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01/12/2010 | FRANCE | N°09-16764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-16764


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 497 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'administration légale des biens d'un majeur sous tutelle ne peut être confiée qu'à un parent ou un allié de ce dernier ;

Attendu que Mme X... a été placée sous tutelle par jugement du 7 novembre 2008, qu'un de ses frères, M. Gérard X..., a été désigné pour exercer les

fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que, sur recours de Mme X..., le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 497 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'administration légale des biens d'un majeur sous tutelle ne peut être confiée qu'à un parent ou un allié de ce dernier ;

Attendu que Mme X... a été placée sous tutelle par jugement du 7 novembre 2008, qu'un de ses frères, M. Gérard X..., a été désigné pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que, sur recours de Mme X..., le jugement attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé sa mise sous tutelle mais l'a infirmé " en ce qu'il avait désigné M. Gérard X... pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de la personne protégée, et a désigné en remplacement l'AMTP de la Drôme pour exercer les dites fonctions " ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné l'ATMP de la Drôme pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme X... en lieu et place de M. Gérard X..., le jugement rendu le 15 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Gérard X...

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait désigné Monsieur Gérard X... pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Madame X... et d'avoir désigné en remplacement l'A. T. M. P de la Drôme ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du recours formé par madame Fernande X... : Attendu que madame Fernande X... est âgée de 86 ans, présente depuis plusieurs années une pathologie démentielle liée à l'âge, avec troubles de la mémoire, du comportement, du jugement et de la conscience. Attendu que le patrimoine de madame X... se compose notamment de deux biens immobiliers, de biens immobiliers en indivision, de meubles meublants et de placements bancaires, qu'elle perçoit des retraites et fermages. Attendu qu'aucune des parties ne conteste le bien fondé de la mesure de protection. Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'honnêteté ou le sens du devoir moral de monsieur X... vis-à-vis de sa soeur, qu'en effet celui-ci s'est montré présent quand le compagnon de madame X... n'a plus été en mesure de faire face aux problèmes de comportements de celle-ci ; qu'à l'audience il déclare ne pas vouloir s'opposer à la volonté de sa soeur. Attendu que madame X... manifeste clairement sa volonté, tant à l'audience que par courrier, de ne pas voir confier la gestion de ses biens à son frère Gérard ; que l'histoire familiale évoquée démontre l'absence de liens fraternels forts entre les deux, au contraire des liens unissant Fernande et son frère Paul. Attendu que son désaccord manifestement la perturbe. Attendu qu'il est de l'intérêt de madame X... de lui rendre la sérénité s'agissant de la gestion de ses biens en désignant un tiers à la famille. » ;

ALORS QUE selon l'article 497 du Code civil, seul un parent ou un allié du majeur qu'il y a lieu de protéger peut être désigné comme administrateur légal, si le juge estime que ce parent ou cet allié est apte à gérer les biens du majeur sans qu'il soit besoin de l'assistance d'un subrogé tuteur ou d'un conseil de famille ; que viole ce texte la décision attaquée qui désigne en application de l'article 497 susvisé, l'A. T. M. P de la Drôme en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire, laquelle association n'a pas légalement qualité pour exercer des fonctions d'administrateur légal que le texte précité réserve exclusivement aux parents ou aux alliés du majeur ;

ET ALORS QUE, il résulte de l'article 499 du Code civil que si une association figurant dans une liste fixée par décret en Conseil d'Etat peut être désignée en qualité de gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, c'est à la double condition, d'une part que la consistance des biens à gérer le justifie, et d'autre part, que le juge constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle ; en sorte que la décision attaquée, qui désigne en remplacement de Monsieur Gérard X..., l'A. T. M. P de la Drôme à l'effet d'exercer les fonctions pour lesquelles ce dernier avait été désigné par le Tribunal d'Instance de VALENCE en qualité d'administrateur légal, sans constater que les conditions posées par le texte précité étaient remplies, prive sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ET ALORS ENFIN QUE les dispositions des articles 497 et 499 du Code civil étant d'ordre public, la circonstance que Monsieur Gérard X... ne se soit pas opposé lors de l'audience à la volonté de sa soeur, ne pouvait dispenser le juge de vérifier que les conditions légalement requises pour désigner l'association susvisée en qualité de représentant du majeur protégé étaient remplies ; en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal de Grande instance a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16764
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 15 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-16764


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16764
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