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01/12/2010 | FRANCE | N°09-42551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 09-42551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2008), qu'engagé le 24 novembre 2003 par M. X... comme aide-maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. Y...a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2006 ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen que :
1°/ faute d'avoir recherché si, aucune appropriation de l'équerre optique n

'ayant eu lieu, le salarié ne devait pas profiter du doute, une incertitude su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2008), qu'engagé le 24 novembre 2003 par M. X... comme aide-maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. Y...a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2006 ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen que :
1°/ faute d'avoir recherché si, aucune appropriation de l'équerre optique n'ayant eu lieu, le salarié ne devait pas profiter du doute, une incertitude subsistant sur son comportement ultérieur, à défaut d'intervention de son collègue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
2°/ si le vol au préjudice d'un client de l'employeur constitue une faute grave, quelle que soit la valeur de l'objet soustrait, en revanche, dès lors qu'il porte sur un bien appartenant à l'employeur, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur l'existence d'une faute grave sans s'expliquer sur la valeur de l'objet soustrait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point avant de retenir une faute grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, ayant retenu que M. Y...s'était emparé à l'insu de son employeur d'un matériel lui appartenant dans l'intention de se l'approprier, a pu décider que ce comportement faisait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave et rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. Y..., à l'exception d'une somme de 100 € pour non-respect de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE « deux griefs, énoncés à la lettre de son employeur le lui notifiant, motivent le licenciement de M. Y..., le vol de matériel et le dénigrement de l'entreprise auprès des clients mettant en péril la bonne marche de l'entreprise et témoignant d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que sur le vol de matériel, il est reproché à M. Y...le vol, commis le 30 octobre 2006, d'une équerre optique ; que celui-ci le conteste ; que cependant, M. Abdel Malek A..., dont le registre d'entrées et de sorties du personnel révèle qu'il est entré dans l'entreprise le octobre 2006, a régulièrement attesté avoir vu, le 30 octobre 2006, M. Smaine Y...prendre une équerre optique et la mettre dans sa gamelle avec son étui grand comme un porte-monnaie pendant l'absence de M. X... ; que M. Y...affirme ne pas connaître l'auteur de ce témoignage ; que cependant, comme il vient d'être dit, celui-ci travaillait dans l'entreprise depuis six jours lorsqu'il a constaté le fait litigieux et le faible effectif salarié de l'entreprise rend peut crédible son affirmation ; que ce témoignage, conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, établit la réalité du fait qu'il relate que la seule dénégation du mis en cause ne met pas à néant ; que toutefois, ce dernier qui conteste le fait lui-même, n'avance aucune explication à son geste qui aurait pu être de nature à le justifier ; qu'en s'appropriant, à l'insu de son employeur, un matériel propriété de l'entreprise, en plaçant celui-ci dans un objet qui lui était personnel, sa gamelle en l'occurrence, M. Y...a manifesté son intention de s'approprier frauduleusement ledit objet ; que sa responsabilité dans la commission de ce fait est ainsi établie et celle-ci ne se trouve pas atténuée parce que, son geste repéré par son collègue qui l'a dénoncé à leur employeur, il n'a pu mener à terme l'appréciation frauduleuse de l'objet en cause ; qu'alors que, ayant pu récupérer rapidement l'objet en cause, l'employeur n'avait plus aucun intérêt personnel immédiat à porter plainte pour vol, il est parfaitement indifférent qu'une plainte n'ait pas été par lui déposée ; que, sur le dénigrement de l'entreprise, à deux reprises, successivement les 9 février 2006 et 21 juin 2006, son employeur a notifié à M. Y...un avertissement, la première fois pour s'être permis de critiquer la gestion de l'entreprise et mettre en cause son honnêteté auprès d'un client, la seconde fois pour avoir adopté une attitude et tenu des propos désobligeants vis-à-vis de son employeur auprès de clients ; que de tels faits s'analysent incontestablement en dénigrement de l'entreprise auprès des clients ; que cependant, alors que la lettre de licenciement ne date pas les faits de dénigrement qu'elle évoque, l'employeur ne fait nulle part état, notamment dans ses conclusions, de faits de cette nature postérieurs au second avertissement ; que dès lors, la règle non bis in idem lui interdisait d'invoquer à nouveau ce grief, déjà sanctionné à deux reprises, pour motiver le licenciement de son salarié ; que la réalité du vol de matériel de l'entreprise n'en demeure pas moins établie ; que, par nature, un vol est fautif ; qu'en ce qu'il met en cause la probité de son auteur et que, naturellement réalisé à l'insu de l'employeur qui en est la victime, il manifeste la déloyauté du salarié à son égard, loyauté dont, à deux reprises au cours de neuf mois précédents, l'employeur s'est plaint auprès de son salarié du peu de cas qu'il en faisait sans que ce dernier ait jamais contesté être responsable des faits qui lui ont valu de se voir notifier deux avertissements, le vol de l'équerre optique commis le 30 octobre 2006 apparaît d'une gravité telle qu'il faisait obstacle au maintien du salarié son auteur dans l'entreprise pendant la durée de son préavis (…) » (arrêt, p. 4, § 6 et s. et p. 5, § 1 à 8) ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si, aucune appropriation de l'équerre optique n'ayant eu lieu, le salarié ne devait pas profiter du doute, une incertitude subsistant sur son comportement ultérieur, à défaut d'intervention de son collègue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si le vol au préjudice d'un client de l'employeur constitue une faute grave, quelle que soit la valeur de l'objet soustrait, en revanche, dès lors qu'il porte sur un bien appartenant à l'employeur, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur l'existence d'une faute grave sans s'expliquer sur la valeur de l'objet soustrait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point avant de retenir une faute grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42551
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-42551


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42551
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