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01/12/2010 | FRANCE | N°09-16633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2010, 09-16633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 154-160 rue Championnet à Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAF, la société Smac et la société Socotec ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 2244 et 2270 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2009), que la société civile immobilière Le Fleurus (la SCI), maître de l'ouvra

ge, assurée selon polices " dommages-ouvrage " et " responsabilité décennale ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 154-160 rue Championnet à Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAF, la société Smac et la société Socotec ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 2244 et 2270 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2009), que la société civile immobilière Le Fleurus (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée selon polices " dommages-ouvrage " et " responsabilité décennale des Constructeurs non réalisateurs " (CNR) par la société Axa France IARD (société Axa France), venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), fait édifier un immeuble composé de cinq bâtiments, vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété, avec le concours, notamment, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société NGB, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD, pour le lot " étanchéité, de la société Smac Acieroid, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et pour le lot " pierres de façades " de la société Uni marbres, assurée par la SMABTP ; que la société Uni marbres a sous-traité les travaux à M. Y..., assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), à la société Pierre Luso, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur Mme Z..., assurée par la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa assurances, et à la société Interpierre, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. A... ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que la réception est intervenue entre les 25 octobre et 24 novembre 1994 avec des réserves ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires du... (le syndicat) a obtenu par ordonnance de référé du 25 octobre 1995 la désignation d'un expert, puis a, par acte du 4 avril 2003, assigné en réparation de ses préjudices la SCI, les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat, tiers victime, agissant contre la société Axa France, assureur CNR, l'arrêt retient que l'assignation en référé du 20 octobre 1995 a été délivrée à la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, sans autre précision, ainsi qu'il en est justifié par la production de cet acte d'huissier et que dans ces conditions, l'assureur suivant police CNR n'est pas fondé à limiter à la seule police " dommages-ouvrage " l'effet interruptif de prescription de cette assignation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prétentions émises par le syndicat dans cette assignation ne se référaient pas exclusivement à la police " dommages-ouvrage ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi principal et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires soulevée contre la société Axa France IARD CNR, et en ce qu'il condamne cet assureur à payer des sommes au syndicat pour réparer les défauts affectant les pierres de façades, l'arrêt rendu le 3 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du... aux dépens du pourvoi principal ;
Partage par moitié entre le syndicat des copropriétaires du... et la société Axa France IARD, en ses trois qualités les dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile :
Sur le pourvoi principal :
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du..., et de la SMABTP, Condamne le syndicat le syndicat des copropriétaires du... à payer à M. A..., ès qualités (société Pierre Luso), la somme de 1 500 euros, à la société Axa France, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Sur le pourvoi incident :
Rejette la demande de la société Axa France IARD, ès qualités, et celle du syndicat des copropriétaires du...,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 245. 000 euros hors taxes, avec actualisation et TVA, le montant de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires du ..., au titre des désordres affectant les pierres de façade,
