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01/12/2010 | FRANCE | N°09-86569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 09-86569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 août 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 388, 509, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que les faits reprochés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 août 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 388, 509, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que les faits reprochés à M. X... constituaient le délit d'abus de confiance au préjudice de M. Mme Y..., a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice par eux subi en raison des faits d'abus de confiance et l'a condamné à verser aux époux Y... la somme de 48 960,49 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il est établi que M. X... a déposé le premier chèque Crédit lyonnais, d'un montant de 3 000 euros, qui lui a été remis par M. et Mme Y..., sur un compte de la société « constructions nautiques Claude X... », à qui il était destiné ; que cette société, sous la direction de M. X..., qui la gérait certes illégalement mais de fait, a réalisé des travaux, épars et pour la plupart complètement défectueux, en réalité inutiles aux cocontractants, qui avaient commandé la construction complète d'un navire de plaisance et non la réalisation de travaux isolés sur une coque, travaux qui ne pouvaient leur servir ; que l'incurie patente ne peut toutefois caractériser l'infraction de délit de confiance, car de tels éléments ne sont pas susceptibles de constituer un détournement au sens de l'article 314-1 susvisé ; que, par contre, la motivation des premiers juges est totalement erronée, en droit et en fait, s'agissant de la qualification pénale devant être donnée au détournement des trois autres chèques Crédit lyonnais pour un montant total de 34 622,45 euros, destinés à la société « constructions nautiques Claude X... », avec qui M. et Mme Y... avaient contracté et que M. X... a déposés sur des comptes personnels ; qu'en effet, ils ont d'abord retenu que l'infraction n'était pas constituée, dès lors que la coque et la voilure du bateau avaient été restituées, alors que le délit d'abus de confiance défini à l'article 314-1 du code pénal est caractérisé dès lors que les fonds remis à un usage déterminé ont été un moment détournés, quand bien même ils auraient ensuite été restitués, que le bien aurait été livré ou les travaux effectués – ce qui n'a pas été le cas et suffit à caractériser l'élément matériel du délit ; qu'il n'était d'ailleurs pas reproché à M. X... par l'acte ayant saisi le tribunal d'avoir détourné une coque de bateau, mais le montant de chèques ; qu'en outre, la récupération de la coque ne peut en aucune manière motiver la relaxe, puisqu'il est établi que M. et Mme Y... l'ont acquise de manière séparée, aux termes d'un contrat de vente justifié par la facture figurant au dossier et distinct de la commande de travaux de construction ; qu'il n'a jamais été reproché à M. X... d'avoir détourné une coque de bateau, mais les fonds provenant de trois chèques ; qu'en ce qui concerne les voiles, leur remise, avec l'autorisation du mandataire liquidateur, est indifférente à la qualification du délit, puisqu'elle est sans rapport avec le détournement du montant des chèques perpétré par le prévenu ; que le fait que la société Constructions nautiques Claude X... ait été déclarée en état de cessation des paiements ne constitue en aucune manière un obstacle dont peut se prévaloir M. X..., alors que, d'une part, il avait préalablement commis le délit en déposant les fonds sur ses comptes personnels, d'autre part, ce sont ses détournements qui constituent la cause fondamentale de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'il suffit de constater qu'il est démontré que M. et Mme Y... ont remis à M. X... trois chèques sur le Crédit lyonnais, pour une valeur totale de 34 622,45 euros ; que ces chèques ont été remis à M. X... à charge de les déposer sur le compte de la société Constructions nautiques Claude X..., avec laquelle M. et Mme Y... avaient contracté pour la construction de leur bateau de plaisance ; que M. et Mme Y... ont donc remis ces sommes à M. X... au titre d'un contrat de mandat, tel que défini à l'article 1984 du code civil ; qu'en déposant ces chèques sur ses comptes personnels, en abusant de l'homonymie et ses prénom et patronyme et la dénomination sociale de l'entreprise (« Claude X...»), M. X... a violé le mandat qui lui avait été donné de porter les sommes sur les comptes de la société, afin qu'elle dispose des fonds nécessaires à la construction commandée et ainsi détourné les sommes remises, au sens de l'article 314-1 susvisé ; que l'élément intentionnel du délit, exigé par l'article 121-3 du code pénal, est établi dès lors qu'en commettant les détournements démontrés, M. X... savait nécessairement et que les fonds n'étaient pas destinés à abonder ses finances personnelles, et qu'il privait l'entreprise des moyens nécessaires pour exécuter la commande passée, et qu'il interdisait de fait à M. et Mme Y... d'obtenir la réalisation des travaux commandés ; qu'en l'état de ces énonciations, le délit d'abus de confiance commis par M. X... au préjudice de M. et Mme Y... par le détournement des trois chèques Crédit lyonnais susvisés est établi ; que, sur les conséquences civiles, la cour doit tirer les conséquences civiles du délit d'abus de confiance commis, au moyen du détournement des trois chèques Crédit lyonnais susvisés par M. X... au préjudice de M. et Mme Y... ; qu'en application de l'article 1382 du code civil, M. X... doit être déclaré entièrement responsable du préjudice causé à M. et Mme Y... par l'infraction d'abus de confiance ;
