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01/12/2010 | FRANCE | N°09-71863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-71863


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 novembre 1984 ; que par jugement en date du 13 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers a notamment prononcé le divorce des époux X...-Y... aux tors exclusifs du mari et débouté Mme Y... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen

, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 novembre 1984 ; que par jugement en date du 13 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers a notamment prononcé le divorce des époux X...-Y... aux tors exclusifs du mari et débouté Mme Y... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu qu'en retenant que la rupture du lien conjugal, après 25 ans de vie commune, trouvait son origine dans le comportement fautif du mari dont le départ du domicile conjugal avait placé l'épouse dans une situation de détresse, la cour d'appel a caractérisé les conséquences d'une particulière gravité que cette dernière avait subies du fait de la dissolution du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire l'arrêt retient que Mme Y... qui ne travaille que depuis 1998 ne pourra prétendre à une retraite conséquente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... exposait qu'elle avait commencé à travailler en mars 1995, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., et de l'avoir condamné à payer à Madame Y... les sommes de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire et 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'époux, sans y être autorisé, a mis fin à la vie commune dès novembre 2005 ; qu'en mars et avril 2006 il est établi que Monsieur X... était très fréquemment en relations avec la demoiselle qui est aujourd'hui sa compagne et qu'il s'est installé avec elle en octobre 2006 ; qu'il doit être conclu de ces éléments que Monsieur X... a abandonné le domicile conjugal et s'est ainsi rendu coupable d'une violation grave ou renouvelée justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que Monsieur X... devant la cour ne conteste pas les éléments retenus par le premier juge et déclare que dès le 9 décembre 2005 il a loué un appartement hors du domicile conjugal ; que la jalousie de Madame Y..., à la supposer établie ce qui n'est pas le cas, ne justifie pas le départ du mari et l'analyse du premier juge sera sur ce point confirmée ;
ALORS QU'un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou par fraude ; qu'en retenant qu'il était établi qu'en mars et avril 2006, Monsieur X... était très fréquemment en relation avec la personne qui était aujourd'hui sa compagne, avec laquelle il s'était installé en octobre 2006, sans s'expliquer sur l'admissibilité, au regard du principe sus-visé, du relevé d'appels téléphoniques produit par Madame Y... pour faire la preuve des relations fréquentes entre Monsieur X... et sa future concubine dès les mois de mars et avril 2006, dont il n'était pas discuté qu'il s'agissait d'un courrier destiné à la société BM et Partners et que Madame Y... avait ouvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 259-1 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., âgé de 49 ans au jour où la cour statue, était footballeur professionnel et a quitté la Croatie pour s'installer en France afin d'y exercer sa profession ; que lorsqu'il n'a plus été en situation de pratiquer ce sport, il a créé des sociétés et il a déclaré dans sa déclaration sur l'honneur établie le 3 novembre 2006 percevoir des revenus annuels de 58. 000 euros ; que sa situation a évolué au cours de la procédure et, dans le dernier état de ses conclusions, il déclare être directeur salarié d'un centre de conférences à Poitiers pour une rémunération mensuelle de 3. 878 euros d'après son bulletin de salaire de décembre 2008 et percevoir une rémunération complémentaire de la société BM et Partners pour un montant total annuel de 22. 156 euros ; qu'il justifie de revenus mensuels moyens de 5. 217 euros jusqu'en mai 2008, date à laquelle la société BM et Partners a cessé ses activités le 30 mai 2008 ; qu'il doit donc être constaté que Monsieur X..., qui se décrit dans un article de presse comme « aimant entreprendre » depuis le début du mariage a toujours travaillé et a perçu des revenus relativement importants ; que ces constatations sont confirmées par le solde de ses comptes bancaires qui s'élevaient au 1er octobre 2005 à environ 95. 000 euros, sur lesquels l'intimé ne s'explique pas, et par les éléments de son train de vie actuel, comme l'achat apparemment au comptant, d'un véhicule de 11. 500 euros, suivant la facture du 14 novembre 2007 ; que son patrimoine immobilier ne paraît pas conséquent puisque constitué d'une maison en Croatie qu'il possède en indivision et où sa famille est logée ; qu'actuellement il occupe un appartement loué et sa compagne ne travaille pas ; que Madame Y..., âgée de 43 ans, a, au début du mariage, entrepris des études pour maîtriser la langue française et élevé ses enfants ; qu'elle travaille depuis octobre 1998 et perçoit un salaire mensuel de 3. 