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01/12/2010 | FRANCE | N°09-42475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 09-42475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2009), que M. X..., engagé le 12 mai 2003 en qualité de conducteur de véhicule poids lourd par la société
Y...
FVA Logistique aux droits de laquelle vient la société
Y...
FVA, a été licencié le 18 décembre 2006 pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses indemnités de rupture en déclarant le licenciement du

salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave alors, selon le moyen :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2009), que M. X..., engagé le 12 mai 2003 en qualité de conducteur de véhicule poids lourd par la société
Y...
FVA Logistique aux droits de laquelle vient la société
Y...
FVA, a été licencié le 18 décembre 2006 pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses indemnités de rupture en déclarant le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le grief d'insubordination ; qu'en l'espèce, il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que les actes de M. X... constituaient des actes répétés d'insubordination sans que ce dernier ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la faute grave pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que les actes répétés d'insubordination du salarié n'étaient assortis d'aucun motif légitime justifiant le refus d'accomplir les nouvelles missions confiées par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire état de circonstances justifiant d'écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur ayant invoqué dans la lettre de licenciement plusieurs griefs dont l'ensemble constituait une faute grave, la cour d'appel qui a constaté que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas fautifs, a pu en déduire que la faute grave n'était pas établie ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave alors, selon le moyen que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait « qu'il était ainsi demandé de démarrer de Perpignan à 19 h 00, de faire un arrêt de 30 mn à Narbonne, en repartant à 20 h 30, pour arriver à Valence vers 23 h 30, soit 4 heures de conduite ; (…) que non seulement la faisabilité de ce trajet dans les temps requis est attesté par les chauffeurs étant précédemment en charge de ce transport (pièces n° 34, 34 bis, 35, 36, 37 et 38) mais elle est de plus démontrée par la production des disques chronotachygraphes du salarié de la veille et du jour de l'incident (…) ; qu'ainsi, l'appelant a-t-il eu un temps de conduite discontinu depuis sa prise de service à Perpignan de 4 h 15 (1 h 00 + 1 h 45 + 1 h 30) » qu'en estimant dès lors que le temps imposé par l'employeur pour effectuer le trajet Narbonne-Valence était de 3 h 00 et qu'il n'était pas réalisable pour un poids-lourd sur autoroute, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'il avait fait valoir que la décision de le licencier avait été prise dès novembre 2006, alors que l'entretien préalable n'avait eu lieu que le 5 décembre 2006 ; que la cour d'appel n'a pas réponduà ses conclusions sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si la décision de le licencier n'avait pas été prise de façon irrégulière par l'employeur avant même la tenue de l'entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement qu'il avait fait valoir que son employeur désirait l'évincer dans la mesure où il le jugeait trop revendicatif ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'en ne recherchant pas quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'il avait contesté les témoignages de Mme Z... en objectant qu'il s'agissait de témoignages de complaisance, Mme Z... étant la concubine de M. Y..., gérant de la société ; que la cour d'appel, qui a tenu compte des déclarations de Mme Z... sans répondre à ses conclusions sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable par lettre du 23 novembre 2006 et, faisant usage du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail qui a retenu que certains des griefs formulés à l'encontre du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse, a par là-même écarté toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne la société
Y...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société
Y...
FVA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré le licenciement de M. Frédéric X... sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL
Y...
