LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'un jugement du 5 juillet 1991 a prononcé le divorce des époux Z...- Y... aux torts exclusifs du mari, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, attribué à Mme Y... la jouissance gratuite du logement familial appartenant à M. Z... et renvoyé à une audience ultérieure la fixation de la prestation compensatoire ; qu'un jugement du 6 juillet 1995 a débouté la SCI Loge, devenue adjudicataire de ce bien immobilier par décision du 24 octobre 1994, de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de Mme Y... ; que le 7 juin 2006, la SCI Loge a assigné Mme Y... aux fins de voir ordonner son expulsion en faisant valoir que le droit de jouissance du logement attribué sur le fondement de l'article 285-1 du code civil avait cessé en 2001 à la majorité du plus jeune des enfants ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI Loge, l'arrêt énonce que le fait nouveau constitué par la majorité du plus jeune des enfants est inopérant dès lors qu'en attribuant à Mme Y... un droit de jouissance gratuite du logement familial, le jugement ne se fonde pas sur l'article 285-1 ancien du code civil qui offre au juge la faculté, dont il n'a pas usé en l'espèce, de concéder le logement à bail au conjoint qui n'en est pas propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement de l'attribution à Mme Y... de la jouissance gratuite du bien appartenant à M. Z... ni rechercher si la situation familiale en considération de laquelle cette jouissance avait été accordée n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 12 mai 2009, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Loge
Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de la SCI LOGE tendant à obtenir l'expulsion de Madame Y... de l'appartement acquis par elle par adjudication, sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre les charges, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 6 juillet 1995 du Tribunal de grande instance de PARIS, devenu irrévocable, la SCI LOGE a été déboutée de sa demande formée contre Madame Y... tendant à obtenir son expulsion en raison de la situation d'occupant sans droit ni titre ; que la SCI LOGE ne conteste pas l'identité d'objet et de parties entre la demande tranchée par le Tribunal de grande instance le 6 juillet 1995 et la demande dont elle a saisi le Tribunal d'instance le 7 juin 2006, mais soutient qu'il n'y a pas d'identité de cause dans la mesure où un fait nouveau est survenu, tiré de la majorité, le 16 décembre 2001, du dernier enfant du couple Z...- Y..., entraînant, par application de l'article du Code civil, qui prévoit que le juge ne peut renouveler le bail que jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, une appréciation nouvelle de la situation de Madame Y... ; mais que ce fait nouveau est inopérant dès lors qu'en attribuant à Madame Y... un droit de jouissance gratuite des lieux ayant constitué le domicile conjugal, le jugement du 5 juillet 1991 ne se fonde pas sur l'ancien article 285-1 du Code civil qui offre au juge la faculté, dont il n'a pas été usé en l'espèce, de concéder le logement à bail au conjoint qui n'en est pas propriétaire ; que le jugement de divorce ayant été publié au bureau des hypothèques, c'est en toute connaissance de cause que la SCI LOGE a pu acquérir le bien occupé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsqu'une demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que, selon le jugement du 6 juillet 1995 devenu irrévocable, le jugement de divorce prononcé entre les époux Z.../ Y... qui a renvoyé à un an la décision sur la prestation compensatoire, a statué, pour attribuer le logement de la famille à Madame Y..., en application de l'article 285-1 du Code civil qui prévoit, comme terme du bail, la majorité du plus jeune des enfants ; que refusant de tenir compte de la majorité du plus jeune des enfants Z... pour statuer sur l'occupation du local litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET PARTANT, QUE la Cour d'appel a dénaturé la portée des termes du jugement de divorce prononcé le 5 juillet 1991 en violation de l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE et pour les mêmes motifs, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 285-1 du Code civil ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART ET PARTANT, QUE la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de la SCI LOGE et violé l'article 455 du Code de procédure civile.