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01/12/2010 | FRANCE | N°09-11497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-11497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du 6 juin 2008 du juge des tutelles de Muret a placé Mme X... sous curatelle renforcée et a désigné son fils, M. Y..., en qualité de curateur ; que, sur recours, le tribunal de grande instance a prononcé une curatelle simple au profit de Mme X... avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance du curateur ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2008) d

e l'avoir placée sous curatelle simple, alors, selon le moyen, que le placem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du 6 juin 2008 du juge des tutelles de Muret a placé Mme X... sous curatelle renforcée et a désigné son fils, M. Y..., en qualité de curateur ; que, sur recours, le tribunal de grande instance a prononcé une curatelle simple au profit de Mme X... avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance du curateur ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2008) de l'avoir placée sous curatelle simple, alors, selon le moyen, que le placement sous curatelle est subordonné à la constatation par le juge de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ; qu'en se bornant, pour placer Mme X... sous curatelle, à relever que celle-ci était atteinte d'une " pathologie psychiatrique " et de " trouble du comportement "- dont il n'a pas décrit la nature-motif impropre à établir que l'intéressée souffrait d'une altération de ses facultés mentales en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'il était établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme X... souffrait d'une altération de ses facultés, que la pathologie psychiatrique présentée par l'intéressée (délire de persécution) avait été constatée par un médecin spécialiste au terme d'un rapport en date du 4 avril 2008 reprenant un diagnostic similaire déjà posé antérieurement par un autre expert psychiatre et que l'ensemble du dossier révélait des troubles du comportement, le tribunal de grande instance a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé Madame X... sous curatelle simple ;

AUX MOTIFS QUE " la pathologie psychiatrique affectant Madame Jacqueline X..., constatée par le Docteur A..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établir par Monsieur le Procureur de la République, au terme de son rapport en date du 4 avril 2008 ne peut être discutée, d'autant qu'un diagnostic similaire avait déjà été porté par le Docteur B..., expert psychiatre, et que l'ensemble du dossier révèle les troubles de comportement présentés par la requérante. Il en résulte que Madame Jacqueline X..., sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans le cadre de la vie civile ; son placement sous curatelle apparaît dès lors justifié ; compte tenu de la pathologie présentée par la majeure protégée (délire de persécution), il paraît opportun de lui interdire d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance du curateur, en application de l'article 511 du Code civil " ;

ALORS QUE le placement sous curatelle est subordonné à la constatation par le juge de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ; qu'en se bornant, pour placer Monsieur X... sous curatelle, à relever que celle-ci était atteinte d'une " pathologie psychiatrique " et de " troubles du comportement " – dont il n'a pas décrit la nature –, motif impropre à établir que l'intéressée souffrait d'une altération de ses facultés mentales en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, le Tribunal de Grande Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11497
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-11497


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11497
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