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02/12/2010 | FRANCE | N°09-10134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-10134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 7 avril 2008), rendu en dernier ressort, que M. X..., qui s'était porté caution d'une société commerciale, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement résultant principalement de cet engagement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter le recours qu'il avait formé contre la décision de la commission de surendettement déclarant sa deman

de irrecevable, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 7 avril 2008), rendu en dernier ressort, que M. X..., qui s'était porté caution d'une société commerciale, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement résultant principalement de cet engagement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter le recours qu'il avait formé contre la décision de la commission de surendettement déclarant sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tous les faits régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du code de procédure civile faits de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'il appert des écritures et du bordereau de communication de pièces et notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que M. X... avait cessé d'être gérant à compter du 5 mars 2001 et donc avant tout engagement au titre des cautions litigieuses ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur cette donnée de fait régulièrement entrée dans le débat, le tribunal de grande instance et plus précisément le juge de l'exécution dudit tribunal de Saint-Etienne prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-1 du code de la consommation, violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes dues par M. X... au Crédit agricole résultaient d'actes de cautionnement signés par lui le 27 mars 2001 et le 28 juillet 2001, que l'acte de prêt du 27 mars 2001 mentionnait expressément que la société en faveur de laquelle avait été souscrit le cautionnement était représentée par M. X... agissant en qualité de gérant et qu'il résultait de cet acte de prêt que celui-ci disposait encore à cette date de la moitié des parts sociales de la société, le juge de l'exécution, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis par les parties sans être tenu de rentrer dans le détail de leur argumentation, a retenu à bon droit que M. X... était le gérant de la société lorsqu'il s'était porté caution en faveur de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des mesures de traitement du surendettement, conformément à l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Monsieur X... à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Saint Étienne en date du 8 février 2007 qui a déclaré irrecevable la demande du susnommé tendant à voir traiter sa situation de surendettement dans la mesure où s'agissant de dettes professionnelles elles étaient hors du champ d'application de la loi sur le surendettement ;
AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES qu'en application de l'article L 331-2 du Code de la consommation, pour pouvoir bénéficier des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, le débiteur doit être une personne physique de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles à échoir ; que sont considérées comme des dettes professionnelles, celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; que s'agissant des dettes résultant d'un engagement de caution, depuis la loi du le = août 2003, la situation de surendettement peut être caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas en droit et en fait dirigeant de celle-ci ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... était le dirigeant de la SARL LE NOPALITOS pour laquelle il s'est porté caution ; que les sommes dues à ce jour par le débiteur au Crédit Agricole résultent d'actes de cautionnement qui ont été signés par le susnommé le 27 mars et le 28 juillet 2001 ; que l'acte de prêt en date du 27 mars 2001, dûment signé par le débiteur, mentionne expressément que la SARL NOPALITOS est représentée par Monsieur X... « agissant en qualité de gérant » en sorte qu'au jour où Monsieur Abrahem X... s'est porté caution, il était encore gérant de la société si bien que dans un tel contexte la dette revêt un caractère professionnel et contrairement à ce que soutient le débiteur, il n'a pas cédé l'intégralité de ses parts à Monsieur Y... le 28 février 2003 puisque l'acte de prêt indique que Monsieur Y... a acquis 50 % des parts sociales de a SARL NOPALITOS ainsi Monsieur X... disposait encore de 50 % des parts de la société étant observé qu'il convient de souligné que le susnommé s'abstient de verser aux débats les décisions du tribunal de grande instance de Saint Etienne et de la Cour de Lyon dont il se prévaut ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tous les faits régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du Code de procédure civile faits de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'il appert des écritures et du bordereau de communication de pièces et notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que Monsieur X... avait cessé d'être gérant à compter du 5 mars 2001 et donc avant tout engagement au titre des cautions litigieuses ; qu'en se s'expliquant pas précisément sur cette donnée de fait régulièrement entrée dans le débat, le tribunal de grande instance et plus précisément le juge de l'exécution dudit tribunal de Saint Étienne prive sa décision de base légale au regard de l'article L 331-1 du Code de la consommation, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10134
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 07 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-10134


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10134
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