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01/12/2010 | FRANCE | N°09-13940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2010, 09-13940


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 2009) fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation au profit de la Société d'équipement de la région montpellieraine (SERM) d'une parcelle qui leur appartenait en indivision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-15 II 1° a) alinéa 2, du code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuv

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 2009) fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation au profit de la Société d'équipement de la région montpellieraine (SERM) d'une parcelle qui leur appartenait en indivision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-15 II 1° a) alinéa 2, du code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;
Attendu que pour apprécier l'existence et la dimension suffisante des réseaux au regard de l'unité foncière que constitue la seule parcelle, l'arrêt retient que l'article 2 du plan local d'urbanisme (PLU) dans sa partie relative à la zone 6 AU admet, à titre de principe général, toutes les occupations et utilisations du sol visées par l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, que ce soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue, qu'il s'en déduit a contrario que toutes les constructions, aménagements et équipements permis sur la zone 6 AU n'ont pas vocation à s'intégrer obligatoirement dans une opération d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L. 13-15 II 1° du code de l'expropriation, et que l'expropriant succombe donc à rapporter la preuve que s'impose un dimensionnement des réseaux adapté à l'ensemble de la zone ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la parcelle était située dans une zone désignée par le PLU comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. René X..., condamne, ensemble, les consorts X... à payer à la SERM la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement de la région montpellieraine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par la SERM aux consorts X... à la somme de 341.640 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 35.164 euros,
statuant après avoir entendu, lors des débats, le Commissaire du gouvernement en ses observations,
alors que la chambre statue sur mémoires ; les parties et le commissaire du gouvernement peuvent toutefois développer les éléments de leurs mémoires ou conclusions ; qu'en se prononçant après avoir entendu, lors des débats, le Commissaire du gouvernement en ses observations, bien qu'elle se soit à juste titre abstenue de viser ses conclusions, déposées le 15 décembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article R 13-49 du code de l'expropriation, et comme telles irrecevables, de sorte qu'il ne pouvait pas formuler d'observations orales, la Cour d'appel a violé l'article R 13-52 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par la SERM aux consorts X... à la somme de 341.640 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 35.164 euros,
Alors que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, cependant qu'elle infirmait le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par la SERM aux consorts X... à la somme de 341.640 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 35.164 euros,
Aux motifs 1°) que la date de référence (2 mars 2006) n'est pas litigieuse s'agissant de la dernière date de modification et d'approbation du P.L.U de Montpellier, le tout par application de l'article L.13-15 4° du code de l'expropriation ; que la parcelle est effectivement située en emplacement réservé R 2, pour ouvrage public, installation d'intérêt général en espace vert, mais cette classification ne peut être considérée comme un obstacle à une restriction à la constructibilité de la parcelle, le tout par application de l'article susvisé ; que le premier juge a de façon pertinente relevé que la parcelle, est située en zone 6 AU 2 du P.L.U, correspondant à une extension future du quartier Consul de Mer qui admet des constructions destinées notamment à l'habitation, au commerce et aux bureaux ; qu'est ainsi incontestablement remplie la deuxième condition de l'article L. 13-15 qui réserve la qualification de terrain à bâtir aux terrains "situés dans un secteur désigné comme constructible par un PDS", ce qui est incontestablement le cas, quelle que soit l'importance des restrictions réglementaires dont il n'appartient pas au juge de l'expropriation de préjuger qu'elles seront