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01/12/2010 | FRANCE | N°09-69750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-69750


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat le 15 décembre 1979, a été prononcé par jugement du 23 mai 2002 ; que, préalablement à cette union, M. X... avait acquis, par acte des 2 et 7 février 1978, un terrain sis à Saint-Denis sur lequel il a fait édifier une construction financée par un prêt souscrit auprès de la Sofider ; que, par acte du 25 août 1981, M. X... a vendu cette propriété moyennant un prix de 480 000 fr

ancs sur lequel l'acquéreur a conservé la somme de 164 984,59 francs à cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat le 15 décembre 1979, a été prononcé par jugement du 23 mai 2002 ; que, préalablement à cette union, M. X... avait acquis, par acte des 2 et 7 février 1978, un terrain sis à Saint-Denis sur lequel il a fait édifier une construction financée par un prêt souscrit auprès de la Sofider ; que, par acte du 25 août 1981, M. X... a vendu cette propriété moyennant un prix de 480 000 francs sur lequel l'acquéreur a conservé la somme de 164 984,59 francs à charge par lui de rembourser le solde restant sur le prêt consenti par la Sofider ; que, par acte du 21 décembre 1981, M. et Mme X... ont acquis un appartement sis à Paris moyennant le prix de 320 000 francs payé comptant dont 140 000 francs au moyen d'un prêt bancaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mai 1009), de l'avoir débouté de sa demande de récompense due par la communauté, alors, selon le moyen :
1°/ que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; qu'en retenant, après avoir constaté qu'un prêt avait été contracté par M. X... pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre, que si ce prêt était une dette propre de M. X..., ce dernier ne produisait aucun décompte précis du règlement du prêt par lui-même puis par la communauté, sans répondre à son moyen qui faisait valoir, attestation notariée à l'appui, qu'une partie du prix de cession de cet immeuble avait été affectée, pour un montant de 164 984,59 francs, au solde du prêt contracté pour sa construction, ce qui était de nature à établir que M. X... avait, pour partie au moins, financé avec des deniers propres l'immeuble dont il était propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant encore que si ce prêt contracté auprès de la Sofider était une dette propre du mari, il avait obligatoirement été remboursé par la communauté à compter du mariage, la cour d'appel, qui a ici statué par un motif d'ordre général, a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres, et qu'il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de récompense par la communauté, sans répondre à son moyen qui faisait valoir, actes notariés à l'appui, que le prix de vente de l'immeuble qui lui appartenait en propre avait pour partie servi à l'acquisition d'un appartement commun, ce qui était de nature à établir que la communauté avait tiré profit des biens propres de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que l'arrêt attaqué relève que M. X... ne prouvait pas que les fonds provenant de la vente de l'immeuble avaient été encaissés par la communauté ni n'apportait aucune preuve du profit que la communauté aurait tiré de cette vente ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Taylamee Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de récompense due par la communauté.
AUX MOTIFS QUE monsieur X... fait valoir que la communauté lui doit une récompense pour une somme de 39.800 euros correspondant au solde de la vente d'un immeuble lui appartenant en propre sis à Saint Denis, rampes de Saint François ; qu'il n'est pas contestable que cette maison a été édifiée sur un terrain propre, puisqu'acquis par acte notarié des 2 et 7 février 1978 et que le mariage est intervenu le 15 décembre 1979 ; que monsieur X... conteste que l'épouse ait participé au remboursement du prêt pendant près de deux années ; que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par tous moyens ; qu'ainsi c'est à monsieur X... de rapporter la preuve de ce que la communauté a tiré profit du prix de vente de l'immeuble de Saint François ; que cependant, il est constant qu'un prêt a été contracté par monsieur X... auprès de la Sofider ; que si ce prêt était une dette propre du mari il a obligatoirement été remboursé par la communauté à compter du mariage ; que monsieur X... ne produit aucun décompte précis du règlement du prêt par lui puis par la communauté, ni échéancier ; qu'il n'établit pas davantage sur quel compte bancaire le prix a été versé ; qu'ainsi monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce que la communauté a tiré profit de la vente de l'immeuble de Saint François.
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; qu'en retenant, après avoir constaté qu'un prêt avait été contracté par monsieur X... pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre, que si ce prêt était une dette propre de monsieur X..., ce dernier ne produisait aucun décompte précis du règlement du prêt par lui-même puis par la communauté, sans répondre à son moyen qui faisait valoir, attestation notariée à l'appui, qu'une partie du prix de cession de cet immeuble avait été affectée, pour un montant de 164.984,59 francs, au solde du prêt contracté pour sa construction, ce qui était de nature à établir que monsieur X... avait, pour partie au moins, financé avec des deniers propres l'immeuble dont il était propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QU'en retenant encore que si ce prêt contracté auprès de la Sofider était une dette propre du mari, il avait obligatoirement été remboursé par la communauté à compter du mariage, la cour d'appel, qui a ici statué par un motif d'ordre général, a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres, et qu'il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que dès lors, en déboutant monsieur X... de sa demande de récompense par la communauté, sans répondre à son moyen qui faisait valoir, actes notariés à l'appui, que le prix de vente de l'immeuble qui lui appartenait en propre avait pour partie servi à l'acquisition d'un appartement commun, ce qui était de nature à établir que la communauté avait tiré profit des biens propres de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69750
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-69750


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69750
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