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01/12/2010 | FRANCE | N°10-84141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 10-84141


N° Q 10-84.141 F-D
N° 6928

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2010 et prés

enté par :
- M. Jean Marie X...,- Mme Sophie Y..., épouse X...,
à l'occasion de...

N° Q 10-84.141 F-D
N° 6928

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2010 et présenté par :
- M. Jean Marie X...,- Mme Sophie Y..., épouse X...,
à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2010, qui les a condamnés, le premier, pour contrebande de marchandises fortement taxées et complicité, la seconde, pour complicité de ce délit, solidairement à une amende douanière, au paiement des droits et taxes éludés et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires en défense produits ;
Attendu que les époux X... demandent que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante ;
"Les dispositions de l'article 369 1° d du code des douanes, en ce qu'elles empêchent le juge qui constate l'existence de circonstances atténuantes de prononcer une amende fiscale pour un montant inférieur au tiers de son montant initial, lui-même compris entre une à trois fois la valeur de l'objet de fraude, sont-elles contraires au principe de l'individualisation de toute sanction ayant le caractère d'une punition qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l'amende prévue par l'article 414 du code des douanes, ayant un caractère mixte, répressif et indemnitaire, de nature à répondre proportionnellement aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, est prononcée par un juge judiciaire, qui, sur le fondement de l'article 369-1 "d" précité, a le pouvoir de la moduler en tenant compte du préjudice subi par rapport à la valeur de l'objet de fraude concernée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84141
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-84141


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.84141
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