de nature à décourager un bâtisseur ; que ces restrictions pointées par le premier juge sont néanmoins incontestables, et résultent notamment des orientations d'aménagement (articles L.123-1 et 123-5 du code de l'urbanisme), et de l'existence d'un P.P.R.I qui classe en zone rouge une partie (6238 m2) de la parcelle expropriée, et n'y autorise donc que des forages, des équipements d'intérêt général compatibles avec le risque d'inondation (clôtures légères, murs de soubassement, parc de stationnement de véhicules, travaux d'aménagement sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air, création de surfaces de planchers pour des locaux non habités) ; qu'il existe enfin une zone non aedificandi de trois mètres à partir du haut de la berge du ruisseau ; que si le premier juge a pu ainsi qualifier de résiduelle la constructibilité sur le P.P.R.I zone rouge et de très réglementée ladite constructibilité sur le reliquat (2711 m2), il n'en demeure pas moins que cette constructibilité existe et amène logiquement à examiner l'existence et la suffisance des réseaux dont le premier juge a motivé ainsi : "Il a pu être constaté lors du transport sur les lieux que l'accès se faisait par une voierie privée, propriété des consorts Y..., un droit de passage ayant été concédé sur cette voierie. Il a été constaté que les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz se trouvaient à proximité des constructions jouxtant la parcelle X... et qu'une canalisation d'eaux usées traversait la propriété" ; qu'il n'est pas contesté que cette canalisation fait 1,50 m de diamètre, l'article 3 du P.L.U permettant par ailleurs l'accès par une voie privée, dont le transport sur les lieux n'a pas relevé le caractère insuffisant ou non goudronné ; que l'expropriant soulève en réalité l'absence de dimensionnement et d'efficacité des réseaux (cf. page 11 de ses conclusions pour le fait et page 10 pour l'analyse en droit) au regard de l'ensemble de la zone, s'agissant "de terrains situés dans une zone désignée par un P.O.S… approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble... ", au regard de. l'article L.13-15-11 1° du code de l'expropriation ; Mais l'article 2 du P.L.U dans sa partie relative à la zone 6 AU admet, à titre de principe général, toutes les occupations et utilisations du sol visées par l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : -qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone... - et que ce soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue... ; qu'il s'en déduit a contrario que toutes les constructions, aménagements et équipements permis sur la zone 6 AU n'ont pas vocation à s'intégrer obligatoirement dans une opération d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L.13-15-11 1° susvisé ; que l'expropriant succombe donc à rapporter la preuve que s'impose un dimensionnement des réseaux adapté à l'ensemble de la zone, les constatations lors du transport sur les lieux suffisant à retenir l'existence et la suffisance au regard de l'unité foncière ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que le premier juge avait retenu cette argumentation pour rejeter la qualification de terrain à bâtir, tant pour les réseaux que pour la desserte viaire qui devait être suffisante "pour desservir une ZAC" ; que la Cour considère au contraire que les conditions cumulatives permettant la qualification de terrain à bâtir sont réunies, sauf à adopter une lecture extensive du P.L.U ; et en toute hypothèse la réunion du caractère constructible de la parcelle, de l'existence incontestable d'un accès et des réseaux constatés par le premier juge et de l'implantation urbaine confèrent à la parcelle une situation extrêmement privilégiée ; qu'il ne sera pas épilogué sur le site (bordure du Lez) et sur la politique reconnue des aménageurs publics de la ville, qui leur a fait choisir cette parcelle (avec celles voisines) comme lieu d'implantation de la future mairie ; que si la détermination de l'indemnité d'expropriation ne doit pas tenir compte des projets rendus possibles par les seuls investissements publics, il n'en demeure pas moins que la Cour ne peut imaginer que le lieu d'implantation de la future mairie n'ait pas bénéficié en lui-même d'une situation privilégiée,
