre le visa par les juges de la créance de l'organisme social, et son omission dans le calcul du montant du préjudice et de l'indemnité de l'appelante ; que la requête en rectification d'erreur matérielle doit en conséquence être admise et la rectification ordonnée» ;

ALORS QUE, seules peuvent être rectifiées par la Cour d'appel les erreurs purement matérielles et qu'elle ne pouvait pas, au titre d'une rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de son précédent arrêt ; que le raisonnement de la Cour d'appel dans son arrêt du 23 janvier 2008, est non ambigü et se limite à affirmer que «le préjudice total subi par Madame Y... doit être fixé à la somme de 179.954,71 euros arrondie à 180.000 euros ; attendu qu'eu égard aux constatations expertales quant à l'absence d'évolution positive prévisible favorable à l'appelante, à son âge, et au défaut de toute information avérée, mais aussi eu égard au risque mineur de complication malheureusement présenté, la réparation du dommage mise à la charge du Docteur X... doit être retenue dans une fraction du tiers du préjudice subi ; que c'est donc une indemnité de 60.000 euros qui doit revenir à l'appelante» ; que dans le cas où la Cour d'appel aurait commis une erreur dans l'évaluation du préjudice global en y intégrant des frais directement pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, l'erreur ainsi commise par la Cour d'appel serait une erreur de raisonnement et non une erreur purement matérielle résultant d'une retranscription erronée d'un raisonnement exact et n'aurait pu en conséquence être redressée que par la voie du pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, en rectifiant l'arrêt après avoir admis à tort la qualification d'erreur matérielle, a violé l'article 462 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas débouté Monsieur X... de sa demande en rectification de l'arrêt pour erreur matérielle et d'avoir réduit la somme que devait verser Monsieur X... à Madame Y... de 60.000 à 55.681,76 euros ;

AUX MOTIFS QUE «dans le calcul du préjudice, elle inclut tout à fait normalement à hauteur de 12.954,71 euros le montant de la créance de la CPAM soit 4.318,24 euros des sommes allouées à Madame Y... ; qu'ainsi, il y a lieu, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt rendu le 23 janvier 2008 en condamnant Monsieur X... à payer à Madame Y... après déduction de la CPAM, soit 4.318,24 euros la somme de 55.681,76 euros et non 60.000 euros ; qu'attendu que l'erreur matérielle résulte en effet de la discordance existant entre le visa par les juges de la créance de l'organisme social, et son omission dans le calcul du montant du préjudice et de l'indemnité de l'appelante ; que la requête en rectification d'erreur matérielle doit en conséquence être admise et la rectification ordonnée» ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la dénaturation du sens clair et précis d'un écrit soumis au juge ouvre droit à cassation en vertu de l'article 604 du Code de procédure civile ; que dès lors, la Cour d'appel, qui affirme qu'elle a omis pour déterminer le préjudice de Madame Y... de prendre en compte la créance de l'organisme social, dans son premier arrêt, alors que cet arrêt décompose, en des termes clairs et précis, le préjudice patrimonial de Madame Z... en plusieurs parties dont les «dépenses de santé exposées par l'organisme social » pour un montant de 12.954,71 euros, viole l'article 604 du Code de procédure civile.

ALORS QUE D'AUTRE PART, la contradiction de motifs ouvre droit à cassation en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme à la fois dans ses motifs que d'une part «dans le calcul du préjudice, la Cour inclut tout à fait normalement à hauteur de 12.954,71 euros le montant de la créance de la CPAM» et d'autre part «son omission dans le calcul du montant du préjudice» , qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas motivé correctement sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile dans son arrêt rectificatif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70792
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-70792


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70792
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