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01/12/2010 | FRANCE | N°10-86717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 10-86717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Faysel X...,

1 - contre l'arrêt n° 820/10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur la publicité des débats ;

2 - contre l'arrêt n° 821/10 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dan

s la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détenti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Faysel X...,

1 - contre l'arrêt n° 820/10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur la publicité des débats ;

2 - contre l'arrêt n° 821/10 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 820/10 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi en qu'il est formé contre l'arrêt n° 821/10 :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur M. Y... sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des perquisitions opérées et des objets découverts ; que sa détention s'impose pour : - conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires pour vérifier les déclarations du mis en examen ; - empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices encore non identifiés, les investigations devant se poursuivre afin de les interpeler et de remonter à l'origine des armes ; - prévenir le renouvellement de l'infraction que la facilité avec laquelle la personne mise en examen s'est trouvée en possession d'armes de guerre et les antécédents judiciaires qui sont les siens permettent de redouter ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs, à sa situation personnelle non contraignante, étant incapable et ne voulant pas donner l'adresse précise de son domicile autrement que par le nom de la rue ; encouru, à son degré d'implication, à sa situation personnelle non contraignante, sans profession, hébergé par ses parents ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons susindiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

"1°) alors qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant relatif à l'insuffisance du contrôle judiciaire en ce qui concerne M. Y..., autre personne mise en examen, la chambre de l'instruction, a, de ce fait, omis de préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire de M. X... ;

" 2°) alors qu'en considérant, d'une part, que la détention provisoire s'imposait à titre de sûreté dès lors que l'intéressé n'avait pas voulu donner l'adresse précise de son domicile autrement que par le nom de la rue après avoir mentionné, d'autre part, dans la première page de sa décision, que M. X... demeurait « ... », ce qui constituait l'adresse précise de son domicile, la chambre de l'instruction s'est contredite" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel du 20 septembre 2010, pris de la violation des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt pris à l'encontre de M. X... et confirmer la décision de mise en détention, l'arrêt prononce par des motifs se référant à des pièces et à des considérations concernant un autre mis en examen, M. Y... ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et deuxième moyens du mémoire personnel du 20 septembre 2010 et les moyens du mémoire personnel du 19 août 2010 ;

l - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 820/10 :

Le REJETTE ;

Il - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 821/10 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 août 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86717
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-86717


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.86717
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