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01/12/2010 | FRANCE | N°09-16516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2010, 09-16516


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 10 juin 2009), que la société Fresenius Medical Care ( FMC-SMAD), entreprise de fabrication et de vente de matériels et de dispositifs médicaux stériles et de dialyse, a conclu le 20 décembre 2004 avec la société Ad Hoc, entreprise spécialisée dans le négoce et le recyclage de déchets, un contrat d'enlèvement et de valorisation de ses déchets industriels non dangereux (DIB) recyclables, pour une durée de trois renouvelable ; qu'après avoir mis la soci

été Ad Hoc en demeure de justifier de son autorisation préfectorale d'exp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 10 juin 2009), que la société Fresenius Medical Care ( FMC-SMAD), entreprise de fabrication et de vente de matériels et de dispositifs médicaux stériles et de dialyse, a conclu le 20 décembre 2004 avec la société Ad Hoc, entreprise spécialisée dans le négoce et le recyclage de déchets, un contrat d'enlèvement et de valorisation de ses déchets industriels non dangereux (DIB) recyclables, pour une durée de trois renouvelable ; qu'après avoir mis la société Ad Hoc en demeure de justifier de son autorisation préfectorale d'exploitation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, la société FMC-SMAD a procédé le 19 juillet 2005 à la résiliation unilatérale du contrat ; que la société Ad Hoc l'a assignée en responsabilité pour rupture fautive et a demandé l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ad Hoc fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la personne qui produit des déchets est suffisamment informée de l'élimination de ceux-ci par leur traitement, lorsqu'il lui est indiqué la destination de ces déchets qui est le lieu de leur traitement ; qu'en affirmant que la société Ad Hoc n'aurait pas satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société FMC-SMAD, car elle s'était contentée de répondre à cette dernière qu'elle était responsable de la destination des camions, sans rechercher si dès les premiers enlèvements de déchets, la société FMC-SMAD n'avait pas été informée de la destination de ceux-ci par la mention du quai de Brazza à Bordeaux portée sur les lettres de voiture qu'elle avait signées, adresse à laquelle se trouvait l'entrepôt utilisé par la société Ad Hoc pour son activité de traitement de recyclage par broyage, comme il avait été précisé dans les annexes au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 542-2 (lire L. 541-2) du code de l'environnement ;
2°/ que l'article 2 du contrat conclu entre les sociétés Ad Hoc et FMC-SMAD stipulait qu'il y avait lieu de valoriser les déchets industriels recyclables selon les règles définies à l'article 2 du décret DIB, soit le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, et à tenir à la disposition de son fournisseur les informations visées à l'article 9 de ce décret relatives aux déchets d'emballage ; qu'en écartant comme sans pertinence le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 et en déduisant de cette stipulation une obligation générale d'information sur le suivi des déchets, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat que l'obligation s'inscrivait dans le cadre de ce décret et ne concernait ainsi que les déchets d'emballage, la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a écarté le manquement contractuel de la société FMC-SMAD, faute pour celle-ci d'avoir respecté les clauses du contrat prévoyant la fourniture de déchets sous forme broyée et conditionnés en "big-bag" prêts à l'enlèvement, aux motifs que ce conditionnement n'aurait été prévu que pour certains types de déchets et que la société Ad Hoc aurait accepté des déchets malgré le défaut de conditionnement; qu'en statuant ainsi tandis que ces motifs n'exonéraient pas la société FMC-SMAD de son obligation dont la méconnaissance a été constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que la société Ad Hoc ne demandait pas la résiliation du contrat aux torts de la société FMC-SMAD, après avoir constaté qu'elle demandait la confirmation du jugement ayant retenu que la rupture du contrat était imputable à la société FMC-SMAD, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société Ad Hoc s'étant bornée à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu que la rupture du contrat était imputable à la société FMC-SMAD dès lors que le manquement invoqué pour justifier la résiliation unilatérale à laquelle elle avait procédé le 19 juillet 2005 ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige en retenant que la société Ad Hoc ne demandait pas la résiliation du contrat aux torts de FMC-SMAD ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'article 2, alinéa 1, du contrat d'enlèvement pour la revalorisation des déchets industriels stipulait que le prestataire s'engageait à tenir à la disposition de son fournisseur les informations relatives aux modalités de l'élimination et aux centres d'accueil des produits, et qu'interrogée à plusieurs reprises sur ces points la société Ad Hoc s'était bornée à répondre de manière succincte qu'elle était "seule responsable" des destinations des camions pour une destination