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02/12/2010 | FRANCE | N°09-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-10548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2008), qu'un juge des référés a condamné, sous peine d'astreinte, la société Agence Pierre (la société), ancien syndic de la copropriété Villa Juan, à remettre à son successeur la situation de trésorerie, la totalité des fonds de la copropriété, l'état des comptes des copropriétaires, l'état des comptes du syndicat ainsi que l'ensemble des documents et archives du syndicat ; qu'u

n premier jugement irrévocable ayant liquidé l'astreinte, le syndicat des copro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2008), qu'un juge des référés a condamné, sous peine d'astreinte, la société Agence Pierre (la société), ancien syndic de la copropriété Villa Juan, à remettre à son successeur la situation de trésorerie, la totalité des fonds de la copropriété, l'état des comptes des copropriétaires, l'état des comptes du syndicat ainsi que l'ensemble des documents et archives du syndicat ; qu'un premier jugement irrévocable ayant liquidé l'astreinte, le syndicat des copropriétaires a saisi un juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ayant couru du 4 septembre 2007 au 4 août 2008 à la somme de 2 000 euros seulement, de constater que la société ne peut remettre des documents autres que ceux transmis le 6 novembre 2006 et de dire n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir analysé les pièces produites, procédé à un décompte et relevé le paiement d'une somme complémentaire le 10 septembre 2008, en a déduit que le solde des fonds dû à la copropriété avait été versé avec retard puis liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
Et attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'ordonnance de référé et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a retenu que la société s'était conformée à l'injonction qui lui avait été faite de transmettre au nouveau syndic l'ensemble des documents comptables en sa possession et rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Villa Juan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Villa Juan ; le condamne à payer à la société Agence Pierre la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la Villa Juan
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte ayant couru du 4 septembre 2007 au 4 août 2008 à la somme de 2 000 euros seulement, d'avoir « constaté que la S.A.R.L. AGENCE PIERRE ne peut remettre des documents autres que ceux transmis le 6 novembre 2006 » et d'avoir dit n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte
AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE la décision rendue par le juge des référés conformément à la loi du 11 juillet 19065 (article 18-2) visait entre autres, la remise de l'état des comptes, de la situation de trésorerie, des fonds de la copropriété ;
QUE l'état de trésorerie au 30 juin 2006 établi par la S.A.R.L. AGENCE PIERRE et l'extrait du compte courant ouvert au CREDIT FONCIER au nom du SYNDICAT au 30 septembre 2006 font apparaître un solde au profit de la copropriété de respectivement 12 395,49 euros et de 10 774,46 euros ; que la S.A.R.L. AGENCE PIERRE indique dans ses écritures n'être débitrice que d'une somme de 617,90 euros qu'elle a réglée le 10 septembre 2008 ; que la diminution du solde du compte courant ouvert au nom du SYNDICAT par la S.A.R.L. AGENCE PIERRE au CREDIT FONCIER, de la somme de 10 017,59 euros à celle de 617,90 euros arrêtée au 31 décembre 2006 s'explique par l'émission d'un chèque de 3 376 euros le 22 octobre 2006 et le paiement des factures E.D.F. et VEOLIA que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne remet pas en cause ; qu'il est donc établi un retard dans le règlement du solde revenant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
QUE la S.A.R.L. AGENCE PIERRE, qui devait exécuter l'ordonnance de référés à compter du 12 décembre 2006, produit aux débats une liste de documents datée du 6 novembre 2006, signée par un représentant du nouveau syndic, concernant la remise notamment de la liste des factures à saisir, du carnet d'entretien et de la liste des copropriétaires avec les tantièmes, des documents comptables, factures à régler, rapprochement bancaire, analyse des dépenses par clés, journaux des mois de juillet à novembre 2006 ; que le juge des référés n'a nullement enjoint à la S.A.R.L. AGENCE PIERRE de remettre spécifiquement « Le Grand Livre » ou les extraits de compte, mais la comptabilité permettant au nouveau syndic de poursuivre la gestion de l'immeuble ; que la S.A.R.L. AGENCE PIERRE produit aux débats une