FVA à lui payer diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette faute ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est fait grief à M. X... de ne pas avoir respecté les consignes de l'employeur quant à l'organisation et les horaires de la tournée en relais Perpignan-Valence-Perpignan, occasionnant un retard de livraison ; qu'il lui est également reproché, de ne pas s'être présenté à son travail à compter du 15 novembre 2006, malgré les mails et appels téléphoniques et la mise en garde dont il a fait l'objet pour ses absences des 13 et 14 novembre ; que s'agissant du premier grief, M. X... justifie son retard de livraison à Valence en invoquant le fait qu'il était dans l'obligation de prendre une pause de 45 minutes car il effectuait plus de 4 heures 30 de conduite entre Perpignan et Valence ; qu'il résulte du règlement CE3820/ 85 du 20 décembre 1985, applicable en l'espèce, que la durée de la conduite ne comprend que les temps de conduite, c'est-à-dire ceux passés à la conduite du véhicule ; qu'ainsi, les temps de travail autres que la conduite, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée et ne font que suspendre le décompte du temps de conduite ; qu'ainsi, il résulte du planning fixé à M. X..., lequel prévoyait qu'il devait effectuer le trajet au départ de Perpignan à 19 h – Valence en 4 heures, avec une opération de déchargement et de chargement à Narbonne en 30 minutes, non prise en compte dans le calcul du temps de conduite, que le salarié devait prendre sa pause de 45 minutes après son arrivée à Valence ; qu'en revanche, il ressort des éléments produits par M. X... et non contestés par l'employeur, que le temps imposé pour effectuer le trajet Narbonne-Valence, soit 3 heures, n'était effectivement par réalisable par un poids lourd sur autoroute, compte tenu de la distance à parcourir et des limitations de vitesses à observer pour ce type de véhicule ; qu'en conséquence, ce premier grief tenant au non respect des consignes de la direction et au retard de livraison ne peut donc être retenu dans la mesure où les horaires fixés par l'employeur pour exécuter la tournée n'étaient pas suffisants pour assurer le transport dans le respect de la législation routière ; que par contre, s'agissant en revanche du second grief, M. X... ne peut justifier de ses absences à compter du 15 novembre par le fait qu'il n'ait pas reçu les instructions de la direction ; qu'en effet, l'employeur lui a envoyé un premier courrier recommandé en date du 9 novembre 2006, pour l'informer qu'il n'aurait plus à effectuer la traction Perpignan-Genay et lui a indiqué qu'il reprendrait contact pour l'informer de sa nouvelle mission le 13 novembre ; que trois salariées de la Société (Melle B..., M. C... et M. D...) attestent avoir entendu la conservation téléphonique du 13 novembre entre Melle Z..., responsable des plannings des chauffeurs, et M. X..., laquelle lui donnait les instructions pour le soir même ; qu'un autre courrier daté du 14 novembre 2006 lui a été envoyé pour lui indiquer que la direction prenait note de son absence depuis le 13 novembre et pour l'informer de son planning pour le 21 novembre ; qu'en entretien a eu lieu le 21 novembre avec l'employeur, au cours duquel le salarié a refusé les missions qui lui étaient proposées, comme en atteste Melle Z..., ce que ne conteste pas M. X... ; qu'il s'agit d'actes répétés d'insubordination sans que l'appelant ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré et de dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, compte tenu de son ancienneté, de son salaire et en application de la convention collective des transports routiers, la Société
Y...
FVA LOGISTIQUE doit être condamnée à payer à M. X... les sommes de 3900 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 390 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1430 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'enfin il convient de lui allouer les sommes de 1590 € et de 159 € au titre de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents » ;

ALORS QUE, premièrement, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le grief d'insubordination ; qu'en l'espèce, il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que les actes de M. X... constituaient des actes répétés d'insubordination sans que ce dernier ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées (cf. arrêt., p. 7, antépénultième §) ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la faute grave pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 6 devenus respectivement les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle sérieuse et non sur une faute grave, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les actes répétés d'insubordination du salarié n'étaient assortis d'aucun motif légitime justifiant le refus d'accomplir les nouvelles missions confiées par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire état de circonstances justifiant d'écarter la qualification de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus respectivement les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré le licenciement de M. Frédéric X... sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL
Y...
