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01/12/2010 | FRANCE | N°09-11687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-11687


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen du 25 juin 2007 en ce qu'elle a renouvelé le placement de l'enfant Carine X..., née le 20 décembre 2006, l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, se fonde notamment sur un rapport des services sociaux du 26 novembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, au visa d'une pièce qui avait été trans

mise à la cour d'appel en cours de délibéré, sans constater que les parties a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen du 25 juin 2007 en ce qu'elle a renouvelé le placement de l'enfant Carine X..., née le 20 décembre 2006, l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, se fonde notamment sur un rapport des services sociaux du 26 novembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, au visa d'une pièce qui avait été transmise à la cour d'appel en cours de délibéré, sans constater que les parties avaient été à même de s'expliquer sur son contenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 25 juin 2007 en ce qu'elle a renouvelé le placement de Melle Carine X..., désormais accueillie au Foyer Pouponnière placée à la Mission ;
AUX MOTIFS QU'au regard des éléments recueillis dans le cadre de ces expertises et des propos du Docteur Z..., le premier juge a justement considéré, par des motifs tout à fait pertinents que la Cour adopte, qu'il y avait lieu de maintenir le placement de l'enfant au Centre Hospitalier Théophile ROUSSEL de Montesson, dans le cadre d'un accueil mère-enfant ; que c'est pourquoi la Cour confirme la décision du 25 juin 2007 ; mais qu'il convient de tenir compte des éléments nouveaux survenus depuis lors ; qu'en effet, lors d'un séjour autorisé à Caen, le 3 octobre 2007, Melle. Y..., a décidé de ne pas retourner au Centre Hospitalier de Montesson ; le juge des enfants a saisi les services sociaux de Caen pour une prise en charge de l'enfant ; c'est ainsi que, depuis le 4 octobre 2007, Carine est accueillie au Foyer Pouponnière, un planning de visites au foyer a alors été mis en place avec les parents ; que selon le rapport du 26 novembre 2007 des services sociaux Melle. Y... se rend très régulièrement en visite pour voir Carine au Foyer Pouponnière ; De son côté, M. X... a plus de difficultés pour rendre visite à sa fille, dans la mesure où il vit comme une injustice de son placement, au motif qu'en définitive lui-même et sa compagne n'ont pas été mis à même de prouver qu'ils pouvaient parfaitement s'en occuper puisqu'elle a fait l'objet d'une mesure de placement quasiment dès sa naissance ; qu'il convient effectivement de prendre en considération ces éléments nouveaux, d'autant qu'il ressort d'un rapport d'expertise psychiatrique, plus récent, du 6 septembre 2007, expertise ayant été également ordonnée par le juge des enfants, que l'état de santé de Melle Y... a évolué favorablement, l'expert indiquant, notamment, que la poursuite de cette évolution positive et le maintien de cette amélioration sont subordonnés à l'observance de la prise en charge thérapeutique, que rien ne garantit, en l'absence de mentalisation par la patiente de la nature de ses troubles, qu'il conviendra de surveiller cette dimension à travers une mesure d'assistance éducative assidue, et que, sous cette condition il n'apparaît actuellement plus de contre-indication psychiatrique en ce qui ne concerne que l'état de santé propre de Melle. Y..., à l'octroi de droits d'hébergement ; que M. X... et Melle Y..., présents à l'audience, qui déclarent toujours vivre maritalement, réitèrent leur demande tendant à la mainlevée du placement de leur petite fille, et surtout à l'octroi d'un large d'un droit de visite et d'hébergement ; que l'attachement de M. X... et Melle. Y... à leur petite fille est indéniable, et ils font preuve d'une grande mobilisation en vue d'assumer toutes leurs obligations parentales vis-à-vis de leur petite fille ; mais qu'en l'état, il paraît prématuré d'autoriser un retour de celle-ci au domicile de ses parents sans le passage par un droit de visite et d'hébergement régulier et devant augmenter régulièrement ; que c'est pourquoi la cour, au vu de l'évolution du litige, accorde à M. X... et Melle. Y... un droit de visite à la journée une fois par semaine avec la présence partielle d'une travailleuse familiale,
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge et, en particulier, en matière d'assistance éducative, que les parties aient été invitées à consulter les nouveaux éléments annexés au dossier ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les nouveaux éléments sur la base desquels la cour d'appel a maintenu le placement de Carine X... auprès des services sociaux, en particulier le rapport des services sociaux du 26 novembre 2007 et le rapport d'expertise psychiatrique du 6 septembre 2007 concernant l'état de santé de Melle Y..., aient été préalablement portés à la connaissance des parties, ni que celles-ci aient été informées de leur existence et invitées à les consulter dans le dossier d'assistance éducative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences relatives aux droits de la défense et violé les articles 16 et 1187 du code de procédure civile,
2°) ALORS QUE les mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice seulement si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ; que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial ; qu'en l'espèce, il s'évince des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, relatives aux éléments nouveaux survenus depuis le jugement, que l'état de santé de Melle Y... a évolué favorablement et que M. X... et Melle. Y... font preuve d'une grande mobilisation en vue d'assumer toutes leurs obligations parentales vis-à-vis de leur petite fille ; qu'en maintenant cependant le placement de Carine auprès des services sociaux, sans caractériser, au vu de ces éléments nouveaux, l'état de danger dans lequel se serait trouvée Carine depuis le 25 juin 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11687
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-11687


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11687
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