AUX MOTIFS QUE qu'après avoir procédé à des visites multiples sur les lieux, avoir fait procéder à des recherches et investigations sur les façades, notamment par le CEBTP, et à des essais de traction sur certaines plaques, avoir examiné et analysé les différents rapports émis pour ces désordres, l'expert a indiqué qu'ont été constatés six types d'anomalies, à savoir, certaines plaques ont été posées en ‘ culotte'avec une seule liaison en mastic de silicone, une flexibilité importante des plaques posées au dessus des fenêtres, un diamètre des trous destinés à recevoir les tiges des agrafes trop important, une épaisseur des plaques amoindrie par des joints creux, des plaques simplement collées, une absence ou insuffisance d'épaisseur des joints de fractionnement, et que des pierres qui menaçaient de tomber ont été déposées en cours d'expertise ; que le syndicat des copropriétaires a soumis à l'expert un devis de la société PIERRE DE TAILLE HAUSSMANIENNE (en réalité l'entreprise Garcia) pour la reprise générale, à hauteur de 794. 259, 38 euros hors taxes, ou partielle, à hauteur de 893. 351, 24 euros hors taxes des façades (la société PIERRE DE TAILLE HAUSSMANIENNE) ; que la société UNI MARBRES a proposé plusieurs devis à l'expert correspondant 1° pour les pierres posées en culotte, les pierres cassées et en voussure au remplacement pur et simple des pierres cassées ou qui ont fait l'objet d'une purge et une fixation complémentaire des pierres présentant une flexibilité importante par mise en place d'une cheville à travers la pierre avec finition assurée par un mortier spécial constitué de poudre de pierre respectant la couleur de la pierre posée, ces travaux de vérification et de confortement, portant d'une part sur 14. 234 dalles étant réalisés directement par la société UNI MARBRES, et d'autre part, sur 4. 681 dalles étant réalisés par l'entreprise spécialisée dans les travaux d'alpinisme en matière de bâtiment, 2° pour les pierres à joints creux, à des travaux de confortement portant sur 3. 729 dalles réalisés directement par la société UNI MARBRES et 1. 266 dalles réalisées par l'entreprise spécialisée évoquée précédemment, 3° pour les pierres en linteau, à l'implantation d'une fixation complémentaire après essais d'arrachement réalisée par l'entreprise spécialisée évoquée ci dessus, 4° pour les dalles non conformes, à un confortement portant sur 1. 337 dalles réalisé par la société UNI MARBRES et sur 396 dalles réalisé par l'entreprise spécialisée, étant précisé que le nombre de pierres posées serait de l'ordre de 22. 000 ; que l'expert a nettement indiqué que le manque de solidité du revêtement a été mis en évidence ; que ces désordres mettent en péril la sécurité des usagers ; qu'il s'ensuit que les vices, cachés à la réception, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'expert a également précisé que les défectuosités de pose des pierres de façade nécessitent un examen systématique de l'ensemble des pierres, sous la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché, et les reprises nécessaires afin d'assurer une bonne tenue de l'ouvrage, qu'il a ajouté que c'est, en particulier, la très mauvaise qualité de la mise en place des pierres, sur et par rapport aux attaches métalliques qui est à la base des craintes que l'on peut avoir sur la tenue de ce revêtement et qui nécessite une vérification systématique de la totalité des pierres et les reprises nécessaires indiquées dans la proposition de réparation en nature par la société UNI MARBRES ; qu'il a toutefois dit que l'aspect actuel du revêtement et la solidité des éléments de façade ne lui paraissent pas nécessiter une démolition et une reconstruction complète mais un contrôle systématique et les renforcements nécessaires ainsi que le changement des pièces défectueuses, qu'il a mentionné, 1° que l'examen portera plus particulièrement sur toutes les pierres présentant une flexibilité excessive au niveau des attaches, toutes les pierres posées en culotte, cassées et en voussure, toutes les pierres à joints creux, toutes les pierres en linteaux, cet examen devant donner lieu à un calpinage des interventions qui sera comparé avec le tableau de synthèse produit par Monsieur B... ; 2° que le principe de confortement des pierres non conformes serait amélioré dans le sens où il pourra être vérifié que la pression exercée au centre des pierres ne soit pas de nature à créer une pression supplémentaire sur les attaches existantes, 3°, que la finition sera soignée afin d'éviter un aspect de pastillage aléatoire sur les façades, 4° que l'ensemble des interventions de l'entreprise se fera sous contrôle de l'architecte chargé de l'entretien de l'ensemble immobilier par le syndic de copropriété sans pour autant qu'il prenne la responsabilité de réceptionner l'ouvrage, 5° que des travaux de réfection donneront lieu à une nouvelle garantie décennale par la compagnie d'assurances de l'entreprise, 6° que les pierres tachées notées au procès-verbal seront changées ; que l'expert a chiffré, au vu de l'ensemble de ces éléments, les travaux qu'il estime nécessaires à la cessation des désordres, réparation en nature, à la somme hors taxes de 245. 