La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | FRANCE | N°09-70695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-70695


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le hameau de Maurat était organisé autour d'un patus commun qui, au terme d'un acte du 5 septembre 1824, a été partagé entre les propriétaires riverains qui ont maintenu en indivision trois chemins permettant de desservir leur parcelle ; que l'expert désigné par le tribunal saisi d'une action en bornage a constaté que l'immeuble de Mme X... était construit sur une partie du chemin que l'acte de partage avait maintenu en indivision ; que, saisi d'une demande de démolition sous astreinte, le

tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 17 janvi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le hameau de Maurat était organisé autour d'un patus commun qui, au terme d'un acte du 5 septembre 1824, a été partagé entre les propriétaires riverains qui ont maintenu en indivision trois chemins permettant de desservir leur parcelle ; que l'expert désigné par le tribunal saisi d'une action en bornage a constaté que l'immeuble de Mme X... était construit sur une partie du chemin que l'acte de partage avait maintenu en indivision ; que, saisi d'une demande de démolition sous astreinte, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 17 janvier 2008, a ordonné la démolition sous astreinte de la partie de l'immeuble de Mme X... empiétant sur le chemin en indivision ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 juin 2009) d'avoir fait droit aux demandes de démolition des coïndivisaires ;
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de 1824 stipulait que les trois chemins réservés pour le passage restaient communs en raison de leur caractère indispensable à la desserte des parcelles, la cour d'appel, effectuant la recherche qui lui était demandée, a souverainement estimé que l'utilité commune en vue de laquelle le chemin litigieux avait été créé persistait à ce jour, et qu'il s'en déduisait que, la parcelle indivise étant affectée au service commun de plusieurs immeubles dont elle permettait l'exploitation et constituait l'accessoire indispensable, il ne pouvait être mis fin à l'indivision que du consentement unanime des propriétaires des fonds desservis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer, d'une part, aux époux Y... la somme de 1 500 euros, et d'autre part, aux époux Z... également une somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

EN CE QU'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme X... visant à un partage, et notamment à l'attribution d'une emprise de 36 m ², puis fait droit à la demande de M. B..., de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z..., enjoint à Mme X... de démolir sous astreinte sa construction et mis à sa charge des dommages et intérêts ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« il est admis par la jurisprudence que lorsqu'une parcelle indivise est affectée au service commun de plusieurs immeubles riverains dont elle permet l'exploitation et constitue l'accessoire, il ne peut être mis fin à l'indivision que du consentement unanime des propriétaires des fonds desservis ; qu'une parcelle indivise à usage de passage desservant plusieurs fonds ne peut donc faire l'objet d'un partage sans l'accord de tous les propriétaires de ces fonds ; qu'en l'espèce, l'usage auquel la parcelle litigieuse est destinée doit conduire à en interdire le partage en l'absence d'accord de l'ensemble des parties ; que l'acte notarié du 5 septembre 1824 comporte en effet partage d'un ancien patus commun entre les propriétaires riverains, et maintien en indivision de trois chemins permettant de desservir les parcelles issues du partage et rattachées aux parcelles dont chaque riverain était déjà propriétaire ; qu'il a été définitivement jugé et il n'est pas contesté que le chemin litigieux, dénommé C par le géomètre expert désigné par le Tribunal d'instance, et sur lequel empiète la maison de Mme X..., appartient indivisément aux parties, dont les droits de propriété sont insusceptibles de se perdre par le non-usage ; que Mme X... en demande l'attribution privative, dans son intégralité, dans le cadre d'un partage ; que ce chemin, qui forme un coude, longe, ainsi que cela résulte du plan figurant en annexe 7 du rapport d'expertise, les propriétés de M. et Mme Z..., M. B... et Mme X..., et son assiette, telle qu'elle résulte de ce plan homologué par le Tribunal d'instance, traverse le bâtiment de Mme X..., de sorte que l'une de ses deux issues initiales sur la voie publique, la route départementale 43, est en cet endroit obstruée ; que ce chemin C ne dispose plus ainsi que d'une issue sur la RD 43, en son autre extrémité, qui peut seule être utilisée pour desservir les propriétés riveraines de M. et Mme Z..., M. B... et Mme X..., tant à pied qu'en voiture ; que l'empiètement de la construction sur le chemin est tel qu'il empêche également d'utiliser l'assise de ce chemin pour effectuer un demi-tour en voiture ; que M. B... expose que les véhicules qui empruntent le chemin sont contraints de manoeuvrer sur son terrain pour quitter les lieux ; que Mme X... ne peut donc utilement soutenir que la partie encore accessible du chemin-dont elle demande également l'attribution-suffit à l'usage commun des indivisaires ; qu'il résulte de ces circonstances de fait que le chemin en cause, créé et maintenu en indivision pour desservir les propriétés riveraines, conserve une utilité commune effective pour permettre l'accès des piétons et véhicules aux différends fonds riverains du chemin, de sorte que son attribution par voie de partage à l'un seul des propriétaires de ces fonds riverains nuirait incontestablement aux autres, et ne peut dès lors être envisagée (…) » (jugement, p. 3) ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si, tout en maintenant l'existence d'une propriété indivise sur le chemin, Mme X... n'était pas fondée à solliciter d'être allotie sur l'emprise incluse dans sa propriété, d'une superficie de 36 m ², dans la mesure où cette entreprise n'affectait pas l'utilisation du chemin par les propriétaires titulaires de droits indivis, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70695
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-70695


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award