FVA à lui payer diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette faute ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est fait grief à M. X... de ne pas avoir respecté les consignes de l'employeur quant à l'organisation et les horaires de la tournée en relais Perpignan-Valence-Perpignan, occasionnant un retard de livraison ; qu'il lui est également reproché, de ne pas s'être présenté à son travail à compter du 15 novembre 2006, malgré les mails et appels téléphoniques et la mise en garde dont il a fait l'objet pour ses absences des 13 et 14 novembre ; que s'agissant du premier grief, M. X... justifie son retard de livraison à Valence en invoquant le fait qu'il était dans l'obligation de prendre une pause de 45 minutes car il effectuait plus de 4 heures 30 de conduite entre Perpignan et Valence ; qu'il résulte du règlement CE3820/ 85 du 20 décembre 1985, applicable en l'espèce, que la durée de la conduite ne comprend que les temps de conduite, c'est-à-dire ceux passés à la conduite du véhicule ; qu'ainsi, les temps de travail autres que la conduite, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée et ne font que suspendre le décompte du temps de conduite ; qu'ainsi, il résulte du planning fixé à M. X..., lequel prévoyait qu'il devait effectuer le trajet au départ de Perpignan à 19 h – Valence en 4 heures, avec une opération de déchargement et de chargement à Narbonne en 30 minutes, non prise en compte dans le calcul du temps de conduite, que le salarié devait prendre sa pause de 45 minutes après son arrivée à Valence ; qu'en revanche, il ressort des éléments produits par M. X... et non contestés par l'employeur, que le temps imposé pour effectuer le trajet Narbonne-Valence, soit 3 heures, n'était effectivement par réalisable par un poids lourd sur autoroute, compte tenu de la distance à parcourir et des limitations de vitesses à observer pour ce type de véhicule ; qu'en conséquence, ce premier grief tenant au non respect des consignes de la direction et au retard de livraison ne peut donc être retenu dans la mesure où les horaires fixés par l'employeur pour exécuter la tournée n'étaient pas suffisants pour assurer le transport dans le respect de la législation routière ; que par contre, s'agissant en revanche du second grief, M. X... ne peut justifier de ses absences à compter du 15 novembre par le fait qu'il n'ait pas reçu les instructions de la direction ; qu'en effet, l'employeur lui a envoyé un premier courrier recommandé en date du 9 novembre 2006, pour l'informer qu'il n'aurait plus à effectuer la traction Perpignan-Genay et lui a indiqué qu'il reprendrait contact pour l'informer de sa nouvelle mission le 13 novembre ; que trois salariées de la Société (Melle B..., M. C... et M. D...) attestent avoir entendu la conservation téléphonique du 13 novembre entre Melle Z..., responsable des plannings des chauffeurs, et M. X..., laquelle lui donnait les instructions pour le soir même ; qu'un autre courrier daté du 14 novembre 2006 lui a été envoyé pour lui indiquer que la direction prenait note de son absence depuis le 13 novembre et pour l'informer de son planning pour le 21 novembre ; qu'en entretien a eu lieu le 21 novembre avec l'employeur, au cours duquel le salarié a refusé les missions qui lui étaient proposées, comme en atteste Melle Z..., ce que ne conteste pas M. X... ; qu'il s'agit d'actes répétés d'insubordination sans que l'appelant ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré et de dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, compte tenu de son ancienneté, de son salaire et en application de la convention collective des transports routiers, la Société
Y...
FVA LOGISTIQUE doit être condamnée à payer à M. X... les sommes de 3900 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 390 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1430 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'enfin il convient de lui allouer les sommes de 1590 € et de 159 € au titre de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents » ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société
Y...
FVA LOGISTIQUE soutenait « qu'il était ainsi demandé à l'appelant M. X... de démarrer de Perpignan à 19 h 00, de faire un arrêt de 30 mn à Narbonne, en repartant à 20 h 30, pour arriver à Valence vers 23 h 30, soit 4 heures de conduite ; (…) que non seulement la faisabilité de ce trajet dans les temps requis est attesté par les chauffeurs étant précédemment en charge de ce transport (pièces n° 34, 34 bis, 35, 36, 37 et 38) mais elle est de plus démontrée par la production des disques chronotachygraphes de l'appelant de la veille et du jour de l'incident (…) ;
qu'ainsi, l'appelant a-t-il eu un temps de conduite discontinu depuis sa prise de service à Perpignan de 4 h 15 (1 h 00 + 1 h 45 + 1 h 30) » (conclusions d'appel, p. 3, § I-A et p. 4, in limine) ; qu'en estimant dès lors que le temps imposé par l'employeur pour effectuer le trajet Narbonne-Valence était de 3 h 00 et qu'il n'était pas réalisable pour un poids-lourd sur autoroute, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société
Y...
FVA et, partant, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la société
Y...