000 euros incluant une somme de 30. 000 euros hors taxes correspondant à la provision à prévoir, à la suite de l'examen systématique de toutes les pierres, qui fera apparaître la nécessité d'intervenir sur un nombre indéterminé au jour de l'expertise des types de défauts d'exécution répertoriés ; que le syndicat des copropriétaires, qui admet dans ses écritures que le coût de la solution retenue par l'expert avait été chiffré après de nombreux débats, ne produit pas d'éléments techniques probants, non soumis à l'expert, de nature à contredire les conclusions claires et circonstanciées de celui-ci ;
ALORS QUE la victime des désordres doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'ouvrage avait été livré sans vice ; que le syndicat des copropriétaires du ... faisait valoir que la mise en oeuvre de la solution suggérée par l'assureur de l'entreprise UNI MARBRES, pour réparer le dommage, consistant à implanter en milieu de chacune des pierres de façade une fixation servant à ancrer les pierres dans le support béton aboutissait à la réalisation d'un ouvrage différent de celui qui avait été promis à la vente, lequel consistait en des pierres de façade en « panneaux » amovibles, que le procédé proposé aurait pour conséquence de maintenir les taches existantes sur toutes les pierres de façade, de créer une tache supplémentaire et une différence de couleur, de modifier fondamentalement la nature de l'ensemble immobilier et consécutivement les contraintes d'entretien imposées au syndicat des copropriétaires et que la solution préconisée par l'assureur de l'entreprise UNI MARBRES aboutissait, non pas à la réparation complète de l'ouvrage, c'est à dire à la restitution d'éléments de façade à l'état neuf, dépourvus de tout vice et de toute fragilité, mais au contraire à laisser persister l'ensemble des désordres esthétiques existants et des fragilisations liées à la réalisation de trous de fixations beaucoup trop importants et contraires aux avis techniques (conclusions récapitulatives n° 2 et en réplique, p. 23 et 24) ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 245. 000 euros hors taxes, avec actualisation et TVA, le montant de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant les pierres de façade, à énoncer que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas d'éléments techniques probants, non soumis à l'expert, de nature à contredire les conclusions claires et circonstanciées de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la solution préconisée par l'assureur de l'entreprise UNI MARBRES et reprise par l'expert replaçait le syndicat des copropriétaires dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice et donc si cette solution réparait intégralement le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du... et les appels en garantie à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur selon police CNR pour les désordres correspondant aux 8 terrasses accessibles, aux 8 balcons recueillant les eaux pluviales de couverture, aux 5 gouttières en sous-face des balcons, au sous dimensionnement des siphons de sol évacuant les eaux pluviales des balcons, au sous dimensionnement d'une descente d'eau, au défaut de pente de certaines gouttières havraises, aux velux inscrits dans les chéneaux et recevant les eaux pluviales de deux gueulards et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR critique le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre pour sept désordres découlant d'un problème d'évacuation des eaux pluviales, alors que n'aurait pas été caractérisé de dommage de gravité décennale ; que le rapport de Monsieur C..., ingénieur consulté par la copropriété, a relevé des écoulements d'eau incontrôlés depuis les couvertures le long des façades, des débordements de gouttières avec projection d'eau sur les allées piétonnes, des mises en charge des balcons, avec engorgement des évacuations d'eau, des circulations d'eau intempestives en surface des balcons, des projections d'eau sur les velux, les rendant inutilisables, des détériorations de certaines pierres en façade ; qu'en ce qui concerne le désordre correspondant aux huit terrasses accessibles, l'expert a constaté l'existence de désordres mineurs ou intermédiaires en l'absence d'exécution d'évacuations des eaux pluviales ; que ses descriptions ne permettent pas de dire que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, en l'absence de démonstration de l'existence d'infiltrations d'eau à l'intérieur des appartements, de destruction de la structure des bâtiments ou de risques pour la sécurité des usagers, que le caractère décennal