finale à Bordeaux-Brazza, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au respect, par la société FMC-SMAD, de ses propres obligations contractuelles, que la société Ad Hoc avait commis une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat prononcée par FMC-SMAD le 19 juillet 2005, compte tenu de l'importance du respect de cette obligation d'information au regard de sa propre responsabilité en tant qu'entreprise productrice de déchets, tenue du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement, en application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ad Hoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ad Hoc à payer la somme de 2 500 euros à la société Fresenius Médical Care Smad (FMC-SMAD) ; rejette la demande de la société Ad Hoc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Ad Hoc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Ad Hoc de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la société FMC – SMAD soit jugée responsable de la rupture du contrat conclu entre les deux sociétés le 20 décembre 2004 et qu'elle soit condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 647.271,48 € TTC et, à titre subsidiaire, la somme de 598.540,12 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE la société FMC – SMAD impute à la société Ad Hoc un non respect des dispositions réglementaires qui, s'il est constitué, constitue un motif légitime de résiliation du contrat ; qu'elle produit un courrier de la DRIRE Rhône-Alpes du 5 mars 2007 qui, en réponse à son interrogation, lui indiquait que le site d'élimination, de traitement ou de transit de ses déchets plastiques devait être classé sous la rubrique 167 (installations d'élimination des déchets industriels provenant d'installations classées) de la nomenclature des ICPE, précisant que le non classement sous cette rubrique du transit ou de l'entreposage ne concernait que les fournisseurs ou les prestataires qui collectent des produits en fin de vie en parallèle à leur activité de vente de produits neufs similaires ; qu'il est constant que la société Ad Hoc dispose pour son activité de négoce et de courtage de déchets et pour celle de transport par route de déchets des déclarations nécessaires, mais son activité inclut également le regroupement, le transit, le recyclage et le traitement des déchets, ce qu'elle a admis dans ses écritures en parlant d'un entrepôt pour une activité de traitement de recyclage par broyage ; que le contrat prévoyait expressément l'enlèvement et la valorisation des déchets industriels recyclables ; que compte tenu de ses activités de transit, regroupement et stockage de déchets provenant d'une installation classée la société Ad Hoc relève elle-même du régime des ICPE sous la rubrique 167 de la nomenclature, se traduisant par l'obligation de disposer d'une autorisation ; qu'elle cite sans pertinence 1°/ le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 article 2, visé au contrat mais dont la société FMC – SMAD rappelle qu'il ne s'applique qu'aux déchets d'emballage, 2°/ le décret 98-679 du 30 juillet 1998 article 2 qui concerne l'activité de transport par route, de négoce et de courtage des déchets, 3°/ la circulaire du 17 mars 2003 relative à la nomenclature des activités liées aux déchets qui concerne les entreprises de production qui valorisent elles-mêmes leurs déchets, 4°/ le règlement communautaire n° 259/93 d u 1er février 1993 qui concerne les transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la CEE ; qu'elle reproche à la société FMC – SMAD de ne pas avoir respecté les clauses du contrat prévoyant la fourniture de déchets sous forme broyée et conditionnés en «big bag » prêts à l'enlèvement (article 3 et 5 du contrat) ainsi que le tri des déchets par type de matières excluant la présence de corps étrangers tels que carton et métal, ce qui lui aurait permis de ne pas avoir à les recycler et traiter elle-même ; que cependant le conditionnement sous forme broyée n'était prévu qu'en cas d'enlèvement de quatre types de déchets de forte densité et par ailleurs elle a néanmoins accepté des déchets non broyés ni triés en prenant la responsabilité de les broyer elle-même et, demandant la confirmation du jugement ayant retenu que la rupture du contrat était imputable à la société FMC – SMAD, elle n'en demande pas la résiliation aux torts de celle-ci ; que sur le fondement de la faute contractuelle, la société FMC – SMAD vise le non respect par la société Ad Hoc de l'obligation de suivi des déchets prévue par l'article 2 alinéa 1 du contrat qui stipule que le prestataire s'engage à tenir à la disposition de son fournisseur les informations relatives aux modalités de l'élimination et aux centres d'accueil des produits ; qu'interrogée à plusieurs reprises sur ces points en février, mars et mai 2005, la société Ad Hoc s'est bornée à répondre par un courriel du 17 mars de manière pour le moins succincte qu'elle était «seule responsable » des destinations des camions (…) pour une destination finale à Bordeaux – Brazza ; que la société FMC – SMAD fonde à juste titre l'importance du respect par son cocontractant des dispositions réglementaires sur sa propre responsabilité en tant qu'entreprise productrice de déchets du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement, citant l'article L 541-2 du code de l'environnement et la circulaire n° 4311 du 30 août 1985, l'obligeant à s'informer de leur destination ; que sans qu'il soit utile d'examiner les autres manquements contractuels invoqués accessoirement par la société FMC – SMAD, il apparaît que la résiliation du contrat prononcée par celle-ci le 19 juillet 2005 était justifiée ;