"1) alors que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre un jugement relaxant le prévenu sont tenus de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale, pour statuer sur l'action civile ; qu'en matière d'abus de confiance, l'acte de détournement résulte d'une utilisation des fonds, valeur ou bien quelconque à des fins étrangères à celles qui avaient été prévues ; qu'en l'espèce, la prévention initiale visait le détournement de trois chèques remis à M. X..., pour un montant de 34 622,45 euros à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'occurrence, « en paiement de l'achat d'une coque de bateau » ; qu'en considérant donc que les chèques ont été remis à M. X... à charge de les déposer sur les comptes de la société Constructions nautiques Claude X... avec laquelle M. et Mme Y... avaient contracté pour la construction de leur bateau de plaisance, la cour d'appel, qui constatait, par ailleurs, que la coque et le gréement avaient été restitués aux époux Y..., ce qui constituait la finalité de la remise des chèques en paiement, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors qu'il était reproché à M. X... d'avoir encaissé, sur son compte personnel, trois chèques qui lui avaient été remis pour l'achat d'une coque de bateau ; que l'arrêt qui constatait que les époux Y... avaient récupéré la coque du bateau ainsi que ses voiles, ne pouvait sans se contredire, ou même s'en s'expliquer, considérer que les époux Y... avaient été victimes du détournement des fonds remis pour un usage déterminé, qui n'était autre que l'acquisition de ladite coque qui leur avait été restituée, avec certains aménagements réalisés ;
"3) alors qu'il résulte des éléments de fait de l'espèce qu'au moins le premier des trois chèques, remis le 11 février 2003, l'avait été au titre de l'achat de la coque, les deux suivants concernant précisément les travaux d'aménagement effectués sur cette coque ; qu'ainsi, en affirmant que M. et Mme Y... ont acquis la coque du bateau de manière séparée par un contrat distinct de la commande des travaux de construction et que M. X... a été poursuivi pour avoir détourné les fonds provenant des trois chèques, sans rechercher si lesdits chèques ne lui avaient pas été remis pour financer, au moins pour partie, la coque dont s'agit, ainsi que les travaux d'ores et déjà réalisés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4) alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain, qui trouve directement sa source dans l'infraction ; qu'en l'espèce, la circonstance selon laquelle M. X... aurait encaissé sur son compte personnel des chèques destinés à la société Constructions nautiques Claude X..., n'était directement préjudiciable qu'à la seule société destinataire des fonds ; qu'en n'expliquant pas en quoi les époux Y..., qui avaient récupéré la coque et le gréement, dont ils avaient fait l'acquisition au moyen des versements litigieux, pouvaient avoir subi un préjudice direct et certain du fait de l'encaissement des chèques par M. X... et non par la société Constructions nautiques Claude X..., dont il était le gérant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5) alors que le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ; que les juges du fond ne pouvaient donc accorder des dommages-intérêts à l'émetteur des chèques argués de détournement, sans rechercher s'il détenait encore des droits sur les fonds prétendument détournés, dans la mesure où la remise d'un chèque opère irrévocablement transfert de la provision au profit du bénéficiaire à la date de son émission ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"6) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui accordait une somme de 48 960,49 euros aux époux Y... à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des trois chèques «détournés», aux frais occasionnés pour la récupération du bateau, et la location du ponton, à la privation de jouissance et au préjudice moral des époux Y..., sans avoir caractérisé un lien direct entre la totalité du préjudice dont elle a ordonné réparation et les faits délictueux, dans lesquels le préjudice devait prendre sa source, a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. et Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86569
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-86569


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86569
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