de ces désordres n'est pas démontré ; qu'en ce qui concerne le désordre correspondant aux huit balcons recueillant les eaux pluviales de couverture, il résulte des constatations de l'expert que le manque d'entretien des siphons risque de mettre en charge la surface des balcons et que des infiltrations peuvent se produire dans les vides entre le béton de la façade et son revêtement de pierres ; qu'outre le fait que ces désordres sont tributaires d'un manque d'entretien qui ne relève pas de la garantie décennale, l'existence d'infiltrations d'eau à l'intérieur des appartements n'est pas démontrée par les constatations de l'expert, pas plus que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que le caractère décennal de ces désordres n'est pas démontré ; qu'en ce qui concerne le désordre relatif aux cinq gouttières en sous-face des balcons, que l'expert a constaté que ces gouttières renvoient l'eau en pied de façade de telle manière que l'entretien est impossible ; qu'en l'absence d'autres constatations, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs ; qu'en ce qui concerne les désordres portant sur le sous-dimensionnement des siphons de sol évacuant les eaux pluviales des balcons, l'expert a constaté que le diamètre des siphons mis en place sur ce type de balcon était uniformément de 30 mm ; qu'il a repris son observation relative aux risques d'infiltrations possibles émise pour le désordre correspondant aux 8 balcons, qu'il a observé que la mise en charge des balcons pouvait entraîner des venues d'eau dans les appartements mais qu'en l'absence de l'existence effective d'infiltrations dans les appartements, la cour ne peur retenir l'existence de désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ; quant au désordre touchant le sous dimensionnement d'une descente d'eau du bâtiment A sur rue, l'expert a constaté une non conformité par rapport au tableau récapitulatif des sections des descentes d'évacuations des eaux pluviales et aux règles de l'art ; qu'en l'absence d'autres constatations, il n'est pas démontré une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à sa destination ; qu'en ce qui concerne le défaut de pente de certaines gouttières havraises, l'expert a constaté qu'outre ce défaut de pente, la section même de ces gouttières ne permet pas une récupération satisfaisante des eaux pluviales dans les gouttières mais que ces constatations ne démontrent pas l'existence de désordres de caractère décennal ; qu'en ce qui concerne les velux inscrits dans les chéneaux et recevant les eaux pluviales de deux gueulards, l'expert a constaté l'existence d'une non conformité contractuelle excluant l'existence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'anarchie totale des systèmes d'évacuation et de récupération des eaux pluviales en toiture, leur écoulement par des gouttières de sections insuffisantes, de parcours inefficaces et accidentés, provoquant des débordements permanents avec écoulements sur les riverains, outre des détériorations accélérées des façades pour revendiquer le caractère décennal de ces désordres en faisant valoir que le résultat obtenu porte manifestement atteinte à la destination du réseau d'eaux pluviales et à l'habitabilité de l'ensemble immobilier ; que cependant, l'expert n'a pas évoqué d'écoulements sur les riverains ni de détérioration accélérée des façades imputable à ces types de désordres ; que les énonciations de l'expert ne permettent pas de conclure, en l'absence de constatations d'infiltrations à l'intérieur des appartements ou de détérioration de la structure même des bâtiments ou de menaces à la sécurité des usagers, à l'existence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
ALORS QUE si les dommages qui ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'immeuble échappent à la responsabilité décennale, ils engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de leurs auteurs pour faute prouvée ; que le syndicat des copropriétaires du ... faisait valoir que si la cour d'appel considérait que les désordres qui affectaient les réseaux d'eaux pluviales ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, ils devaient, en tout état cause, être réparés par les constructeurs sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle (conclusions récapitulatives n° 2 et en réplique du syndicat des copropriétaires p. 29 in fine) ; qu'en rejetant les demandes du syndicat des copropriétaires pour les désordres correspondant aux 8 terrasses accessibles, aux 8 balcons recueillant les eaux pluviales de couverture, aux 5 gouttières en sous-face des balcons, au sous dimensionnement des siphons de sol évacuant les eaux pluviales des balcons, au sous dimensionnement d'une descente d'eau, au défaut de pente de certaines gouttières havraises, aux velux inscrits dans les chéneaux et recevant les eaux pluviales de deux gueulards aux motifs que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs sans répondre au moyen déterminant du syndicat des copropriétaires qui soutenait qu'en tout état de cause, la responsabilité contractuelle des constructeurs devait être engagée sur le fondement du droit commun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SCI Le Fleurus, de la société NGB et de la société Pierre Luso.