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01/12/2010 | FRANCE | N°10-60163;10-60192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 10-60163 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 10-60.163 et G 10-60.192 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFTC des services Provence Alpes Côte d'Azur (le syndicat des services) a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise lors des élections qui se sont déroulées le 19 novembre 2009 au sein de l'établissement de Marseille de la société GSF Phocéa ;
Sur le premier moyen du pourvo

i de M. X... :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 10-60.163 et G 10-60.192 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFTC des services Provence Alpes Côte d'Azur (le syndicat des services) a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise lors des élections qui se sont déroulées le 19 novembre 2009 au sein de l'établissement de Marseille de la société GSF Phocéa ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 67 du code électoral, M. X... fait grief au jugement d'annuler son élection ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu qu'un syndicat peut contester la validité d'une candidature dans les délais prévus par la loi, peu important qu'aucune réserve n'ait été portée sur le procès-verbal des élections ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT des services, et le second moyen du pourvoi de M. X... :
Vu les articles L. 2312-6, L. 2314-15, L. 2314-23, L. 2324-15, L. 2324-21 et L. 2325-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X... n'était pas éligible aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement de Marseille de la société GSF Phocéa, le tribunal retient que le protocole d'accord a fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité, que l'intéressé appartenant à cette date à l'établissement d'Aubagne, dans lequel il a voté le 3 novembre, a été transféré à l'établissement de Marseille le 4 novembre, de sorte qu'à la date prévue par le protocole préélectoral, il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi , le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen de M. X... et la seconde branche du moyen unique du syndicat CFDT :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, le jugement rendu le 25 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat CFTC des services Provence Cote d'Azur de sa demande d'annulation de l'élection de M. X... aux fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de l'établissement de Marseille de la société GSF Phocéa et dit qu'il n'y a pas lieu d'organiser un scrutin partiel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat CFTC des services multi-départemental PACA à payer au syndicat CFDT des services la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 10-60.163 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT des services.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de Monsieur X... aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de l'établissement de Marseille de la société GSF PHOCEA et dit qu'un scrutin partiel devra être organisé dans le mois de la notification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE le présent recours introduit dans les quinze jours des élections litigieuses est recevable en la forme ; si le procès-verbal des élections qui ne comporte certes aucune réserve fait foi de la régularité des opérations électorales jusqu'à preuve contraire, il n'en demeure pas moins que le syndicat demandeur peut contester la validité d'une candidature, notamment pour non respect des dispositions du protocole préélectoral ; ce dernier, signé par la majorité des organisations syndicales présentes dans l'entreprise et notamment par Monsieur X... pour la CFDT fixe au 30 octobre la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité ; à cette date, l'intéressé était affecté à l'établissement d'Aubagne de la société CSF PHOCEA au sein duquel il a voté et n'a été transféré à l'agence de Marseille que le 4 novembre 2009 ; que son élection tant aux fonctions de délégués du personnel que de membre du comité d'entreprise, alors qu'il était inéligible est ainsi irrégulière et doit être annulée ; un scrutin partiel devra être organisé au sein de l'établissement de Marseille de la société GSF PHOCEA dans le délai d'un mois de la notification de la décision ;
ALORS QUE les conditions d'éligibilité doivent être appréciées à la date du scrutin et un accord ne peut déroger aux dispositions légales que dans un sens plus favorable; que le Tribunal a relevé que le scrutin avait eu lieu le 19 novembre mais a considéré que les conditions pour être éligible devaient être appréciées au 30 octobre en application du protocole d'accord préélectoral ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les stipulations du protocole, moins favorables au salarié que les dispositions légales, ne pouvaient lui être opposées pour priver Monsieur X..., candidat CFDT, du droit d'être éligible, le Tribunal a violé les articles L 2312-6, L 2314-16, L 2314-23, L 2324-15, L 2324-21 et L 2325-4 du Code du Travail (anciennement L 423-8, L 423-13, L 426-1, L433-5, L 433-9 et L 434-12) ;
ALORS subsidiairement QUE l'annulation de l'élection d'un candidat au premier tour du scrutin doit entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble dans le collège concerné compte tenu de l'influence des votes sur la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise et du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que le Tribunal a annulé l'élection de Monsieur X... aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de l'établissement de Marseille de la société GSF PHOCEA et dit qu'un scrutin partiel devra être organisé ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il y avait lieu d'annuler les élections des délégué du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Marseille de la société GSF PHOCEA dans le premier collège, le Tribunal a violé les articles L 2122-1, L 2143-3, L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11).


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Date d'appréciation - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Date d'appréciation

Les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour dire qu'un salarié n'est pas éligible, retient que le protocole d'accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité et que l'intéressé, appartenant à cette date à l'établissement d'Aubagne dans lequel il avait voté, avait été transféré le 4 novembre à l'établissement de Marseille, de sorte qu'à la date prévue par le protocole il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement pour les élections qui devaient s'y tenir le 19 novembre


Références :

articles L. 2312-6, L. 23-14-15, L. 2314-23, L. 2324-15, L. 2324-21 et L. 2325-4 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 25 février 2010

Sur la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité, dans le même sens que : Soc., 18 novembre 2008, pourvoi n° 07-60359, Bull. 2008, V, n° 225 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-60163;10-60192, Bull. civ. 2010, V, n° 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 278
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Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-60163;10-60192
Numéro NOR : JURITEXT000023165943 ?
Numéro d'affaires : 10-60163, 10-60192
Numéro de décision : 51002295
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-01;10.60163 ?
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