FVA LOGISTIQUE au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette faute ; aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est fait grief à M. X... de ne pas avoir respecté les consignes de l'employeur quant à l'organisation et les horaires de la tournée en relais Perpignan-Valence-Perpignan, occasionnant un retard de livraison ; il lui est également reproché, de ne pas s'être présenté à son travail à compter du 15 novembre 2006, malgré les mails et appels téléphoniques et la mise en garde dont il a fait l'objet pour ses absences des 13 et 14 novembre ; s'agissant du premier grief, M. X... justifie son retard de livraison à Valence en invoquant le fait qu'il était dans l'obligation de prendre une pause de 45 minutes car il effectuait plus de 4 heures 30 de conduite entre Perpignan et Valence ; mais il résulte du règlement CE 3820/ 85 du 20 décembre 1985, applicable en l'espèce, que la durée de conduite ne comprend que les temps de conduite, c'est-à-dire ceux passés à la conduite du véhicule ; ainsi, les temps de travail autres que la conduite, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée et ne font que suspendre le décompte du temps de conduite ; ainsi, il résulte du planning fixé à M. X..., lequel prévoyait qu'il devait effectuer le trajet au départ de Perpignan à 19 h-Valence en 4 heures, avec une opération de déchargement et de chargement à Narbonne de 30 minutes, non prise en compte dans le calcul du temps de conduite, que le salarié devait prendre sa pause de 45 minute après son arrivée à Valence ; en revanche, il ressort des éléments produits par M. X... et non contestés par l'employeur, que le temps imposé pour effectuer le trajet Narbonne-Valence, soit 3 heures, n'était effectivement pas réalisable par un poids lourd sur autoroute, compte tenu de la distance à parcourir et des limitations de vitesses à observer pour ce type de véhicule ; en conséquence, ce premier grief tenant au non respect des consignes de la direction et au retard de livraison ne peut donc être retenu dans la mesure où les horaires fixés par l'employeur pour exécuter la tournée n'étaient pas suffisants pour assurer le transport dans le respect de la législation routière ; par contre, s'agissant, en revanche, du second grief, M. X... ne peut justifier de ses absences à compter du 15 novembre par le fait qu'il n'ait pas reçu les instructions de la direction ; en effet, l'employeur lui a envoyé un premier courrier recommandé en date du 9 novembre 2006, pour l'informer qu'il n'aurait plus à effectuer la traction Perpignan-Genay et lui a indiqué qu'il reprendrait contact pour l'informer de sa nouvelle mission le 13 novembre ; trois salariées de la société (Melle B..., M. C... et M. D...) attestent avoir entendu la conversation téléphonique du 13 novembre entre Melle Z..., responsable des plannings des chauffeurs, et M. X..., laquelle lui donnait les instructions pour le soir même ; un autre courrier daté du 14 novembre 2006 lui a été envoyé pour lui indiquer que la direction prenait note de son absence depuis le 13 novembre et pour l'informer de son planning pour le 21 novembre ; un entretien a eu lieu le 21 novembre avec l'employeur, au cours duquel le salarié a refusé les missions qui lui étaient proposées, comme en atteste Melle Z..., ce que ne conteste pas M. X... ; il s'agit d'actes répétés d'insubordination sans que l'appelant ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées ; ainsi, au regard de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré et de dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que la décision de le licencier avait été prise dès novembre 2006, alors que l'entretien préalable n'avait eu lieu que le 5 décembre 2006 ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise de façon irrégulière par l'employeur avant même la tenue de l'entretien préalable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14, L 122-14-1, L 122-14-2, L 122-14-3) ;

ALORS subsidiairement QUE Monsieur X... avait fait valoir que son employeur désirait l'évincer dans la mesure où il le jugeait trop revendicatif ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... sur ce point ; qu'en ne recherchant pas quelle était la véritable cause du licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ;

Et ALORS QUE Monsieur X... avait contesté les témoignages de Madame Z... en objectant qu'il s'agissait de témoignages de complaisance, Madame Z... étant la concubine de Monsieur Y..., gérant de la société ; que la Cour d'appel, qui a tenu compte des déclarations de Madame Z... sans répondre aux conclusions de Monsieur X... sur ce point, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42475
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-42475


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42475
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