000 euros par mois dont il n'est pas contesté par Monsieur X... qu'il est son seul revenu ; qu'elle partage les charges de la vie courante avec son compagnon et atteste aider financièrement ses deux enfants ; qu'elle ne dispose pas de patrimoine immobilier et l'argument de son époux selon lequel elle aurait vocation à recueillir un patrimoine important de sa famille restée en Croatie ne peut être reçu ; que de plus, la photographie du bien appartenant aux parents de Madame Y... ne correspond pas, suivant l'appréciation de la cour, à l'immense fortune alléguée par le mari, s'agissant d'un pavillon mitoyen d'un étage avec une petite cour carrelée en façade ; que les deux époux ont vendu la maison familiale et une somme de 129. 128 euros à partager entre les parties est consignée entre les mains de Maître Z... ; que le mariage a duré 25 ans ; que l'examen de la situation respective des parties met en évidence un déséquilibre certain dans les revenus respectifs des époux, ceux du mari étant plus élevés que ceux de l'épouse ; qu'il est certain que le fait pour l'épouse d'avoir suivi son mari dans un pays étranger dont elle ne connaissait pas la langue a considérablement limité son développement professionnel alors que les affaires de l'époux étaient plus florissantes ; qu'enfin, Madame Y..., qui ne travaille que depuis 1998 ne pourra prétendre à une retraite conséquente ; que la rupture du lien conjugal crée donc entre les époux une disparité dans les conditions de vie respectives que la cour compensera par la condamnation de Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
1° ALORS QUE c'est au jour du prononcé du divorce que le juge doit apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ouvrant droit à une prestation compensatoire et le montant de celle-ci, le cas échéant ; qu'en retenant pour apprécier la situation de Monsieur X..., les revenus perçus de la société BM et Partners qui avait pourtant cessé son activité un an avant le prononcé de l'arrêt, outre le solde de comptes bancaires au 1er octobre 2005, ces éléments étant insusceptibles d'établir les conditions de ressources actuelles du mari, lequel ne vivait que de son salaire au jour du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;
2° ALORS QU'en relevant l'achat « apparemment au comptant » d'un véhicule par Monsieur X..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposant, sur les charges supportées par Monsieur X... au titre de l'entretien des enfants du couple, tout en relevant au contraire que Madame Y... « atteste » aider financièrement ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
4° ALORS QUE Madame Y... exposait, dans ses écritures d'appel, travailler depuis 1995 et produisait un certificat de travail du 28 mars 1995 au 10 octobre 1998 ; qu'en retenant que Madame Y... ne travaillait que depuis octobre 1998, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante forme également une demande sur la base de l'article 266 du code civil ; que ce texte dispose que dans le cadre du prononcé d'un divorce, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'il convient de constater que Madame Y..., d'origine croate et dont la famille est restée dans ce pays, s'est trouvée dans l'obligation de faire face seule du fait du départ de son mari à la vie quotidienne et à l'éducation de l'enfant mineur du couple ; que son désarroi est justifié par la production d'un arrêt de travail pour « syndrome dépressif » en décembre 2005 ; que la dissolution du mariage entraîne donc pour elle les conséquences d'un particulière gravité requises par la loi et sa demande de dommages et intérêts sera satisfaite à hauteur de 3. 000 euros ;
1° ALORS QUE si des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux sur le fondement de l'article 266 du Code civil, ce ne peut être qu'en réparation des conséquences de la dissolution du mariage ; qu'en retenant que Madame Y..., d'origine croate et dont la famille est restée dans ce pays, s'est trouvée dans l'obligation de faire face seule du fait du départ de son mari à la vie quotidienne et à l'éducation de l'enfant encore mineur du couple et que son désarroi est justifié par la production d'un arrêt de travail pour « syndrome dépressif » en décembre 2005, la cour d'appel, qui a entendu réparer un préjudice ne résultant pas de la dissolution du mariage, a violé l'article 266 du Code civil ;
2° ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que Madame Y..., d'origine croate et dont la famille est restée dans ce pays, s'est trouvée dans l'obligation de faire face seule du fait du départ de son mari à la vie quotidienne et à l'éducation de l'enfant encore mineur du couple et que son désarroi est justifié par la production d'un arrêt de travail pour « syndrome dépressif » en décembre 2005, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser les conséquences d'une particulière gravité ouvrant droit à dommages et intérêts et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-71863

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-71863
Numéro NOR : JURITEXT000023166688 ?
Numéro d'affaire : 09-71863
Numéro de décision : 11001127
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-01;09.71863 ?
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