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01/12/2010 | FRANCE | N°09-71671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 09-71671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 2324-5 du code du travail ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal d'instance a été saisi par lettre du 6 octobre 2009 d'une requête de la société France télévisions en annulation de la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X.

.. en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; que par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 2324-5 du code du travail ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal d'instance a été saisi par lettre du 6 octobre 2009 d'une requête de la société France télévisions en annulation de la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; que par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'avisés de la date d'audience du 28 octobre 2009 par télécopie du 23 octobre 2009, ni le syndicat CFDT ni M. X... n'ont comparu, a fait droit à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avertissement donné par le tribunal et valant convocation à l'audience ne peut résulter d'une simple télécopie, si elle n'est pas accompagnée d'une lettre envoyée personnellement au salarié d'une part et au syndicat d'autre part, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le Syndicat national CFDT des médias
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Olivier X... en qualité de représentant syndical du syndicat CFDT au sein du comité d'établissement RFO GUYANE dépendant de la SA FRANCE-TELEVISIONS ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article R. 2143-5 du Code du Travail, le Tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux ; selon les articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du Code du Travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours suivants la connaissance par l'employeur de cette désignation soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé, ledit délai commençant à courir le lendemain de la notification à l'employeur ; en l'espèce l'employeur reconnaît avoir reçu la lettre de désignation litigieuse le 6 octobre 2009 ; Qu'en conséquence la contestation introduite le 19 octobre 2009, soit dans le délai requis de quinze jours, est recevable ; selon l'article L. 2324-2 modifié par la loi n° 2008-789 du août 2008 (article 5) : « Sous réserve îles dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15. » ; il résulte de ces nouvelles dispositions, applicables depuis la publication de la loi aux désignations des délégués syndicaux intervenues postérieurement aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements postérieurement au 21 août 2008, qu'il est nécessaire pour le syndicat mandant de disposer d'au moins deux élus au Comité d'Entreprise pour désigner valablement un représentant syndical au Comité d'Entreprise ; or, en l'espèce le Syndicat CFDT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de remplir cette condition ; et il résulte de la lecture des pièces visées dans la requête et en particulier des procès-verbaux de dépouillement pour les élections au Comité d'établissement du 18 juin 2009 que le syndicat CFDT ne dispose que d'un élu au sein du comité d'établissement ; il s'ensuit que la désignation de Monsieur Olivier X... doit être annulée ;

ALORS QUE le Tribunal d'instance statue sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, la convocation devant être adressée à leur domicile personnel ; que le Tribunal a indiqué que Monsieur X... et le syndicat CFDT avaient été avisés de la date d'audience par télécopie ; qu'aucun numéro de télécopie de Monsieur X... qui, au demeurant ne possède pas de télécopieur ne figure dans la procédure ; que le Tribunal, qui n'a pas convoqué Monsieur X... à son domicile personnel, a violé les articles 14, 16, 43 du Code de Procédure Civile et R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ;

ALORS aussi QUE le Tribunal a indiqué que Monsieur X... et le syndicat CFDT avaient été avisés de la date d'audience par télécopie ; que le Tribunal n'a pas mentionné quel était le numéro auquel la télécopie avait été envoyée, à quel correspondant ce numéro était attribué, à quelle adresse il correspondait ni si la télécopie avait été reçue ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 16, 43 du Code de Procédure Civile et R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R 433-4 ET ALORS en tout cas QU'en ne s'assurant pas que la télécopie était parvenue aux deux défendeurs à l'action, le tribunal a violé lesdites dispositions ensemble le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme..
ET ALORS en tout cas QU'en ne s'assurant pas que la télécopie était parvenue aux deux défendeurs à l'action, le tribunal a violé lesdites dispositions ensemble le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Olivier X... en qualité de représentant syndical du syndicat CFDT au sein du comité d'établissement RFO GUYANE dépendant de la SA FRANCE-TELEVISIONS ;
AUX MOTIFS cités dans la premier moyen ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L 2324-2 du Code du Travail ne s'appliquent que lorsque l'effectif de l'entreprise est de 300 salariés ou plus ; que de même ils ne s'appliquent pas dans les établissements de moins de 300 salariés ; que le Tribunal a fait application de ses dispositions sans rechercher quel était l'effectif de l'établissement ni celui de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2143-22 et L 2324-2 du Code du Travail (anciennement L 433-1 et L 412-17).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71671
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-71671


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71671
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