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01/12/2010 | FRANCE | N°09-14983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-14983


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., de nationalité allemande, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1985 en Allemagne ; que deux enfants, Helmut et Régis sont nés de cette union ; que par jugement du 10 mars 1997, faisant application de la loi allemande, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce et fixé la résidence d'Helmut chez sa mère ; que l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2007) a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. X... et la de

mande de dommages-intérêts formée par Mme Y... ;
Sur le pourvoi pri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., de nationalité allemande, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1985 en Allemagne ; que deux enfants, Helmut et Régis sont nés de cette union ; que par jugement du 10 mars 1997, faisant application de la loi allemande, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce et fixé la résidence d'Helmut chez sa mère ; que l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2007) a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. X... et la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que le moyen invoqué par M. Z... n'est pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;
Mais sur le pourvoi incident formé par Mme Y... :
Vu l'article 3, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour refuser d'accorder des dommages-intérêts à Mme Y..., la cour d'appel fait application de la loi allemande qui ne permet pas, en matière de divorce, d'allouer des dommages-intérêts pour le comportement fautif d'un époux ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que Mme Y... fondait sa demande de dommages-intérêts sur le comportement procédural dilatoire de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir écarté le moyen de nullité de la procédure de divorce soulevé par M. X... ;

AUX MOTIFS QU'« il a été définitivement jugé que la loi applicable au divorce des époux X... était la loi allemande ; qu'elle a été appliquée par le jugement entrepris qui a prononcé le divorce des parties en se fondant sur l'échec du mariage que Madame Y... demandait de constater, Monsieur X... ayant lui-même saisi le tribunal de Brühl d'une demande en divorce au motif que les parties vivaient séparément depuis plus d'un an, que le mariage était irréparablement ruiné et qu'on pouvait exclure le rétablissement de la vie conjugale ; que les règles françaises de procédure demeurent applicables ainsi que l'a indiqué le jugement du 12 juin 1995 du Tribunal de grande instance de Thionville confirmé par le 19 janvier 1999 par arrêt de la Cour d'appel du siège, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 3 avril 2001 par la Cour de cassation ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen de nullité soulevé par l'appelant » ;
1°) ALORS QUE la loi française, en principe applicable à la procédure d'une instance engagée en France, est écartée au profit de la loi applicable au divorce lorsque la règle de procédure invoquée a un caractère substantiel en raison des liens étroits qu'elle présente avec le fond ; que M. X... faisait valoir que la procédure de divorce était nulle, conformément à certaines règles de procédure allemandes, qui devaient recevoir application comme relevant de la loi du divorce (concl. sign. le 8 oct. 2007, spéc. p. 8 et svtes) ; qu'en se bornant à affirmer que les règles françaises de procédure étaient applicables, sans se prononcer sur le caractère substantiel ou processuel des règles de procédures allemandes invoquées par M. X..., dont dépendait pourtant la loi applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision de justice ; qu'en retenant que le tribunal de grande instance de Thionville, par jugement du 12 juin 1995, avait jugé que la loi française était applicable à la procédure de divorce, quant cette précision figurait seulement dans les motifs du jugement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. X... faisait encore valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un traitement impartial par les tribunaux français et que son épouse avait, au contraire, été traitée avec plus de faveur, en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (concl. sign. le 8 octobre 2007, spéc. pp. 25 et 29) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme Y...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE le tribunal ne pouvait accorder des dommages et intérêts à Mme Y... en raison d'un comportement fautif de son mari ; que le droit allemand relatif au divorce ne connaît pas de disposition équivalente à l'article 1382 du code civil français, conformément au paragraphe 621 al 12 PO,
ALORS QUE, suivant les règles françaises de procédure applicables à l'espèce, toute faute dans l'exercice d'une voie de recours est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et ouvre droit à réparation ; que la demande de Mme Y... fondée sur l'article 1382 du code civil tendait à la réparation du préjudice causé par le caractère abusif de l'exercice des voies de recours exercées par M. X... ; que, s'agissant d'une règle de procédure générale, il était sans incidence que la loi allemande de divorce ne prévît pas une telle situation ; qu'en refusant de faire droit à la demande de réparation de Mme Y... fondée sur le droit commun de la responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-14983

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-14983
Numéro NOR : JURITEXT000023166232 ?
Numéro d'affaire : 09-14983
Numéro de décision : 11001103
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-01;09.14983 ?
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