Et aux motifs 2°) que pour autant, force est de constater que la valorisation doit tenir compte de l'existence d'un P.R.I zone rouge couvrant 6238 m2, sur laquelle les expropriés ne fournissent pas de termes de référence, la SERM se fondant sur une mutation METGE du 19/10/00 à 7,62 €/m2 pour offrir 15 €/m2 ; que la Cour estime qu'en mars 2007 (date d'évaluation à retenir) la simple transposition de la mutation METGE permet d'évaluer à 20 €/m2 la zone P.P.R.I rouge dès lors qu'au surplus le site est grevé de restrictions d'urbanisme ci-dessus rappelées mais relève du terrain à bâtir et en toute hypothèse d'une situation extrêmement privilégiée ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que la mutation METGE avait négocié le terrain non couvert par le P.P.R I à 120 F en 2000 soit 18,29 €/m2, et que la SERM offre spontanément 50 € du m2 en 2007 soit 273 % d'augmentation ; que l'offre de la SERM est principalement justifiée par les négociations et mutations intervenues sur des terrains non équipés de la ZAC Port Marianne Consuls de Mer, ZAC Ovalie, ZAC des Grisettes, ZAC Malbosc, ZAC Parc Eurêka, Zac de Carignans ; que force est de constater qu'à la date d'évaluation qui s'impose à la Cour (mars 2007), les acquisitions de terrains non équipés en ZAC se négociaient à 45 €/m2 , que ce soit avec la ville ou avec la SERM ; que la SERM indique même qu'en ZAC Parc Eurêka, la Cour de Montpellier a systématiquement considéré (affaires GARGANO, LA CONDAMINE, GUY, FAJEÀU, GALIBERT) que les parcelles étaient constructibles dans le cadre du PAZ de la ZAC, que la viabilité devait s'apprécier au regard de la ZAC, que la dimension des réseaux était insuffisante dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la ZAC, que les terrains étaient en situation privilégiée ; que l'indemnité accordée dans ces affaires (42,5 à 41,5 €/m2) a fait l'objet d'un pourvoi par la SERM, ce qui démontre de sa part une volonté objective de maîtriser tout le foncier de terrains non équipés dépendant d'une ZAC sur une base inférieure ou égale à 50 €/m2, en 2006 ou 2007 ; que la Cour n'estime pas pour autant au vu de la qualification retenue des terrains X... et de leur situation, que ces éléments de référence éclairent suffisamment sur la valeur en marché libre de tels terrains ; qu'en sens inverse la jurisprudence PLANES invoquée n'est pas intégralement transposable pour des raisons tenant avant tout à la localisation et aux caractéristiques du terrain, puisque la Cour estime que dans l'un ou l'autre cas, il s'agit de terrains à bâtir ; qu'en réalité, et pour la partie non soumise au P.P.R.I le terrain X... ne peut ni être assimilé à un terrain non équipé en ZAC, ni être valorisé sur la base PLANES que la Cour a retenu au terme de l'étude comparée des éléments de référence proposés par les deux experts de chacune des parties ; que ces éléments manquent au dossier des expropriés qui n'ont donc pas été soumis au contradictoire, la seule certitude étant qu'au delà de la qualification de terrain à bâtir, et avant même l'impact de l'aménagement public, le terrain X... était susceptible, en plus de son site et de sa localisation par rapport à la ville, de porter une SHON prometteuse (la SHON autorisée dans l'ilôt composée des deux secteurs 6 AU 1 et 6 AU 2 est de 61 000 m2 selon le Commissaire du gouvernement) ; que les expropriés ne contestent pas dans ce schéma reprécisé la nécessité d'un abattement, exactement comme la Cour a procédé dans l'arrêt PLANES, et qui en l'espèce permet sur la base minimale d'un terrain à bâtir viabilisé (300 euros/m2), de retenir une valeur du terrain X... de 80 euros/m2 ; que le terrain non soumis au P.P.R.I sera donc évalué à 216 880 € (2711 m2) et celui inondable à 124 760 (6238 m2), ce qui porte l'ensemble à 341 640 € ; que l'indemnité de remploi sera égale à 35 164 €,
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, «que les conditions cumulatives permettant la qualification de terrain à bâtir sont réunies, sauf à adopter une lecture extensive du P.L.U ; qu'en toute hypothèse la réunion du caractère constructible de la parcelle, de l'existence incontestable d'un accès et des réseaux constatés par le premier juge et de l'implantation urbaine confèrent à la parcelle une situation extrêmement privilégiée» puis que «le site est grevé de restrictions d'urbanisme… mais relève du terrain à bâtir et en toute hypothèse d'une situation extrêmement privilégiée», la Cour d'appel, qui a retenu deux qualifications, de terrain à bâtir et de situation privilégiée, qui ne sont pas compatibles et entre lesquelles il lui incombait de choisir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation,
