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30/11/2010 | FRANCE | N°10-80707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-80707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Pascale X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Laurent Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515-8 et 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, dÃ

©faut, insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation ;

"en ce que l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Pascale X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Laurent Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515-8 et 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;

"aux motifs que Mme X... produit plusieurs attestations de témoins selon lesquels M. Z... était son compagnon ; que Mlle A..., fille de Mme X..., précise que cette liaison entre M. Z... et sa mère existait depuis 2003 ; que ce point est confirmé par M. B... qui atteste que M. Z... et Mme X... vivaient ensemble à Sionne depuis décembre 2003 ; que le maire de la commune de Sionne atteste également que «Mme X... avait pour résidence principale le domicile de M. Z... à Sionne ; que Mme X... ne regagnait son appartement de Neufchateau qu'occasionnellement pour relever son courrier ou lorsque M. Z... était en déplacement » ; qu'enfin, Mme C... indique que ces deux personnes avaient un projet de mariage ; que la preuve est rapportée qu'au jour de l'accident mortel, il existait, depuis quatre ans environ, une liaison amoureuse entre M. Z... et Mme X... ; que cette dernière est donc recevable à se prévaloir d'un préjudice, et par voie de conséquence, à se constituer partie civile ; qu'il faut, pour qu'un préjudice économique soit constitué, que celui qui le revendique établisse qu'il existait avec la personne décédée une communauté d'intérêts sur le plan économique ; qu'en l'espèce, Mme X... ne produit pas le moindre élément pour établir que M. Z... et elle-même mettaient leurs revenus en commun pour faire face ensemble à leurs dépenses ; qu'elle ne précise pas d'ailleurs expressément qu'ils procédaient à cette mise en commun de leurs ressources et de leurs charges ; qu'à défaut de prouver l'existence d'une communauté d'intérêts sur le plan économique, Mme X... ne pourra qu'être déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice économique ;

"1°) alors qu'en se bornant à relever l'existence d'une liaison amoureuse entre M. Z... et Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des attestations versées au débat, et dont elle admettait la force probante, l'existence d'un état de concubinage entre ces personnes, lequel implique une communauté d'intérêts sur le plan économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors subsidiairement qu'à supposer que la cour d'appel ait exclu l'existence d'un concubinage entre Mme X... et M. Z..., elle a entaché sa décision de la dénaturation des termes clairs et précis des attestations de Mlle A..., de M. B..., du maire de la commune de Sionne et de Mme C... ;

"3°) alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... invoquait le concubinage ayant existé entre elle et M. Z... et formulait une demande tendant à la réparation des conséquences pécuniaires du décès de son concubin résultant de la perte de sa contribution aux charges communes ; qu'en retenant que la demanderesse ne précisait pas qu'elle procédait avec M. Z... à la mise en commun de leurs ressources et de leurs charges, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 515-8 du code civil ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont M. Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant la réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à la demanderesse 18 000 euros en réparation de son préjudice moral et débouter celle-ci de sa demande de réparation de préjudice économique, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon des attestations, M. Z..., la victime de l'accident, et Mme X... vivaient ensemble, depuis quatre ans environ, au domicile du premier, énonce que, s'il existait une liaison amoureuse entre eux, il n'est pas établi qu'ils mettaient en commun leurs revenus ni qu'il existait entre eux une communauté d'intérêt sur le plan économique ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, en énonçant que le couple entretenait une simple liaison amoureuse, alors qu'elle constatait qu'il menait une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité propre au concubinage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 8 janvier 2010, en ses seules dispositions relatives au préjudice économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80707
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2010, pourvoi n°10-80707


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80707
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