1°) ALORS QUE la personne qui produit des déchets est suffisamment informée de l'élimination de ceux-ci par leur traitement, lorsqu'il lui est indiqué la destination de ces déchets qui est le lieu de leur traitement ; qu'en affirmant que la société Ad Hoc n'aurait pas satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société FMC – SMAD, car elle s'était contentée de répondre à cette dernière qu'elle était responsable de la destination des camions, sans rechercher si dès les premiers enlèvements de déchets, la société FMC – SMAD n'avait pas été informée de la destination de ceux-ci par la mention du quai de Brazza à Bordeaux portée sur les lettres de voitures qu'elle avait signées, adresse à laquelle se trouvait l'entrepôt utilisé par la société Ad Hoc pour son activité de traitement de recyclage par broyage, comme il avait été précisé dans les annexes au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 542-2 du code de l'environnement ;
2°) ALORS QUE l'article 2 du contrat conclu entre les sociétés Ad Hoc et FMC – SMAD stipulait qu'il y avait lieu de valoriser les déchets industriels recyclables selon les règles définies à l'article 2 du décret D.I.B., soit le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, et à tenir à l a disposition de son fournisseur les informations visées à l'article 9 de ce décret relatives aux déchets d'emballage ; qu'en écartant comme sans pertinence le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 et en déduisant de cet te stipulation une obligation générale d'information sur le suivi des déchets, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat que l'obligation s'inscrivait dans le cadre de ce décret et ne concernait ainsi que les déchets d'emballage, la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a écarté le manquement contractuel de la société FMC – SMAD, faute pour celle-ci d'avoir respecté les clauses du contrat prévoyant la fourniture de déchets sous forme broyée et conditionnés en « big bag » prêts à l'enlèvement, aux motifs que ce conditionnement n'aurait été prévu que pour certains types de déchets et que la société Ad Hoc aurait accepté des déchets malgré le défaut de conditionnement ; qu'en statuant ainsi tandis que ces motifs n'exonéraient pas la société FMC – SMAD de son obligation dont la méconnaissance a été constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que la société Ad Hoc ne demandait pas la résiliation du contrat aux torts de la société FMC – SMAD, après avoir constaté qu'elle demandait la confirmation du jugement ayant retenu que la rupture du contrat était imputable à la société FMC – SMAD, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ad Hoc à payer à la société FMC – SMAD la somme de 3.518,12 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de la société FMC – SMAD en paiement de quatre factures impayées des 24 septembre 2004, 23 février 2005, 29 avril 2005 et 27 juin 2005 pour un total de 3.815,12 €, que le tribunal y a fait droit et que la société Ad Hoc n'y apporte aucune contestation, le jugement étant ici confirmé sauf à ajouter que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 23 mars 2007, date de la demande devant les premiers juges ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel a affirmé que la société Ad Hoc n'apportait aucune contestation à la demande de paiement de quatre factures émises par la société FMC – SMAD ; qu'en statuant ainsi tandis que la société Ad Hoc avait demandé que la partie adverse soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et avait fait valoir qu'elle avait exposé des dépenses en raison des manquements de la société FMC – SMAD, de sorte qu'elle ne pouvait être débitrice de cette société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16516
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Déchets - Elimination des déchets et récupération des matériaux - Responsabilité des producteurs ou détenteurs de déchets - Obligation d'information - Manquement - Effets - Détermination

En application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le producteur de déchets est tenu du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement. Il s'ensuit que le prestataire qui s'était engagé à tenir à la disposition de son fournisseur les informations relatives aux modalités d'élimination et aux centres d'accueil des produits, et qui, interrogé à plusieurs reprises, s'est borné à répondre qu'il était "seul responsable" des destinations des camions dont il a indiqué seulement la destination finale, a commis une faute justifiant la résiliation du contrat


Références :

article L. 541-2 du code de l'environnement

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-16516, Bull. civ. 2010, III, n° 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 211

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16516
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