Alors, d'autre part, qu'en considérant que la parcelle expropriée était constructible, en ce qu'elle était «située en zone 6 AU 2 du P.L.U, correspondant à une extension future du quartier Consul de Mer qui admet des constructions destinées notamment à l'habitation, au commerce et aux bureaux», peu important les «restrictions» relevées par le Premier juge, résultant notamment des Orientations d'aménagement, sans répondre aux conclusions d'appel de la SERM dans lesquelles celle-ci soutenait qu'«aux termes des Orientations d'aménagement définies dans le PLU applicables au secteur Sud Port Marianne Consuls de la Mer, la parcelle expropriée n'a pas vocation à supporter un bâti dès lors qu'elle se trouve dans un secteur dédié aux espaces verts», les Orientations d'aménagement ainsi invoquées étant versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, qu'en considérant que la parcelle expropriée était constructible, en ce qu'elle était «située en zone 6 AU 2 du P.L.U, correspondant à une extension future du quartier Consul de Mer qui admet des constructions destinées notamment à l'habitation, au commerce et aux bureaux», peu important les «restrictions» relevées par le Premier juge, résultant notamment «de l'existence d'un P.P.R.I qui classe en zone rouge une partie (6238 m2) de la parcelle expropriée, et n'y autorise donc que des forages, des équipements d'intérêt général compatibles avec le risque d'inondation (clôtures légères, murs de soubassement, parc de stationnement de véhicules, travaux d'aménagement sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air, création de surfaces de planchers pour des locaux non habités)», cependant que le Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI), auquel renvoyait le Plan Local d'Urbanisme (PLU), dans le ressort duquel se trouvait la plus grande partie de la parcelle expropriée (6.238 m2 sur 8.949), instituait une «zone rouge», dans laquelle celle-ci était située, qui était régie par des «clauses réglementaires» énonçant que «Sont interdits… - tous travaux de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé «sont admis), et notamment…les constructions nouvelles et les créations de logements», n'admettant, pour le surplus, par exception, que certaines constructions particulières, strictement énumérées, selon des prescriptions précises, ce dont il résultait que ladite parcelle ne pouvait pas être considérée comme étant située dans un secteur désigné comme constructible par le PLU, la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation,
Alors, de quatrième part, qu'en considérant que la parcelle expropriée était constructible, en ce qu'elle était «située en zone 6 AU 2 du P.L.U, correspondant à une extension future du quartier Consul de Mer qui admet des constructions destinées notamment à l'habitation, au commerce et aux bureaux», peu important les «restrictions» relevées par le Premier juge, résultant notamment d'«une zone non aedificandi de trois mètres à partir du haut de la berge du ruisseau», sans assortir sa décision, de ce chef, de motifs de nature à la justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation,
Alors, de cinquième part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par une voie d'accès ; que la SERM faisait valoir que cette condition n'était pas remplie puisque la parcelle expropriée n'était desservie que par un chemin non goudronné ; qu'en se bornant à relever que «l'article 3 du P.L.U perme(t)… l'accès par une voie privée, dont le transport sur les lieux n'a pas relevé le caractère insuffisant ou non goudronné» sans rechercher, elle-même, ainsi qu'elle y était invitée, si cette voie était ou non goudronnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation, ensemble l'article 12 du code de procédure civile,
Alors, de sixième part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par une voie d'accès ; qu'en considérant que cette condition était remplie, bien qu'elle ait constaté que l'accès à la parcelle expropriée ne pouvait s'effectuer que par une voie privée, aux motifs, inopérants, que «l'article 3 du P.L.U perme(t)… l'accès par une voie privée», la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation,
Alors de septième part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par un réseau électrique, un réseau d'eau potable, et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de ces terrains ; que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que «l'article 2 du P.L.U dans sa partie relative à la zone 6 AU admet, à titre de principe général, toutes les occupations et utilisations du sol visées par l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : -qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone... -et… ce soit lors de la (réalisation) d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue... ; qu'il s'en déduit a contrario que toutes les constructions, aménagements