attestation de la société DIAG, concepteur du logiciel comptable qu'elle utilise, qui indique que ce logiciel n'a pas été conçu pour éditer « un grand livre », mais uniquement les journaux comptables et la balance générale qui reprennent toutes les informations comptables d'un «grand livre » ; qu'un copropriétaire atteste que lors de l'assemblée générale du 16 mars 2007, un représentant du nouveau syndic a avait indiqué qu'aucun obstacle ne s'opposait à la reprise ; que la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2008 démontre que le nouveau syndic dispose des éléments comptables nécessaires lui permettant de gérer normalement la copropriété ; que la S.A.R.L. AGENCE PIERRE prouve qu'elle est dans l'impossibilité de transmettre des documents comptables autres que ceux communiqués en novembre 2006 ;
QUE, dès lors, compte tenu du comportement de la débitrice, l'astreinte est liquidée à la somme de 2 000 euros du 4 septembre 2007 au 4 août 2008 ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, à fixer une nouvelle astreinte ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pour retenir un simple retard de la part de la S.A.R.L. AGENCE PIERRE dans la restitution des fonds, la Cour d'appel, après avoir expressément constaté que l'état de trésorerie au 30 juin 2006 établi par la S.A.R.L. AGENCE PIERRE et l'extrait du compte courant ouvert au CREDIT FONCIER au nom du SYNDICAT au 30 septembre 2006 faisaient apparaître un solde au profit de la copropriété de respectivement 12 395,49 euros et 10 774,46 euros, a néanmoins retenu pour solde initial la somme de 10 017,59 euros, sans en donner la moindre explication ; qu'elle a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' en retenant, pour dire que la S.A.R.L. AGENCE PIERRE avait restitué l'intégralité des fonds, que la diminution du solde du compte courant ouvert au nom du SYNDICAT par la S.A.R.L. AGENCE PIERRE au CREDIT FONCIER s'explique par l'émission d'un chèque de 3 376 euros le 22 octobre 2006, sans préciser quel était le bénéficiaire de ce chèque émis par la S.A.R.L. AGENCE PIERRE plus de deux mois après la fin de son mandat, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en retenant, pour dire que la S.A.R.L. AGENCE PIERRE avait restitué l'intégralité des fonds, que la diminution du solde du compte courant ouvert au nom du SYNDICAT par la S.A.R.L. AGENCE PIERRE au CREDIT FONCIER s'explique par l'émission d'un chèque de 3 376 euros et le paiement de factures E.D.F. et VEOLIA, sans rechercher si l'émission d'un chèque de 3 376 euros et des prélèvements de 478,32 et 287,22 euros effectués au profit de E.D.F. et VEOLIA peuvent expliquer une diminution du solde à concurrence de 10 156,56 euros, la Cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, ENCORE, QU' en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, notamment l'ensemble des documents et archives du syndicat et, dans le délai de trois mois à compter de la cessation de ses fonctions, notamment l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ; que cette remise s'impose, que ces documents soient ou non indispensables au nouveau syndic pour poursuivre la gestion de l'immeuble ; et que l'ordonnance de référé du 6 décembre 2006 avait en conséquence condamné la S.A.R.L. AGENCE PIERRE, sous astreinte, à transmettre à son successeur, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions soit au plus tard le 18 septembre 2006, notamment « l'ensemble des documents et archives du syndicat » ; qu'en retenant néanmoins que le juge des référés avait seulement enjoint à la S.A.R.L. AGENCE PIERRE de remettre la comptabilité permettant au nouveau syndic de poursuivre la gestion de l'immeuble, la Cour d'appel, qui par ailleurs a statué par au motif inopérant que le nouveau syndic disposait des éléments comptables nécessaires pour gérer normalement la copropriété, a dénaturé l'ordonnance du 6 décembre 2006, violant ainsi les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE faute d'avoir recherché si le mandat qui avait été confié à la société AGENCE PIERRE n'emportait pas pour elle l'obligation légale de tenir à jour deux documents comptables distincts, à savoir le Journal et le Grand Livre, et si cette société, qui n'était nullement tenue d'utiliser le logiciel de la société DIAG, n'avait pas la possibilité d'acquérir un logiciel qui lui permît de remplir ses obligations, la Cour d'appel, qui a derechef statué par des motifs inopérants, a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10548
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-10548


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10548
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