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires du... contre la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur « dommages-ouvrages » de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE « considérant qu'en remboursant au Syndicat des copropriétaires les reprises partielles des façades en pierre et les investigations effectuées, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, a reconnu explicitement sa garantie pour les désordres de façades en pierre et ne peut plus, de ce fait, opposer la prescription à son assuré » ;
ALORS QUE la compagnie AXA avait fait valoir au regard de la garantie « dommages-ouvrages », que la proposition d'indemnisation formulée le 16 mars 2001 ne pouvait emporter renonciation à invoquer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances qu'au regard des dommages pour lesquels la prescription était déjà acquise, à savoir ceux constatés antérieurement au 16 mars 1999, et non pour les désordres constatés postérieurement, survenus entre 1999 et 2001, pour lesquels la proposition d'indemnisation ne pouvait emporter qu'interruption de la prescription en cours, conformément au principe selon lequel on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription décennale de l'action du syndicat des copropriétaires du..., agissant en qualité de tiers victime, contre la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur « responsabilité décennale des constructeurs CNR » de la SCI LE FLEURUS,
AUX MOTIFS QUE « considérant que la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur CNR ne peut prétendre que l'assignation en référé du 20 octobre 1995 n'aurait pas eu d'effet sur le cours de l'action directe ; qu'en effet, cette assignation a été délivrée à la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA FRANCE IARD, sans autre précision, ainsi qu'il est justifié par la production de cet acte d'huissier ; que, dans ces circonstances, l'assureur suivant police CNR n'est pas fondé à limiter à la seule police dommages ouvrage l'effet interruptif de prescription de cette assignation » ;
ALORS QUE l'effet interruptif de prescription d'une assignation est limité à la portée des moyens invoqués dans ladite assignation ; qu'en déclarant que l'assignation délivrée le 20 octobre 1995 par le syndicat des copropriétaires à la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, avait un effet interruptif de prescription aussi bien en ce qui concerne la garantie « responsabilité décennale des constructeurs CNR » couvrant la responsabilité de la SCI LE FLEURUS que la garantie « dommages-ouvrage » dont bénéficiait le syndicat des copropriétaires, sans examiner la portée des moyens invoqués dans l'assignation précitée et sans vérifier si, ainsi que le soutenait la compagnie AXA dans ses conclusions d'appel (pages 16-17), l'assignation ne se référait pas exclusivement à la garantie « dommages-ouvrage » de sorte qu'elle ne pouvait avoir d'effet interruptif à l'égard de la garantie couvrant la responsabilité décennale des constructeurs de la SCI LE FLEURUS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sans en donner de motif, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'action de la SCI LE FLEURUS en qualité d'assuré contre la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur « responsabilité décennale des constructeurs CNR » de ladite SCI,
ALORS, D'UNE PART QU'en ne donnant aucun motif justifiant le rejet de cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'en ne répondant pas aux conclusions de la compagnie AXA qui avait fait valoir que l'action de la SCI LE FLEURUS à son encontre, sur le fondement de la police « responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs », était prescrite en raison de l'écoulement d'un délai de plus de deux ans entre la dernière extension de la mission de l'expert et les premières conclusions au fond de la SCI invoquant la garantie d'AXA en tant qu'assureur de responsabilité, les juges du fond ont violé, pour cette raison supplémentaire, le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16633
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-16633


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16633
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