et équipements permis sur la zone 6 AU n'ont pas vocation à s'intégrer obligatoirement dans une opération d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L.13-15-11 1° susvisé ; que l'expropriant succombe donc à rapporter la preuve que s'impose un dimensionnement des réseaux adapté à l'ensemble de la zone, les constatations lors du transport sur les lieux suffisant à retenir l'existence et la suffisance au regard de l'unité foncière », considérant ainsi que la dimension des réseaux n'avait pas, en l'espèce, en cet état, à être appréciée au regard de l'ensemble de la zone, nonobstant les prescriptions, impératives, de la loi sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation,
Alors, de huitième part, que la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à la date de référence ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que «l'article 2 du P.L.U dans sa partie relative à la zone 6 AU admet, à titre de principe général, toutes les occupations et utilisations du sol visées par l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : -qu'à condition de s'intégrer de. manière cohérente dans la zone... - et… ce soit lors de la (réalisation) d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue... ; qu'il s'en déduit a contrario que toutes les constructions, aménagements et équipements permis sur la zone 6 AU n'ont pas vocation à s'intégrer obligatoirement dans une opération d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L.13-15-11 1° susvisé ; que l'expropriant succombe donc à rapporter a preuve que s'impose un dimensionnement des réseaux adapté à l'ensemble de la zone, les constatations lors du transport sur les lieux suffisant à retenir l'existence et la suffisance au regard de l'unité foncière», suggérant ainsi qu'il suffirait, au regard des prescriptions du PLU, pour que la condition considérée soit remplie, qu'un dimensionnement des réseaux adapté à l'ensemble de la zone se trouve réalisé lorsque la zone sera aménagée, «soit lors de la (réalisation) d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue», la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation,
Et alors, enfin, et subsidiairement, que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence et des servitudes affectant l'utilisation des sols, notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la constructibilité de la parcelle expropriée était affectée de «restrictions…incontestables… résult(ant) notamment des orientations d'aménagement (articles L.123-1 et 123-5 du code de l'urbanisme)… de l'existence d'un P.P.R.I qui classe en zone rouge une partie (6238 m2) de la parcelle expropriée, et n'y autorise donc que des forages, des équipements d'intérêt général compatibles avec le risque d'inondation (clôtures légères, murs de soubassement, parc de stationnement de véhicules, travaux d'aménagement sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air, création de surfaces de planchers pour des locaux non habités)… (et) enfin (d') une zone non aedificandi de trois mètres à partir du haut de la berge du ruisseau» ; que la Cour d'appel a distingué, pour procéder à l'évaluation, la partie de la parcelle expropriée située dans la zone couverte par le PPRI de celle qui ne l'était pas ; qu'en en tenant pas compte, en ce qui concerne la seconde, des «restrictions», dont elle avait constaté l'existence, tenant aux prescriptions des Orientations d'aménagement et à l'existence d'une zone non aedificandi, la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II 2° du code de l'expropriation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par la SERM aux consorts X... à la somme de 341.640 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 35.164 euros,
Aux motifs que l'indemnité de remploi sera égale à 35.164 €,
Alors que le jugement doit distinguer, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale, et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ; que l'indemnité de remploi est calculée compte-tenu de frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; qu'en accordant aux consorts X... une indemnité de remploi sans préciser les bases sur lesquelles elle la fixait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 13-6 et R 13-46 du code de l'expropriation.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-13940

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-13940
Numéro NOR : JURITEXT000023167613 ?
Numéro d'affaire : 09-13940
Numéro de décision : 31001407
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-01;09.13940 ?
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